Institut numerique

Introduction

La contrefaçon peut se définir comme toute utilisation non autorisée d’un objet protégé par un
droit de propriété intellectuelle. Cette définition large englobe donc un grand nombre
d’utilisations qui n’ont pas nécessairement toutes pour résultat la copie frauduleuse d’un objet
protégé. En effet, le terme « contrefaçon » peut par exemple recouvrir une situation où un
exploitant se méprend sur la durée des droits que lui a cédé un auteur ou encore un cas où les
coauteurs d’une oeuvre de collaboration cèdent des droits d’exploitation à un tiers sans le
consentement d’un coauteur. Bon nombre de produits « contrefaisants », résultats de ces actes
de contrefaçon ne présentent donc aucun danger, ou simplement aucune différence intrinsèque
avec le produit autorisé. De cette façon, la contrefaçon n’implique pas nécessairement la
production d’articles de médiocre qualité, voire dangereux pour le consommateur final.

Le critère qui nous semble essentiel est donc l’absence d’autorisation de la part du titulaire du
droit de propriété intellectuelle. Cette autorisation lorsqu’elle est demandée implique le plus
souvent une rémunération, raison qui pousse dans bien des cas les contrefacteurs à s’en
abstenir. Le titulaire, en vertu de son titre de propriété intellectuelle peut donc dans ces cas là
intenter une action en contrefaçon et ainsi escompter que le tribunal prononce en sa faveur
certaines mesures, notamment d’indemnisation par l’allocation de dommages et intérêts.

A cette occasion, le juge peut en effet prononcer, outre l’allocation de dommages et intérêts,
un certain nombre de mesures en faveur de la partie lésée. Dans le cadre des mesures dites
« réparatrices », il pourra ordonner la publication judiciaire de la décision aux frais du
condamné et dans celui des mesures dites « restitutives », le juge pourra prononcer par
exemple l’interdiction des actes illicites ou la confiscation des objets contrefaisants. Cette
étude a donc pour objet l’indemnisation des victimes de la contrefaçon par l’allocation de
dommages et intérêts et uniquement devant les juridictions civiles(1).

La directive européenne n° 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de
propriété intellectuelle a été adoptée pour apporter une réponse à délicat problème de la
contrefaçon et prévoit des dispositions importantes concernant les dommages et intérêts.

La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 dite « de lutte contre la contrefaçon » transpose, avec un
an et demi de retard, cette directive. Cette loi modifie donc notamment les sanctions que
prévoyait le Code de la Propriété intellectuelle(2). L’application de cette loi ne devrait pas
nécessairement changer fondamentalement la matière. Cependant, les principes et la pratique
relatifs à la réparation de la contrefaçon que nous exposons dans nos première et seconde
parties se fondent sur des éléments antérieurs à son entrée en vigueur. Pour cette raison, nous
évoquerons le principe de la réparation intégrale au passé, ne sachant pas précisément, au
moment où ces lignes sont écrites, le poids qu’auront les nouvelles dispositions dans
l’appréciation des juges(3) et donc dans quelle mesure ce principe sera dépassé.

Ce système de la réparation intégrale, véritable dogme en droit civil français a longtemps
dominé malgré les critiques dont il fut l’objet, critiques dénonçant son caractère inadapté en
matière de propriété intellectuelle. Il conviendra d’examiner, en tenant compte de la pratique
passée, dans quelle mesure la réparation des préjudices subis par les titulaires de droit peut
être améliorée.

Jusqu’ à présent le système reposait sur le principe de la réparation intégrale, même si la
pratique ne s’y tenait pas toujours ( I ), ce qui a donné lieu à des indemnisations aux montants
variables selon les droits en cause et souvent perçues comme insuffisantes ( II ), d’où la
recherche de solutions, classiques et nouvelles ( III ).

1 Le contentieux porté devant les juridictions pénales est peu abondant. Plusieurs raisons justifieraient se
délaissement, notamment le fait que les peines lourdes et privatives de liberté seraient inadéquates en matière de
contrefaçon ou que le juge pénal et en amont l’enquêteur n’auraient pas les compétences techniques en cette
matière. In W. Bourdon, « Le droit pénal est-il un instrument efficace face à la criminalisation croissante de la
contrefaçon » ?, D 2008, p. 699.
2 ci-après CPI.
3 J.P Gasnier, à propos de la loi du 29 octobre 2007 va jusqu’ à évoquer « les bouleversements que ce texte induit
dans nos habitudes et peut-être, plus profondément, dans certains fondements de notre droit », « Quelques
observations à propos de la loi de lutte contre la contrefaçon », Propriété Industrielle, décembre 2007, p. 10.

Page suivante : Première partie : L’application jusqu’ici d’un principe contesté : la réparation intégrale

Retour au menu : L’indemnisation des préjudices résultant de la contrefaçon