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SECTION II : LA RESPONSABILITE PENALE ET DISCIPLINAIRE DU BANQUIER

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La banque est une personne morale. Doté de la personne morale, pourrait-on parler de la responsabilité pénale de celle-ci ? Le principe de notre système juridique est celui de l’irresponsabilité des personnes morales (94). « La jurisprudence française n’admet pas qu’une personne morale puisse être pénalement responsable : les poursuites sont donc dirigée contre les membres de la personne morale individuellement, et les peines sont prononcées contre chacun des coupables.

On estime que la responsabilité des personnes morales présente l’inconvénient d’atteindre, en réalité, des individus qui n’ont pas commis d’infraction, et qui parfois même n’avaient aucun moyen de l’empêcher: les actionnaires d’une société, par exemple, ont rarement la possibilité de s’opposer à la commission de l’infraction, et ils subiraient pourtant indirectement, en définitive, la sanction patrimoniale frappant la personne morale » (95).

La responsabilité pénale des groupements constitue un écran utilisé pour masquer les responsabilités personnelles (96). Mais on constate une évolution quant à la responsabilité pénale des personnes morales. Nous nous consacrerons uniquement à la responsabilité du personnel de la banque à savoir le banquier. Le comportement du banquier n’est pas susceptible d’engager seulement sa responsabilité civile. Pour ses agissements les plus graves, c’est une responsabilité pénale qu’il encourt (PARAGRAPHE I), il faut ajouter à celle-ci la responsabilité disciplinaire (PARAGRAPHE II). Ces deux paragraphes exploreront les responsabilités susnommées en cas de d’incident ou de dysfonctionnement du système par carte.

94 M. Puech, Droit Pénal Général, éd. Litec, Paris 1998, p. 425
95 Ph. Colin, J-P Antona, F ; Lenglart, La responsabilité pénale des cadres et des dirigeants dans le monde des affaires, éd. D., Paris 1996, p.22.
96 Les Petites Affiches, n°120, 6 octobre 1993, p.3.

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