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INTRODUCTION

Le Congo, pays d’Afrique Centrale, a acquis son dépendance le 15 août 1960.
Depuis son accession à l’indépendance, la République du Congo a ratifié plusieurs accords
internationaux et est membre de plusieurs organisations internationales dont l’O.N.U
(Organisation des Nations Unies). (1)

La Charte des Nations Unies n°3281 (XXIX) du 12 décembre 1974 intitulée « Charte des
droits et devoirs économique des États », en son article 1 er dispose que « Chaque États
membre a le droit souverain et inaliénable de choisir son système économique » et
l’article 2-2 précise que « Chaque État a le droit : De réglementer les investissements
étrangers dans la limite de sa juridiction nationale et d’exercer sur eux en conformité
avec ses lois et règlements, et conformément à ses priorités et objectifs nationaux ». Par
cette illustration des textes, le Congo est un État souverain, et est libre de choisir et d’exercer
ses activités et économiques et surtout accueillir les investissements étrangers sur son
territoire.

La question des investissements internationaux est primordiale dans la mesure où
l’investissement est un élément capital pour la croissance économique d’un pays(2).

Le Congo, pays dont l’Indice de Développent Humain est moyen(3), pour pouvoir se développer, a besoin
de recevoir des investissements étrangers sur son territoire. Les études de la CNUCED
(Conférence des Nations Unies pour Commerce et le Développement) démontrent l’impact
des investissements étrangers dans le développement économique des pays en voie de développement(4).
En revanche, un rapport de la CNUCED de 2002 sur les investissements dans le monde en
2002 classe le Congo dans la catégorie des pays dont les investissements étrangers directs
sont faibles.

Quelles sont les causes de ce faible taux d’investissement ? Keba M’Baye (5)
se penchant sur les motifs du désintéressement des investisseurs de l’Afrique
sub-saharienne a reçu de la part de ces derniers une réponse assez particulière: « Nous ne
voulons pas investir parce que nous ne connaissons pas quel est le droit qui va régir
notre patrimoine. Vous allez dans un pays, vous demandez quel est le droit qui vous
permet de créer aujourd’hui une société anonyme, personne ne le sait. Il y a pire. Une
fois que nous arrivons à détecter, dans certains pays, quel est le droit applicable pour la
création de notre entreprise, pour sa viabilité et, au cas où surviendrait un jour un
différend, pour la manière dont ce différend doit être réglé, nous avons toujours des
surprises considérables. Le même droit n’est pas applicable d’un pays à un autre, d’un
tribunal à un autre.

On ne tient pas compte de la jurisprudence. Et, généralement, nous sommes toujours les
victimes de cette situation, c’est ce qui explique notre hésitation à continuer à investir.»(6)
Le faible taux d’investissement s’explique donc par les risques juridiques, les mesures de
nationalisation, d’expropriation prises notamment sur le fondement de la souveraineté
permanente sur les ressources naturelles notamment(7). L’État congolais, en tant qu’entité
souveraine, peut prendre des mesures pour réglementer les activités économiques sur son
territoire, ces mesures peuvent être défavorables aux investissements, c’est le cas notamment
des nationalisations. L’instabilité politique au sens large du terme (guerre, rebellions, conflits
intracommunautaires) en Afrique sont aussi des obstacles à l’investissement.(8)

Dans les années 1960 et 1970, le climat d’investissement était défavorable aux
investissements car les États, surtout en ceux en voie de développement procédaient à des
mesures d’expropriation et de nationalisation(9). Certaines mesures de nationalisations prises
par le Congo-Brazzaville ont conduit ce dernier devant le CIRDI : Affaire AGIP c. Congo,
sentence rendue le 30 novembre 1979.(10)

Pour pouvoir attirer les investissements sur son territoire, le Congo a adopté plusieurs mesures
permettant de protéger les investissements étrangers (Signature de plusieurs traités bilatéraux
d’investissements, instauration de codes d’investissements).

La question qui se pose alors est donc de savoir si le cadre juridique de la protection des
investissements au Congo offre un équilibre entre sauvegarde de la souveraineté de l’État
Congolais et nécessité de protection des investissements étrangers ?

Le problème de la protection des investissements étrangers est d’une importante dans la
mesure où, d’une part, certains auteurs à l’instar de Patrick Juillard, pensent que le système
actuel est déséquilibré en faveur de l’investisseur (11).

Afin de mieux comprendre le cadre juridique de la protection des investissements au Congo
Brazzaville, nous verrons dans une première partie, les règles matérielles de protection des
investissements privés étrangers au Congo-Brazzaville et dans une seconde partie, les voies de
recours.

1 N. MAYETELA, « Le Congo dans les relations internationales classiques », In Le Droit
Public Congolais, sous la direction de J.M Breton, Paris, Economica, 1987, pp. 633-688.
2 J-P. LAVIEC « Protection et promotion des investissements », PUF, Genève, 1985, p.5
3 Voir PNUD, Rapport sur l’Indice du Développement Humain et ses composantes 2011
disponible depuis le lien suivant : http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_FR_Table1.pdf
4 Voir CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde 2006, l’IED en provenance des
pays en développement ou en transition : incidences sur le développement, page.11.
5 KEBA MBAYE était un juriste sénégalais, ancien membre et président de la Commission de
droit international, ancien vice-président de la Cour internationale de Justice de La Haye, et
l’un des pères fondateurs de l’OHADA.
6 KEBA MBAYE, In «L’autre Afrique» éd. n° 11, du 19 décembre 2001.
7 L’article 22-c Résolution des Nations Unies n° 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974 intitulée
« Charte des droits et devoirs économique des États » dispose : « Chaque État a le droit de
nationaliser, d’exproprier ou de transférer la propriété des biens étrangers »
8 F. HORCHANI, « Le Développement au cœur de la définition de la notion d’investissement »
in : Le droit international économique à l’aube du XXIe siècle, sous la direction de J-M
SOREL, Paris, Pedone, 2009, p.50
9 D. CARREAU et P. JUILLARD, « Droit international économique », Dalloz, Paris, 4
ème édition, 2010, p.446.
10 CIRDI, Sentence du 30 novembre 1979 dans l’affaire AGIP SpA c. CONGO (ARB/77/1),
RCDIP. 1982, p. 102. Dans cette affaire, le Congo, en 1974 avait procédé à une série de
nationalisation des entreprises, la Société AGIP avait échappé à cette mesure après avoir signé
un protocole signé avec l’État Congolais 10 jours avant les nationalisations. Suite à cela, la
société AGIP subissait une nationalisation rampante et avait été finalement nationalisé en
1979. La société AGIP avait saisi le CIRDI sur le fondement d’une violation de contrat et elle
avait obtenu gain de cause, le Congo avait été condamné.
11 P. JUILLARD, « Le système actuel est-il déséquilibré en faveur de l’investisseur étranger
au détriment de l’État d’accueil ? », Ch. Leben (dir.), Le contentieux arbitral transnational
relatif à l’investissement, Paris, Anthémis, 2006.10

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