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II- Le code des investissements de 2003

Le code des investissements du Congo issu de la Loi n°6-2003 du 18 janvier 2003 reprend les
dispositions du règlement CEMAC de 1999. (19)

Le Congo, à l’instar de plusieurs pays en voie de développement, pour rendre plus attractifs
les investissements étrangers, a adopté un code des investissements accordant des avantages
notamment fiscaux et étendant la protection nationale aux investisseurs étrangers. (20)
A la différence de quelques pays de la CEMAC (21) mais aussi certains pays africains membres
de l’ OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaire) dont le
Congo est membre depuis 1997 ainsi que le Sénégal (22), le code des investissements ne donne
pas une définition de l’investisseur, l’article 1 er de la charte dispose : « Toute personne
physique ou morale, quelle que soit sa nationalité, est libre d’entreprendre, sur le territoire de
la République du Congo, une activité agricole, minière, industrielle, forestière, artisanale,
commerciale ou de service dans le respect des lois et règlements de la République. » mais
l’investissement est définit par le décret pris en application de la charte: « «Au sens du présent
décret, les expressions ci-après sont définies ainsi qu’il suit ‘ investissement’ : opération qui
vise à créer ou à acquérir des biens d’équipement en vue de maintenir ou d’accroître la
capacité d de production et d’améliorer la productivité ;»(23). Cette définition assez complète de
l’investissement permet de couvrir plusieurs domaines ce qui permet d’atténuer les litiges
relatifs à la notion d’investissement au sens de l’article 25 du CIRDI (Centre International pour
le Règlement des différends relatifs aux Investissements) notamment.(24)

Le code des investissements bien qu’ayant pour but d’attirer des investisseurs étrangers, est
déséquilibré en faveur de l’État pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, le code conditionne les avantages à la délivrance d’un agrément délivré par la
commission nationale des investissements qui est sous l’autorité de plusieurs ministères (titre
4 du décret), ce qui ne facilite pas les démarches.

Ensuite, le code exclut les activités commerciales de son champ d’application sans définir ce
qu’est une activité commerciale (25). Ce problème avait été déjà signalé pour les anciens codes.(26)

Or il se peut qu’il y ait des entreprises qui puissent produire et commercialiser leurs produits
sur le territoire congolais. Les activités commerciales étant interdites, les entreprises exerçant
de telles activités et ayant obtenu préalablement leurs agréments, peuvent perdre cette
dernière avec effet rétroactif (27), ce qui peut créer une insécurité juridique.

Les professeurs Dominique Carreau et Patrick Juillard estiment : « Que quelle que soit la
coloration du droit interne, l’une des questions fondamentales est et demeure celle de la
sécurité de ce droit, et partant, de la stabilité de la règle. Or l’État souverain peut
modifier sa législation ou sa réglementation ainsi qu’il l’entend et quand il l’entend.»(28)

Or, le Congo, depuis son indépendance, a adopté plusieurs codes des investissements. Ce
pouvoir de modification de législation des investissements, en vue de rendre plus attractifs les
investissements étrangers n’est pas forcément incitatif et peut entraîner l’adoption des règles
dissuasives. (29)

La sécurité juridique est gravement compromise par les modifications nombreuses des lois en
vigueur (30), ce qui n’est pas favorable aux investisseurs.

19 Règlement n°17/99/CEMAC-20-CM-03 du 17 décembre 1999. La CEMAC (Communauté
des États membres de l’Afrique Centrale) est composée de 6 membres : Congo, Gabon,
République Centrafricaine, Tchad, Guinée Équatoriale et le Cameroun.
20 J. SCHOKKAERT, Op. cit. , p.7-8.
21 Art.3. Charte de l’investissement du Cameroun : « Est considéré comme investisseur au
sens de la présente loi, toute personne physique ou morale camerounaise ou étrangère,
résidente ou non-résident, qui acquiert un actif au titre de l’exercice de ses activités en
prévision d’un rendement. »
22 Art. 6. Code des investissements du Sénégal : «Aux fins du présent Code, on entend par
: Investisseur : toute personne, physique ou morale, de nationalité sénégalaise ou non,
réalisant dans les conditions définies dans le cadre du présent Code, des opérations
d’investissement sur le territoire du Sénégal. »
23 Article 4 du décret n°2004-30 du 18 février 2004
24 La notion d’investissement, qui se situe aux confins des sciences juridiques et
économiques, est fuyantes, et certains l’ont qualifiée de « maudite » (W. BEN HAMIDA, « La
notion d’investissement, notion maudite du système Cirdi ? » in Investissements
internationaux et arbitrage, chronique sous la direction de I. FADLALLAH, Ch. LEBEN et E.
TEYNIER, Gazette du Palais, 14-15 déc. 2007, pp. 33 et s.).
25 Art.26.- « Les avantages, prévus dans le cadre fiscal et douanier, ne sont pas applicables
aux activités commerciales, de courtage et de négoce, d’importation ou de fabrication
d’armes de guerre et d’importation des déchets toxiques ou assimilés ».
26 B. FAIGNOND, « Aspects juridiques des investissements privés au Congo », Thèse de
doctorat en droit, Rennes, Université de Rennes, Rennes, 1981, p.250.
27 Art.41.- « Le retrait de la convention entraîne l’annulation des avantages accordés à
l’entreprise qui désormais est assujettie au régime de droit commun.»
Art.42.- « L’entreprise sanctionnée est soumise à titre rétroactif aux dispositions du droit
commun avec effet à compter du jour où les exonérations ont commencé à courir, quels que
soient les délais de prescription prévus par les textes en vigueur. »
28 D. CARREAU et P. JUILLARD, Op. cit. p.503.
29 Ibid.14
30 J. SCHOKKAERT, Op. cit. , p.7-8.

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