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CHAPITRE Ier : CLARIFICATION CONCEPTUELLE

Le droit, disait Remy CABRILLAC, constitue une science(24) dont la rigueur repose sur la précision de langage (…). Un terme juridique employé à la place d’un autre terme du langage courant peut emporter des conséquences aussi fondamentales qu’indésirables. Cette impeccable citation est pleinement justifiée à l’égard de l’article 9, objet du présent travail. Il dispose : “ L’État exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre, et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et de concession du domaine de l’Etat visé à l’alinéa précédent sont déterminées par la loi”.

Pour procéder à son examen, deux problèmes essentiels vont nous préoccuper tout au long de ce chapitre, d’ une part l’analyse de l’alinéa 1er dudit article, (qui pose le principe de la souveraineté permanente..), d’autre part l’analyse du second alinéa, (qui prévoit que les modalités(25) de gestion et de concession du domaine public de l’Etat…).

En effet, une analyse minutieuse et combinée de ces deux alinéas révèle ici une inadéquation des termes, voire même une lacune causée par l’emploi des termes “ modalités de gestion et de concession du domaine public…” à l’alinéa 2ème, précédé de l’expression “ l’Etat exerce une souveraineté permanente… ” à l’alinéa 1er. Il semble y avoir dans l’esprit du législateur, une confusion entre les termes souveraineté et propriété ; si bien que l’on ne sait plus déterminer exactement avec l’art.9 de cette nouvelle constitution, si le sol, le sous-sol et les mines demeurent une propriété inaliénable, exclusive et imprescriptible de l’Etat Congolais ou non. C’est là le noeud du problème.

D’où, pour replacer les mots à leurs juste place, de manière à en avoir une idée précise, claire et nette, il nous paraît mieux indiqué de préciser en 1er lieu le sens et la portée du principe de la souveraineté permanente (section1ère), ensuite confronter cette notion face à la loi BAKAJIKA (section 2ème), à la loi du 20 juillet 1973(section3), mais également avec la notion de suzeraineté et celle de domanialité, (section 4 et 5). Enfin, nous distinguerons ce principe de ses notions voisines, avant de proposer une nouvelle formulation dudit article, dans une conclusion partielle de ce chapitre. Tout ceci dans le but de les clarifier et de savoir si ces notions s’équivalent ou peuvent être employées l’une à la place de l’autre.

24 Remy CABRILLAC, Dictionnaire du vocabulaire juridique, 2ème édition, Litec, Paris, 2004, p VII, (in avant propos).
25 Guy FEUER et Hervé CASSAN, op. cit. p22.

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