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B-LES MODES D’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE

L’exercice proprement dit de l’action publique suppose, on le sait, toute une série d’actes depuis la mise en mouvement de l’action jusqu’à l’exercice des voies de recours contre la décision répressive intervenue. Ces différents actes sont rencontrés avec le déroulement du procès pénal. Mais, quels sont les différents moyens dont dispose le ministère public déclencher l’action publique. On distingue à cet effet, l’avertissement, la citation directe et le réquisitoire introductif.

L’avertissement délivré par le ministère publique dispense de la citation et saisit soit le tribunal correctionnel, soit le tribunal de police, lorsqu’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Si au contraire le prévenu ne comparaît pas, le tribunal n’est pas saisi (124).

La citation directe, comme son l’indique, consiste à assigner directement le délinquant devant le tribunal correctionnel si le fait apparaît comme un délit (art.377 C.P.P). Toutefois le ministère public peut utiliser la citation directe, en matière de délit, sauf lorsque l’auteur de celui-ci est inconnu, car dans ce cas, il convient d’ouvrir une citation contre X, ou lorsque le délit en cause nécessite l’ouverture d’une information conformément à une disposition spéciale de la loi (art. 77 in fine C.P.P). Ainsi, lorsqu’il s’agit de crime ou de délits pour lesquels la loi exige une instruction, le ministère publique est obligé d’avoir recours au procédé de l’information. La citation directe, qui est un ordre donné au prévenu d’avoir à comparaître devant le tribunal, se présente sous la forme d’un exploit d’huissier (art. 543 C.P.P) à la requête du Ministère publique (125).

Le réquisitoire à fin d’informer est un acte par lequel le Ministère public requiert le juge d’instruction d’ouvrir une information, soit contre une personne désignée, soit contre un inconnu que le juge d’instruction aura mission d’identifier.

En d’autre termes, la citation directe a pour but de saisir la juridiction de jugement, le réquisitoire à fin d’informer a pour but de saisir le juge d’instruction. Il en résulte que le réquisitoire à fin d’informer est utilisé lorsque le procès pénal est précédé d’une instruction préparatoire (126).

Quid de la mise en œuvre de la responsabilité disciplinaire du banquier?

124 G. Stéphani, G. levasseur, B. Bouloc, Procédure pénale 16è éd. D, Paris 1996, p.121
125 K. Kouadio, Manuel de Procédure pénale 1ère éd. p.44
126 J. Cl Soyer, Manuel de Droit Pénal et procédure pénale 14e éd. L.G.D.J, Paris 1999, p.275

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