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A-L’USAGE ABUSIF A CARACTERE VOLONTAIRE

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La terminologie usuelle parle d’« usage abusif » lorsque le porteur use de la carte en sachant qu’il ne pourra faire face au paiement de ses dépenses à la date convenue. En clair, l’usage abusif est constitué aussi bien lorsque le porteur acquitte un achat avec sa carte, sachant qu’il ne pourra honorer le moment venu son relevé de facturettes, que lorsqu’il s’en sert pour effectuer un retrait à un distributeur de billets ou D.A.B. Dans un cas comme dans l’autre, le porteur est évidemment en faute contractuelle. En revanche, il est plus difficile de retenir une qualification pénale de l’usage abusif de la carte bancaire.

Il faut, à cet égard, distinguer entre le commerçant qui a reçu son paiement par signature d’une facturette, et qui n’en est payé que partiellement, d’une part, et l’émetteur de la carte, qui a dû payer la facturette dans la limite au moins du montant garanti, d’autre part. Il semble possible d’admettre qu’il y a escroquerie au préjudice du commerçant, qui a été abusé par une manœuvre -l’utilisation de la carte- qui lui a donné à croire à un crédit fictif. Mais, concernant la banque, il en va différemment.

La jurisprudence est partagée (57). Le professeur Dimitri Houtcieff, affirme que le banquier disposera de recours sur le terrain civil- recours contractuels ou répétition de l’indu (58). Le titulaire de la carte n’encourt en revanche aucune sanction pénale, l’hypothèse ne se conformant à aucune incrimination (59). La seule ressource pour l’émetteur, et elle ne concerne que l’avenir, consiste à enjoindre à son client de lui restituer la carte et, à défaut, de déposer plainte pour abus de confiance ; en outre, toute nouvelle utilisation constituerait cette fois une escroquerie, dès lors que le crédit résultant du fait qu’une carte est confiée au porteur a alors disparu (60).

57 Dans le sens de la relaxe du porteur indélicat, cf. : TGI. Paris, 25 juin 1970, TGI. Colmar, 9 mai 1970 et TGI. Arras, 19 juin 1970, Banque 1975, p. 324, obs. L.M Martin. Mais au sens contraire : cf. Rennes, 25 mai 1970, Banque 1975, préc. ; Paris, 3 mars 1972, Rev. trim. dr. com. 1972 p.1028, Rennes, 26 janv. 1981, D.S. 1982, I.R., p. 500.
58 D. Houtcieff, Droit commercial 2ième éd., D. Paris 2008, p. 585
59 Crim. 24 nov. 1983, D. 1984. 465, note Cl. Lucas de Leyssac, D. 1984, somm. 306, note M. Vasseur.
60 M. de Juglart et B. Ippolito, Traité de droit commercial Tome 7 Banques et Bourses 3ème édition, Paris, Montchrestien, 1991 p 547

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