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1)Le délit d’escroquerie

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Le délit d’escroquerie, selon Gérard Cornu, est un délit consistant à porter préjudice à autrui en obtenant d’une personne physique ou morale la remise volontaire d’un bien(…) un engagement, une décharge ou une fourniture d’un service par une tromperie caractérisée (100). Dans le délit d’escroquerie, l’escroc cherche à faire croire vraie une chose fausse et à obtenir ainsi la remise de ce qu’il convoite. L’escroc, plus rusé, va agir de telle sorte que la victime elle-même lui remettra la chose désirée (101). Moyen subtil de s’emparer du bien d’autrui, l’escroquerie, qui appartient bien évidemment au droit pénal commun, n’en constitue pas moins l’une des infractions les plus courantes de la vie des affaires (102). Pour que l’infraction soit constituée, il faudrait que l’escroc le fasse en usant de certains moyens, en vue d’un certain résultat, et animé d’un certain état d’esprit. Dans le cas de la carte bancaire, le moyen le plus fréquemment utilisé sont les manœuvres frauduleuses par mise en scène. Scénarios plus ou moins savamment élaborés, ou manipulation plus ou moins expertes. C’est le cas par exemple du collet marseillais. Le banquier est le plus souvent condamné pour complicité (aide ou assistance qu’il a fournie) (103). Le banquier peut être celui qui a fournie des informations sécrètes à l’escroc en vue de faciliter la commission du délit. Selon l’article 30 du code pénal, « tout coauteur ou complice d’un crime, d’un délit ou d’une tentative punissable encourt les mêmes peines et les mêmes mesures de sûreté que l’auteur même du crime, de ce délit ou de la tentative punissable ». Le banquier complice de l’escroquerie aura les mêmes peines l’auteur de l’escroquerie. Le délit d’escroquerie est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 300000 à 3000000 de francs selon l’article 403 du code pénal.

100 G. Cornu, Vocabulaire juridique, 6e éd. PUF, Paris 2004, p 807
101 J. Larguier, Droit pénal des affaires, éd. Armand Colin, Paris, 1970, p.86
102 M. Delmas-Marty, Droit pénal des affaires T2, éd. PUF, Paris 1973, p.10
103 Cass. Crim., 24 nov. 1986 (2 arrêts), n°85-94.140 et n°85-94.143.

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