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2)Le délit de faux et usage de faux ou de contrefaçon

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Foi est due au titre, donc. Encore faut-il que cette confiance ne soit pas trompée, en tout cas pas trop souvent, dans les sociétés où l’écrit a tant d’importance et peut mettre en jeu des sommes considérables, alors qu’en réalité la confiance est ici facile à tromper : d’une part parce que, précisément, l’écrit donne généralement confiance, d’autre part parce qu’un faux en écriture est une infraction, souvent relativement aisée à commettre (104).

Le faux est une infraction spécialement faux en écriture ou faux documentaire consistant en la fabrication ou l’altération frauduleuse d’un document écrit ayant une valeur juridique punie sous toutes ses formes, mais différemment selon qu’il porte sur des écritures publiques ou authentiques, ou sur des écritures privées, de commerce ou de banque (105). Le règlement de l’UEMOA emploie plutôt le terme de contrefaçon en son article 143.

On peut faire le faux et ne pas s’en servir. Mais le faussaire est punissable même s’il n’utilise pas le document falsifié qu’il a rédigé ou altéré, de même celui qui se sert d’un faux commet une infraction même si ce n’est pas lui qui a établi le document. Ce qui est évident dans le cas du banquier faussaire, c’est qu’il n’utilisera pas la carte bancaire qu’il a lui-même falsifié, de peur d’être ouvertement dévoilé. Etant un professionnel du système et mieux outillé pour concevoir le faux, il pourrait être donc l’instigateur voire auteur principal du faux.

Il peut être aussi condamné pour complicité s’il apporte une aide ou une assistance au faussaire, dans le cas par exemple de la méthode humpich employée, le banquier peut être celui qui divulgue les formules mathématiques sécrètes des cartes bancaires. Vu l’article 30 précité et l’article 416 du code pénal, le banquier complice ou le banquier auteur est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100000 à 1000000 de francs. Le législateur UEMOA dans la rédaction du règlement de l’UEMOA sur les instruments de paiement n’est pas resté silencieux sur ce délit. Dans l’article 143, il affirme que seront punis des peines prévues à l’article 84 de la loi Uniforme sur les instruments de paiement ; ceux qui auront contrefait ou falsifié une carte bancaire ou tout autre instrument électronique de paiement ; ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d’une carte bancaire ou tout autre instrument électronique de paiement contrefait, falsifié ou obtenu frauduleusement…

104 J. Larguier, Droit pénal des affaires, éd. Armand Colin, Paris, 1970, p.203
105 G. Cornu, Vocabulaire juridique, 6e éd. PUF, Paris 2004

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