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1-Les juridictions

Du latin « jurisdictio », de « jus dicere », qui signifie dire le droit, la juridiction est un organe institué pour exercer la mission de juger. Deux types de juridictions sont visés ici : ce sont les juridictions territoriales et les juridictions d’attribution.

Selon l’article 13 du code de procédure civile, commercial et administrative ivoirien, « le tribunal territorialement compétent en matière commerciale est, au choix du demandeur… » Le banquier étant commerçant parce qu’effectuant des actes de commerce, opérations de banque, et faisant de ceux-ci une profession en agissant pour son propre compte, alors le conflit entre elle et le porteur ou le fournisseur aura un caractère commercial. Par conséquent, le principe de l’article 13 selon lequel le tribunal territorialement compétent en matière commerciale est au choix du demandeur pourra donc s’appliquer.

Selon l’article 5 du même code, « les tribunaux de première instance et leurs sections détachées connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une juridiction en raison de la nature de l’affaire. ». Ce texte montre clairement l’unité de juridiction, donc pour toutes les affaires sus-citées les tribunaux de première instance seront les seuls compétents. Le demandeur, c’est-à-dire le porteur ou le fournisseur devra porter son action devant les juridictions susmentionnées.

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