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TITRE II : L’exclusion des dommages subis par le produit

ADIAL

Comme pour toute assurance, la police d’assurance de responsabilité civile du fait des
produits doit être limitée. En effet, l’assureur ne peut garantir l’intégralité de cette
responsabilité sans la cadrer par des exclusions. Ces exclusions sont d’autant plus importantes
que les contrats circulant désormais sur le marché, sont presque tous rédigés sous la forme
« tous risques sauf ». Toute la responsabilité civile de l’assuré du fait de ses produits est donc
garantie, à l’exception des exclusions expressément mentionnées dans la police. L’assureur
doit donc déterminer avec précision ce qu’il ne souhaite pas couvrir. Cette tâche est
essentielle et doit attirer toute l’attention de l’assureur puisque s’il ne rédige pas l’exclusion
de manière claire et précise, cette dernière pourrait être considérée comme non écrite en vertu
de l’article L.113-1 du Code des assurances.

Des exclusions de base sont prévues dans chaque police d’assurance de responsabilité
civile du fait des produits(209). A ce titre, est notamment exclue la faute intentionnelle de
l’assuré. Cette assurance concernant le plus souvent des entreprises, il s’agira alors de la faute
intentionnelle des représentants de celles-ci. Cependant, il semblerait que cette exclusion soit
superflue puisque la loi prévoit déjà qu’une faute intentionnelle de l’assuré ne peut être
couverte(210).

Cette assurance donne cependant lieu à des exclusions qui lui sont plus spécifiques.
Par exemple, sont exclus les dommages résultant du non respect des normes de fabrication du
produit(211). La plus caractéristique des exclusions est tout de même celle des dommages subis
par le produit (Chapitre 1). Cependant, même si les assureurs n’acceptent généralement pas
de racheter cette exclusion, des garanties annexes peuvent être accordées à l’assuré afin de
limiter au mieux l’impact qu’elle pourrait avoir (Chapitre 2).

209 GIRERD B., les exclusions dans l’assurance « RC produits livrés », Institut des Assurances de Lyon,
mémoire dirigé par Luc MAYAUX, promotion 2004/2005
210 Article L.113-1 al. 2 du Code des assurances : « Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages
provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
211 GIRERD B., les exclusions dans l’assurance « RC produits livrés », Institut des Assurances de Lyon,
mémoire dirigé par Luc MAYAUX, promotion 2004/2005

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