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Titre II : L’évaluation du préjudice professionnel de la victime par ricochet

Les victimes indirectes ont droit à une indemnisation de leurs propres préjudices à la
condition qu’ils soient certains, directs et personnels. La nomenclature Dintilhac vise ainsi
l’indemnisation des « proches » de la victime directe. Néanmoins, la jurisprudence a
abandonné la condition de parenté ou d’alliance et la notion d’« intérêts légitimes
juridiquement protégés »(92). En effet, dans un arrêt du 27 février 1970, la Cour de cassation a
considéré que l’article 1382 du Code civil n’exige pas, en cas de décès, l’existence d’un lien
de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation, permettant ainsi la réparation du
préjudice de la concubine à la condition que le concubinage offre des « garanties de
stabilité »(93). La jurisprudence reconnaît désormais le droit à indemnisation des concubins
hétérosexuels ou homosexuels et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

S’agissant des préjudices patrimoniaux, une obligation alimentaire de la victime directe
envers la victime par ricochet n’est pas nécessaire. Ainsi, encourt la cassation l’arrêt qui
refuse de réparer le préjudice économique d’un enfant naturel du conjoint de la victime d’un
homicide involontaire au motif de l’absence de lien de filiation alors qu’il n’était pas contesté
que cet enfant vivait au foyer du défunt et était à sa charge(94).

Le rapport Dintilhac opère une distinction entre les préjudices des victimes par ricochet selon
le décès (Chapitre I) ou la survie de la victime principale (Chapitre II).

92 Civ., 28 juillet 1937.
93 Mixte, 27 février 1970, n°68-10276.
94 Crim., 17 octobre 2000, n°99-86157.

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