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TITRE I : LA NECESSITE DE L’AFFIRMATION DE L’IMMUNITE DU PREPOSE EU EGARD A L’ANCIEN REGIME DE RESPONSABILITE

Sous l’ancien régime de responsabilité du fait d’autrui, la responsabilité du commettant du fait de son préposé était considérée comme une garantie de solvabilité, de réparation, édictée uniquement en faveur de la victime. Autrement dit, la responsabilité du commettant était considérée comme une responsabilité indirecte où seule une superposition des responsabilités était opérée et non une substitution.
Ce régime caractérisait la volonté de faire du préposé le débiteur final de l’indemnisation et faisait ainsi preuve d’une extrême sévérité à l’égard du préposé qui, s’il ne se trouve pas dans une situation de subordination, demeure néanmoins soumis aux ordres et directives de son employeur. Alors que le préposé se voit privé de son libre-arbitre, celui-ci doit assumer en totalité les conséquences de ses actes qui causeraient à autrui un dommage. Ceci a pu paraître d’autant plus injuste que le commettant seul tire profit de l’activité à la bonne marche de laquelle contribue activement le préposé (Chapitre 1).
Tout un courant doctrinal et jurisprudentiel s’est alors élevé à l’encontre de ce régime, militant en faveur d’un adoucissement de la condition du préposé (Chapitre 2).

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