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SECTION I : ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE AU CAMBODGE POUR UNE CATEGORIE VISEE

Les véhicules et les personnes concernés par l’obligation d’assurance seront envisagés
dans le paragraphe premier (§I). Puis, il est donc nécessaire d’aborder les contrôles et sanctions
en cas de contravention à cette obligation sous l’angle de droit comparé (§II).

§I : Obligation moins étendue en droit cambodgien

A. Véhicules concernés

Selon l’article 2 de l’arrêté interministériel sur l’assurance de responsabilité du fait du
véhicule du 16 octobre 2002, l’obligation d’assurance ne concerne qu’une catégorie de
véhicules à savoir :
– Les véhicules transportant les marchandises et les passagers ;
– Les véhicules appartenant à des sociétés, entreprises et l’usine ;
– Véhicules de l’organisation non gouvernementale, internationale et des associations ;
– Moteurs propulsés ou remorqués, bétonniers et
– Tricycles à moteur utilisés pour le transport de marchandises ou de passagers.

De plus, l’article 43 de la loi sur les assurances rajoute une autre sorte de l’assurance
automobile obligatoire pour les véhicules de transport de passager. Mais, il ne faut pas la
confondre avec l’assurance suscitée. Autrement dit, le but de ces deux assurances est différent.
L’assurance de responsabilité du fait du véhicule terrestre à moteur vise à protéger les tiers
victimes tandis que l’assurance de transport de passagers consiste à indemniser les passagers
transportés. Cette dernière n’a rien pour but de protéger le tiers victime. A titre d’illustration,
l’article 5 de l’arrêté interministériel sur l’assurance de responsabilité du véhicule exclut la
garantie aux personnes transportées qui ont subi le dommage dans le véhicule de transport
dont le propriétaire ou gardien n’a pas acheté l’assurance en ce sens.

Par combinaison de ces deux articles, nous pouvons conclure que le véhicule de
transport de passager est soumis à deux assurances obligatoires distinctes. Mais, en pratique, la
compagnie d’assurance a créé un produit d’assurance qui englobe ces deux types d’assurance.

Le droit français, quant à lui, connaît beaucoup de développement en assurance
automobile. L’obligation d’assurance est généralisée, c’est-à-dire elle est imposée à tous les
véhicules sans tenir compte de but de son utilisation privée ou commerciale. La loi donne une
définition de terme du « véhicule » dont le propriétaire doit souscrire obligatoirement une
assurance de responsabilité. Le véhicule est défini comme tout véhicule terrestre à moteur,
c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par
une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non
attelée(11). La loi française ne distingue pas non plus le véhicule de transport de passager ou
non.

Nous pouvons conclure que tout véhicule terrestre à moteur est une source de dommage
corporel et matériel quelque soit le but de l’utilisation de celui-ci. Alors, l’obligation d’assurance
doit être soumise à tous les véhicules terrestres à moteur qui circulent sur le sol. C’est pour
cette raison, le projet de loi sur les assurances du 2010 a été proposé pour généraliser ce type
d’assurance.

B. Personnes concernées

Tant en droit cambodgien qu’en droit français, l’Etat est toujours exclu de l’obligation
d’assurance automobile. La raison traditionnelle est que l’Etat reste toujours son propre
assureur. Ce qui lui permet donc de maîtriser la gestion de risque et les contentieux en cas de
litige. D’ailleurs, les assureurs ne veulent pas prendre en charge les risques de l’Etat car ils sont
très volumineux et ne sont pas quantifiables.

En droit cambodgien, les particuliers qui utilisent leurs véhicules dans un but purement
privé ne sont pas soumis à cette obligation d’assurance. Mais, s’il l’utilise dans un but
commercial comme le transport des marchandises, des passagers ou touristes, ils sont obligés
de souscrire une assurance.

De plus, toutes personnes morales de droit privé, à savoir les compagnies, les
entreprises, les usines, les organisations non gouvernementales, les associations doivent
obligatoirement acheter une assurance pour couvrir les risques du fait de leur véhicule.
En France, l’assurance est rendue obligatoire à tous les propriétaires ou gardiens des
véhicules terrestres à moteur. L’article L.211-1 du Code des assurances prévoit que « toute
personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut
être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou
aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit pour faire circuler celui-ci
être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité ».

A partir de cet article, l’obligation d’assurance pèse sur toute personne qui met en
circulation un véhicule à l’exception des sociétés exploitant des chemins de fer et des
tramways(12). Mais, il faut noter que le préposé est dispensé de cette obligation car il n’a pas de
pouvoir autonome de contrôle, d’usage et de direction sur le véhicule conduit. De plus, il n’est
que conducteur occasionnel qui ne peut être considéré comme gardien du véhicule(13). Cet arrêt
transpose ainsi la jurisprudence de droit commun selon laquelle les qualités de gardien et
préposé sont incompatibles(14).

Cette transposition a été critiquée par un auteur(15) selon lequel elle va à l’encontre de l’esprit
du texte, dont le but est d’améliorer l’indemnisation des victimes, et ne s’appuie sur aucune
disposition particulière, la loi ne précisant pas ce qu’il faut entendre par conducteur, ce qui
engendre d’ailleurs une casuistique invraisemblable(16). Selon lui, la responsabilité des
commettants du fait de leurs préposés influe donc directement sur la mise en oeuvre de la loi du
5 juillet 1985, ce qui n’est pas conforme à l’esprit du système responsabilité.

§II : Obligation moins élargie avec des contrôles et sanctions spécifiques

La sanction est une mesure de contrainte efficace pour assurer la conformité à
l’obligation légale(B). Quand, la sanction n’est pas effective, le défaut d’assurance augmente,
ce qui est le cas au Cambodge. Mais, avant de connaître le problème concernant les sanctions,
il faut aborder les contrôles qui sont un peu spécifiques par rapport au droit français(A).

A. Contrôle de l’obligation d’assurance

1. Contrôle a priori

En matière de l’assurance automobile, l’article 9 de l’arrêté interministériel sur
l’assurance de responsabilité civile du fait de véhicule du 16 octobre 2002 prévoit que « lors de
l’octroi de toute licence ou de renouvellement de celle-ci aux propriétaires ou à l’exploitant de
tous les types de véhicules énumérés à l’article 2, la direction générale des transports ou du
département provincial-municipal des travaux publics et des transports doit exiger de
propriétaire du véhicule ou de l’exploitant la souscription d’une assurance automobile couvrant
la responsabilité civile à l’égard des tiers ».

De ce fait, l’assurance automobile couvrant la responsabilité civile à l’égard des tiers est
une condition indispensable pour l’octroi de toute licence.

Pour ceux qui ont obtenu la licence avant que cet arrêté soit entré en vigueur, ils
disposent de 60 jours à compter de la date d’entrée en vigueur pour régulariser sa situation,
c’est-à-dire de souscrire une assurance automobile.

Contrairement au droit cambodgien, en droit français, en matière de l’assurance
automobile, le contrôle ne s’opère pas automatiquement. Il s’agit d’un contrôle sur mesure.
Ainsi, l’article R.211-14 du code des assurances prévoit que tout conducteur d’un
véhicule mentionné à l’article L.211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la
présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l’obligation
d’assurance a été satisfaite. Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou
agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d’un des documents
dont les conditions d’établissement et de validité sont fixées par le décret en conseil d’Etat
prévue à l’article L.211-1 ».

Donc, chaque fois, le contrôle a été fait, le propriétaire du véhicule doit être en mesure
de justifier qu’il a rempli son obligation. S’il ne peut pas le justifier, il sera puni d’une peine
d’amende prévue, soit pour les contraventions de deuxième classe, soit pour les contraventions
de quatrième classe, selon le cas. Il est important de noter que la sanction n’est pas une
sanction pour la raison de ne pas avoir l’assurance automobile obligatoire, mais il s’agit
simplement d’une sanction pour la raison de ne pas être en mesure de justifier que l’obligation
d’assurance a été remplie.

2. Contrôle a posteriori

Le contrôle a priori n’est pas encore suffisant, nous avons besoin en plus du contrôle a
posteriori.

Le contrôle a posteriori cette fois-ci est fait par la police. En vertu de l’article 10 de
l’arrêté interministériel sur l’assurance de responsabilité du fait de véhicule du 16 octobre
2002 : la police provinciale et municipale de la circulation terrestre doit strictement vérifier que
tous les véhicules à moteur doivent avoir obligatoirement une assurance de responsabilité civile
et une vignette d’assurance valable collée sur le pare-brise afin de savoir quels véhicules ne
respectent pas cette exigence ».

Mais, ce contrôle demeure théorique. En pratique, aucun contrôle n’est opéré de nous
jours. Les problèmes de cette absence de contrôle et les améliorations seront abordés dans le
chapitre II.

B. Sanction en cas de non respect de l’obligation d’assurance

1. Sanction temporaire

La sanction pour le contrôle a priori est le non octroi de la licence de manière
temporaire en attendant la souscription d’une assurance requise.
Autrement dit, par exemple, concernant l’assurance automobile, pour la première
demande de la licence de transport, en cas d’absence de l’assurance requise, la sanction est le
non octroi de la licence.

2. Sanction définitive

Théoriquement tous les véhicules assujettis à une obligation d’assurance doivent avoir
une vignette d’assurance valable apposée sur le pare-brise. Il s’agit d’une sorte de preuve qui
montre que le propriétaire a rempli son obligation.

Donc, lors du contrôle de la police, si le policier constate le défaut de cette vignette
d’assurance, le propriétaire ou l’exploitant est passible d’une amende comme indiqué
dans l’article 52 de la loi sur les assurances. En plus, selon l’article 10 de l’arrêté interministériel
sur l’assurance de responsabilité du fait de véhicule du 16 octobre 2002, l’agent de police peut
appliquer trois sanctions :
– une amende et ordonner le propriétaire du véhicule d’acheter une assurance dans les 7
jours au plus tard ;
– la suspension de la permission d’opération de transport et du certificat technique dans
le cas ou le propriétaire n’accepterait pas les instructions ci-dessus ;
– s’il n’a toujours pas accepté, le véhicule est temporairement suspendu jusqu’à ce que le
propriétaire ou l’exploitant puisse donner le certificat d’assurance responsabilité civile à
temps.

Malheureusement, ces sanctions ne sont jamais appliquées. De plus, les policiers qui
sont acteurs importants qui contrôlent la régularité de cette assurance ne savent même pas
que cette assurance est obligatoire et l’absence de la souscription de celle-ci entraîne une
application d’une sanction pénale.

En droit français, en cas de non respect de l’obligation d’assurance automobile, la
sanction est encore plus lourde que celle en droit cambodgien.
L’article L.211-26 du code des assurances prévoit une liste des sanctions qui peuvent
être encourues par les contrevenants qui ne respectent pas l’article L.211-1 du code des
assurances.

Premièrement, une somme de 3750 euros est envisagée à titre d’amende. Par ailleurs,
les sanctions supplémentaires peuvent également être prononcées :
– La peine de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du
code pénal et selon les conditions prévues aux articles 311-22 à 131-24 du même code ;
– La peine de jours dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
– La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette
suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité
professionnelle ;
– L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un
nouveau permis pendant trois ans au plus ;
– L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la
conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigée, pour une durée de cinq ans au
plus ;
– L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
– La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il
en est le propriétaire.
Nous constatons que l’absence de la souscription de l’assurance automobile entraîne
une application d’une peine contraventionnelle élevée. Dans l’esprit des français,
l’assurance automobile est une obligation qui doit être obligatoirement remplie par eux
avant que ceux-ci mettent en marche leurs véhicules.

Alors, pour améliorer l’assurance automobile au Cambodge, il faut que les sanctions
soient effectives. C’est-à-dire que la loi et les textes juridiques devront s’appliquer quand ils
sont entrés en vigueur. De plus, comme nous le savons, le Cambodge est un pays en
développement dont la plupart des citoyens sont pauvres. Alors, les besoins prioritaires de
ceux-ci sont des nourritures, des logements et des vêtements, etc. La sécurité assurantielle est
donc indifférente. En plus, le Cambodge est un pays où la forte solidarité familiale demeure
existante. L’assurance n’est alors pas la première chose à laquelle les citoyens font appel.
Mais, le monde d’aujourd’hui est différent. L’individualisme faisant de plus en plus place
à la solidarité et à la collectivité(17). Ce phénomène va permettre le développement de
l’assurance au Cambodge. Et pour profiter de ce phénomène, les autorités compétentes
chargées de l’assurance doivent la leur communiquer par tous moyens tels que la presse, radio,
magazine et télévision pour leur facilitant à mieux comprendre l’assurance automobile et
l’assurance en général.

11 Article L.211.1 al 1er du code des assurances.
12 Article L.211-2 du code des assurances.
13Cass, Civ 2ème. 15 dec 2005, N04-12.957.
14 Cass. Civ., 27 févr. 1929, DP 1929, 1, p.927.
15 Mathhieu Robineau, contribution à l’étude du système responsabilité, p49.
16F.CHABAS, « L’interprétation des articles 2 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 et la question des recours », Gaz. Pal.
1995, 1, doctr. P.642.
17 J-M. AUSSEL, Essai sur la notion de tiers, thèse Montpellier 1953, p. 20.

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