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Section 2 : L’ordonnance de 17 février 2005 renforcement légal de la protection des consommateurs

I. Champ d’application de l’ordonnance

A. les dispositions de l’ordonnance du 17 Février 2005

L’ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 transposant la directive n°99/44/CE du 25 mai 1999 a instauré dans le Code de la consommation, une garantie de conformité pour les biens de consommation, inspirée du modèle de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises.

Cette ordonnance fusionne la garantie des vices cachés et la garantie de conformité afin de les réunir en une seule et même action ouverte aux consommateurs. Elle a adopté le principe d’une action uniforme. Cette action aura donc pour fondement le droit commun (garantie des vices cachés, délivrance conforme). Par conséquent le droit commun pourtant écarté pendant des années fait son grand retour.

B. les protagonistes

Ces dispositions s’appliquent aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et l’acheteur agissant en qualité de consommateur.

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage des instructions, de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisé sous sa responsabilité » Article L 211-4 du code de la consommation.

« Pour être conforme au contrat le bien doit :
– Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
– Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

D’autre part si la non-conformité apparaît dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien elle est présumée exister au moment de celle-ci.

MEMO

L’acheteur occasionnel d’un cheval estimant, ce dernier non conforme pourra donc effectuer un recours en garantie de non conformité si le vendeur est un professionnel. Si ce recours est effectué dans le délai de 6 mois après la livraison aucune preuve ne lui incombera. La non conformité sera présumée.

II. La portée de l’ordonnance

A. Inutilité d’une distinction entre vices cachés et défaut de conformité

La garantie légale de conformité fusionne les défauts de conformité et les vices cachés. En dehors de cette garantie légale, un acheteur (notamment lorsque l’acheteur n’est pas considéré comme un consommateur) agira sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme issue du Code civil ou celui de la garantie des vices cachés lesquels sont distincts mais engendre quelques difficultés d’interprétation pour la jurisprudence(30).

Si La jurisprudence a pu préciser les critères de distinction entre ces deux obligations de telle sorte qu’il n’y a pas d’option possible pour l’acquéreur entre obligation de délivrance et garantie des vices cachés en matière de vente.

« Dès lors que la chose livrée est différente de celle convenue entre les parties et qu’elle ne présente pas les caractéristiques spécifiées, seul le non-respect de l’obligation de délivrance conforme peut être invoqué. Si la chose n’est pas conforme à sa destination normale et que son utilisation en est diminuée, voire impossible, l’acheteur n’aura d’autre choix que d’agir sur le fondement de la garantie des vices cachés».

La distinction n’est pas aussi évidente lorsque la vente concerne les chevaux. Nous avons constaté précédemment que les juges n’hésitent pas à requalifier certaines situations relevant de défauts de conformité en vices cachés. Ce surement car le régime est plus favorable à l’acheteur mais en tout état de cause la distinction n’est pas établie clairement.

Lorsque le litige concernera des ventes d’équidés entre des professionnels et des consommateurs, la jurisprudence n’aura plus à établir cette distinction puisque les deux garanties se confondent pour donner lieu à un régime global très favorable à l’acheteur.

B. Une transposition a minima n’emportant pas l’unanimité

L’objectif de la Directive transposée par cette ordonnance du 17 février 2005 est clair « octroyé une protection élevée du consommateur ». Cette ordonnance a suscite de vives réactions. A la lecture de celles-ci il est aisé de ce demander si la transposition de la directive en droit français répond à cette volonté première.

En effet une directive européenne à pour but d’uniformiser le droit européen mais chaque état est libre des modalités d’application de cette norme. Il lui est donc possible, de prévoir des dispositions plus drastiques que celles préconisées par la directive.

Or lors de la transposition effectuée par l’ordonnance de 2005, on constate une transposition à minima de la directive. En effet en ce qui concerne la forme, la rédaction reste confuse et approximative selon les spécialistes.

Sur le fond, l’objectif d’une protection accrue des consommateurs, paraît atteint. La garantie de conformité est présentée comme apportant une plus grande protection du consommateur, créant un déséquilibre au détriment du vendeur. C’est d’ailleurs la raison principale de l’inquiétude de ces derniers craignant de voir leur responsabilité constamment engagée, même face à un consommateur de mauvaise foi.

Pourtant le délai de prescription relativement court, la hiérarchisation des actions et la définition obscure de la notion de conformité montrent belles et bien les limites de cette ordonnance(31).

Il convient donc de noter que la meilleure protection du consommateur existante relève de sa faculté à appliquer le droit commun.

Mais lorsque le consommateur est l’acquéreur d’un cheval l’accès au droit commun est limité puisqu’à défaut de convention contraire seul le code rural peut être appliqué. Pour cette raison l’ordonnance tombe a point nommé, lorsque le contentieux de la vente de chevaux ne cesse de s’accroitre. Jusque là les vendeurs de chevaux bénéficiaient d’un régime de faveur puisque hormis les 7 vices rédhibitoires figurant dans le code rural, l’acheteur ne pouvait faire de recours suite à une vente de cheval sauf si il existait une convention contraire dont ont a pu étudier toute sa complexité d’interprétation.

Bien que selon les spécialistes émérites de la matière, cette nouvelle disposition légale n’emporte pas pleinement satisfaction en matière de vente puisqu’elle est confuse et approximative. Elle engendre tout de même une avancée non négligeable pour la protection des acheteurs de chevaux et ce au détriment des vendeurs qui d’ailleurs ne cessent de le faire remarqué. Le contentieux relevant du défaut de conformité est loin de trouver une conclusion.

C. Un délai « court » en droit commun de la vente, devenant interminable pour le vendeur de chevaux

L’ordonnance de 2005 a permis d’enrayer la notion de « bref » délai pour instaurer un délai de 2 ans courant à compter de la livraison du bien. Cependant elle n’emporte pas satisfaction.

La principale critique découlant de l’ordonnance du 17 février 2005 relève de la brièveté du délai dont dispose l’acheteur pour effectuer son recours (2 ans à compter de la délivrance de la chose). En effet concernant la vente de chose mobilière le vice ne se révèle pas forcément dans les deux ans mais au delà. Dans ce cas l’action est forclose.

Cependant le discours est tout autre en matière de vente d’équidés. Un cheval contrairement à un bien matériel quelconque est un être vivant. Il serait donc temps de prendre en considération la nature aléatoire complexe et change de cet animal tant dans son comportement que dans ses capacités physiques.

Un cheval vendu pour effectuer telle discipline à tel niveau, si il n’atteint pas ses objectifs, n’est pas, dans certains cas, le seul facteur empêchant cette réussite. Combien d’acheteurs estiment avoir les compétences nécessaires pour acheter ce cheval en particulier, combien racontent font longs discours quant à leur expérience avec les chevaux alors que la vérité est toute autre ?

En deux ans il est possible de transformer un cheval docile et calme en un cheval violent et peureux ; un cheval franc en un cheval rétif… Ici on comprend que le défaut de conformité ne pourrait être retenu puisque la cause principale de l’inadéquation.

Dans ce contexte, bien que la protection du consommateur soit indispensable car partie faible du contrat, elle ne doit pas pour autant créer un sentiment d’abandon au sein des vendeurs qui deviennent réfractaires à vendre des chevaux aux amateurs (consommateurs).

30 www.institut-numerique.org
31 www.degranvilliers.fr

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