Le rapport Dintilhac propose de prendre comme élément de référence le revenu
« annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné son handicap en tenant compte de la part
d’autoconsommation de la victime directe et du salaire qui continue à être perçu par son
conjoint (ou son concubin) ». Cependant, cette méthode, qui reprend celle appliquée en cas de
décès de la victime initiale, est contestable car elle maintient l’ambiguïté d’une indemnisation
de la perte de revenus de la victime directe au titre de la perte de revenus des proches.
La perte de gains indemnisable correspond d’avantage à la différence entre le revenu que la
victime par ricochet aurait dû percevoir et le revenu qu’elle a effectivement perçu. Le revenu
de référence doit être actualisé et peut être réévalué en fonction des perspectives
d’augmentation prévisibles qui n’ont pu se réaliser en raison de l’interruption d’activité(132).
En cas d’arrêt de travail temporaire de la victime indirecte, il convient de calculer ses pertes
de gains pour la période donnée. Toutefois, la circonstance de quelques jours de congés posés
concomitamment à la survenance de l’accident de la victime directe est insuffisante à ouvrir
droit à indemnisation(133).
Suite à l’identification des différents aspects du préjudice professionnel subi par la
victime, la forme et le montant de l’indemnité définitive, qui lui sera versée par le tiers
responsable ou son assureur de responsabilité, doivent être déterminés.
132 A. Renelier, F. Bibal, Fiche pratique III : Préjudices patrimoniaux des proches en cas de survie du blessé, op.
cit.
133 CA Bourges, 29 mai 2008, JurisData n°2008-375198.