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Section 2 : les obligations inhérentes au droit de la vente

Lors de la conclusion d’un contrat de vente, en plus des obligations générales du droit des contrats, le vendeur à deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. Ces deux obligations sont établies par l’article 1603 du code civil.

I. l’obligation de délivrance

Selon l’auteur Thomas Canfin, « l’obligation de délivrance est la plus importante des deux obligations principales du vendeur puisqu’elle est censée être contemporaine de l’exécution de la vente »(8).

Nous verrons ultérieurement que l’obligation de délivrance conforme est une obligation issue du code civil mais elle constitue un des deux fondements de la garantie de conformité intégrée au code de la consommation depuis 2005.

L’obligation de délivrance est définie à l’article 1604 du code civil. « La délivrance est le transfert de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ». Si l’on se réfère à la vente de biens mobiliers c’est la remise matérielle de la chose qui vaudra délivrance. Le cheval, parce qu’il n’a pas de statut à part dans le code civil, chose regrettable du fait de son caractère vivant, est assimilé à un bien meuble. Par conséquent, la délivrance s’effectuera lors de la remise en main propre de ce dernier à l’acheteur. Le vendeur doit livrer le cheval qui a fait l’objet de la vente.

Cette obligation de délivrance ne s’arrête pas à la simple livraison du bien par le vendeur. La délivrance doit être conforme. Cependant le Défaut de conformité, tel que défini dans le code civil, a rarement été retenu par les juges pour prononcer la résolution de la vente. Cette dernière préférant invoquer la notion de vices cachés.

Nous verrons ultérieurement que grâce à l’ordonnance de 2005, venue préciser les contours de cette obligation de délivrance conforme par le biais de la garantie de conformité, la jurisprudence n’a d’autres choix que de reconnaître le défaut de conformité dans certains cas.

II. la délivrance conforme

La délivrance ne sera pas valable si le vendeur livre un bien non conforme. La délivrance conforme, impose à l’acheteur de livrer le bien souhaité par l’acquéreur. Lors de l’échange des consentements, les parties se sont mises d’accord sur les caractéristiques du bien. Par conséquent, lors de la livraison, celui-ci doit être conforme aux attentes de l’acheteur.

Si le bien livré n’est pas conforme aux souhaits du vendeur celui-ci dispose d’un délai de 5 ans pour exercer une action en résolution de la vente.
Attention toutefois à bien distinguer les choses de genre des corps certains. En effet pour les premiers l’obligation de délivrance conforme est satisfaite dès lors que le vendeur livre une chose de même type.

A l’inverse pour les corps certains, le vendeur ne satisfait son obligation que si il livre la chose présentant toutes les caractéristiques souhaitées et exprimées par les parties(9).

Le vendeur est tenu de livrer la chose convenue, mais qu’a t-il été convenu ?

Il est souvent difficile de déterminer ce qui a réellement été convenu mais la garantie va être due en cas de non conformité des caractéristiques ou performances attendues.

Afin d’éviter toute ambigüité lors de la livraison du cheval, il est souhaitable que toutes les caractéristiques attendues par l’acheteur apparaissent dans le contrat de vente. Grace à ce contrat, en cas de litige, il sera possible de réaliser une comparaison objective de la chose livrée avec la chose souhaitée(10)

Mémo

La rédaction d’un contrat précis et détaillé permet d’éviter toute ambigüité quand aux attentes de l’acheteur. Ainsi donc certains contentieux pourraient être évités. Le contrat de vente d’un cheval est rare même si de plus en plus de protagonistes y ont recours suite à l’ordonnance de 2005.

III. Distinction entre défaut de conformité et vices cachés

La cour de cassation dans son rapport annuel pour l’année 1994 avait proposé une synthèse sur la distinction(11). « Le vice présente un aspect pathologique susceptible d’évolution alors que la non conformité est statique et provient du fait patent que la chose n’est pas celle désirée. Le vice est, en outre, la plupart du temps accidentel, alors que la non conformité existe dès l’origine de la chose. Enfin le vice est inhérent à la chose vendue tandis que la non conformité exige d’être appréciée à la lumière du contrat”(12).

Le Défaut de conformité a rarement été retenu par les juges pour prononcer la résolution de la vente. En effet soit, le cheval a un vice, et l’action doit alors être fondée sur les vices rédhibitoires, soit le cheval livré ne correspond pas à ce qui a été convenu, et l’action peut également être fondée sur un vice du consentement, tel que l’erreur ou le dol. La jurisprudence a néanmoins considéré par exemple, que l’obligation de délivrance conforme n’était pas respecté lorsque le livret signalétique n’était pas livré avec le cheval. Il semble que l’obligation traditionnelle de délivrance ne soit pas remplie par le vendeur, lorsque celui-ci n’a pas délivrer avec le cheval tous les accessoires nécessaires à l’utilisation de celui-ci (13)

“Il existe donc peu d’exemples de délivrance non conforme en matière de vente d’équidés. Cependant, il est aisément admis que dans pareil cas, la distinction avec les vices cachés est ténue mais obligatoire depuis 1996.

Conclusion

Après description et application des obligations classiques du vendeur, principalement, l’obligation de bonne foi et de délivrance conforme, nous constaterons que rien n’empêche d’accroitre ces dernières de manière conventionnelle. La validité de ces clauses est donc admise par tous. Les aggravations des obligations du vendeur sont principalement contractuelles.

Malgré tout de son coté la loi, dicte des renforcements de garantie dans certains contrats dont le plus connu est la vente. Il s’agit là de garanties légales auxquelles il est difficile de déroger.

Au sein du droit de la vente, il existe deux garanties légales, la garantie contre les vices cachés et la garantie de conformité (analysée dans la partie II). La garantie de conformité est une nouvelle garantie s’offrant à l’acheteur consommateur. En effet nous l’analyserons dans la seconde partie du développement car elle une protection accrue pour l’acheteur.

La garantie des vices cachés, quand à elle, ne nous est pas inconnue puisque bien que non encore définie, il est fréquent que certaines actions soient relativement proches, voir même difficilement différenciables de cette dernière.

8 www.institut-numérique.org Deux obligations distinctes : l’obligation de délivrance conforme et l’obligation de garantir les vices cachés.
9 Lamy des assurances
10 www.institut-numérique.org deux obligations distinctes : l’obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés
11 www.laurentmercie-avocat.fr
12 Rapport annuel de la cour de cassation 1994 p343
13 www.cabinet-fallourd.com

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