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Section 1 : L’objectif commun de protection du particulier

La sécurité juridique du consommateur est un objectif partagé par l’Union Européenne et par certains Etats membres. D’une part, elle est prévue expressément par les Traités (§1). D’autre part, elle justifie et légitime, la pérennisation de systèmes européens d’assurance construction, protecteurs du consommateur. (§2)

§ 1: La protection du consommateur par l’Union Européenne

Nous verrons que les traités communautaires ne font que rappeler ce souci de protection du consommateur. (A) De plus, la sécurité du consommateur est intégrée à la Charte des droits fondamentaux qui a acquis depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, une valeur contraignante. (B)

A) Une protection prévue par les Traités

L’Union Européenne a toujours été soucieuse du consommateur. Déjà en 1957, elle instaura dans le Traité instituant les Communautés Européennes(262) un article 153 TCE. Cet article a été repris par le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne en son article 169 du titre XV dont l’intitulé est « Protection des consommateurs ».

Celui-ci dispose que :

« 1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, l’Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu’à la promotion de leur droit à l’information, à l’éducation et à s’organiser afin de préserver leurs intérêts.

2. L’Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par :

a) des mesures qu’elle adopte en application de l’article 114 dans le cadre de la réalisation du marché intérieur.
b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les Etats membres et en assurent le suivi.

3. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les mesures visées au paragraphe 2, point b).

4. Les mesures arrêtées en application du paragraphe 3 ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes.

Ces mesures doivent être compatibles avec les traités. Elles sont notifiées à la Commission(263). »

De plus, l’article 12 TFUE(264), indique que « les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition de la mise en oeuvre des autres politiques et actions de l’Union. »

Fidèle à cet objectif, elle précise dans son paragraphe 25 du Règlement Rome I que « les consommateurs devraient être protégés par les dispositions du pays de leur résidence habituelle auxquelles il ne peut être dérogé par accord, à condition que le contrat de consommation ait été conclu dans le cadre des activités commerciales ou professionnelles exercées par le professionnel dans le pays en question.

La même protection devrait être garantie dans le cas où le professionnel, tout en n’exerçant pas ses activités commerciales ou professionnelles dans le pays où le consommateur a sa résidence habituelle dirige ses activités par tout moyen vers ce pays ou vers plusieurs pays dont ce pays, et où le contrat est conclu dans le cadre de ces activités(265). »

Dans la directive relative aux services, l’Union reconnaît que la protection des consommateurs est nécessaire afin de garder une cohésion entre les Etats membres. Ce considérant est très intéressant puisque l’Union européenne rappelle que cette directive « établit un cadre juridique général qui profite à une large variété de services tout en prenant en compte les particularités de chaque type d’activité ou de profession et de leur système de réglementation.

Ce cadre repose sur une approche dynamique et sélective qui consiste à supprimer en priorité les obstacles qui peuvent l’être rapidement et, pour les autres, à lancer un processus d’évaluation, de consultation et d’harmonisation complémentaire […].

Ladite coordination des régimes législations nationaux devrait assurer un degré élevé d’intégration juridique communautaire et un haut niveau de protection des objectifs d’intérêt général, en particulier la protection des consommateurs, qui est vitale afin d’établir une confiance entre les Etats membres(266) […]. »

Dans son considérant 32, il est déclaré que la directive 2006/123/CE « est cohérente avec la législation communautaire relative à la protection des consommateurs notamment la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (…) et le règlement 2006/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (« règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs »).(267)»

Si nous nous penchons plus précisément sur cette directive 2005/29/CE, nous pouvons constater que l’Union Européenne admet qu’ « en l’absence de règles uniformes à l’échelon communautaire, de obstacles à la libre circulation transfrontalière des services et des marchandises ou à la liberté d’établissement pourraient se justifier, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, dès lors qu’ils visent à protéger des objectifs reconnus d’intérêt public et qu’ils sont proportionnés à ces objectifs(268)[…]. »

Néanmoins, elle poursuit en disant que les entraves à la libre circulation devraient être supprimées. Cependant, elles ne le pourraient qu’ « en établissant, à l’échelon communautaire, des règles uniformes qui assurent un niveau élevé de protection des consommateurs, et en clarifiant certaines notions juridiques, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur et afin d’assurer la sécurité juridique(269). »

Il en ressort que, des atteintes aux principes de libre établissement et de libre prestation de services peuvent être exercées. Ces entraves sont permises à condition qu’elles soient justifiées par l’intérêt public et proportionnées à cet objectif.

Or, comme vu précédemment, selon le considérant 40 de la directive relative aux services dans le marché intérieur, la notion de « raisons impérieuses d’intérêt général » revêt la protection du consommateur.

Donc, les principes communautaires de libre établissement et libre prestation de services peuvent être entravés sous certaines conditions. Ces obstacles sont permis car la sécurité du consommateur nécessite une atteinte aux principes suscités.

C’est dire à quel point la protection du consommateur est une préoccupation de l’Union Européenne. Elle est au coeur du processus législatif européen. Même si l’Union Européenne est avant tout la consécration du Marché Unique, celle-ci demeure soucieuse des particuliers. Ce qui se conçoit dans la mesure où ce sont les particuliers qui dynamisent le marché.

Dans son règlement 2006/2004, elle renforce « la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs(270). »

La sécurité juridique du consommateur est expressément prévue par la Charte des droits fondamentaux.

B) La Charte des Droits fondamentaux

La protection des consommateurs est érigée au rang de droit fondamental par la Charte des Droits fondamentaux. Cette Charte dispose en son article 38 intitulé « Protection des consommateurs » qu’« un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union(271). »

Au commencement de la construction communautaire, existaient des préoccupations économiques. Progressivement, cette institution ne s’est plus limitée au domaine économique mais a étendu ses axes de travail vers des domaines d’ordre socio-économiques.

L’introduction des principes fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire est alors apparue nécessaire. Néanmoins, la mise en place de ces principes n’était prévue par aucun texte ayant une valeur contraignante. Une partie de la doctrine considérait que l’Union Européenne souffrait d’un déficit démocratique.

En 1974, dans un arrêt « Solange I(272) », le juge allemand a considéré que l’Etat allemand devait refuser la primauté du droit communautaire aussi longtemps que celui-ci n’assurera pas une protection des droits fondamentaux au moins équivalente à celle garantie par la Constitution allemande.

Le juge communautaire s’est, par la suite, tourné vers les principes généraux du droit afin d’assurer le respect des droits fondamentaux au sein de la Communauté Européenne. Dans une affaire « Erich Stauder contre ville d’Ulm(273) », du 12 novembre 1969, la Cour de Justice des Communautés Européennes a pour la première fois, mentionné la notion de droits fondamentaux.

En 1970, elle la consacre en affirmant dans un arrêt « Internationale Handlsgesellschaft(274)», que « les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect ;

Que la sauvegarde de ces droits, tout en s’inspirant des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, doit être assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de la Communauté (275)[…]. »

Cette jurisprudence permet de déduire qu’il revient au droit communautaire de veiller à la validité d‘un acte communautaire par rapport aux droits fondamentaux par l’intermédiaire de principes généraux du droit.

Les principes généraux du droit font partie du bloc de légalité. Les institutions communautaires comme les Etats membres dans l’exercice de la compétence d’exécution sont soumis à leur respect. Leur violation peut entraîner l’annulation d’une disposition de droit dérivé.

Lors du Conseil Européen de Cologne en date des 3 et 4 juin 1999 à Cologne, les chefs d’Etats et de gouvernements sont arrivés à la conclusion qu’il convenait de réunir les droits fondamentaux en vigueur dans l’Union Européenne au sein d’un seul et même texte. Ce texte unique aura pour finalité d’octroyer une plus grande visibilité aux droits fondamentaux.

Le 2 octobre 2000, une Convention chargée d’élaborer un projet de Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est convoquée. Elle adoptera plus tard un texte qui deviendra la future Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.

L’élaboration de cette Charte avait deux justifications. D’une part, la Cour de Justice avait rendu un avis négatif en date du 28 mars 1996, dans lequel elle considérait que la Communauté Européenne ne pouvait adhérer à la Convention Européenne des droits de l’Homme car elle n’en avait pas la compétence.

D’autre part, même si les institutions communautaires sont soumises au respect des droits fondamentaux pour élaborer le droit dérivé, cela ne signifie pas pour autant qu’elles puissent créer du droit dans la matière.

La Cour propose donc de procéder à une révision des traités afin de modifier l’objet de la Communauté et d’y introduire la protection des droits fondamentaux.
Enfin, la question s’est posée de savoir si l’Union Européenne pouvait adhérer à la Convention Européenne des droits de l’Homme. La réponse fut négative puisque l’Union Européenne n’était pas dotée de la personnalité juridique. Elle ne pouvait donc contracter d’engagement.

La Charte des droits fondamentaux a pour objet d’établir un droit communautaire en matière de droit fondamentaux de la personne. Les membres de la Convention se sont inspirés du corpus juridique existant et en particulier la CEDH mais ils ont également inclus des principes novateurs tels que les droits lités aux progrès médicaux.

Cette Charte est applicable aux activités des institutions communautaires mais également aux Etats membres lorsque ceux-ci mettent en oeuvre le droit communautaire. Elle ne se substitue pas aux instruments nationaux de protection des droits fondamentaux, elle s’y ajoute.

Donc lorsque les Etats élaborent des normes nationales qui n’ont aucun lien avec le droit communautaire, ils n’ont pas l’obligation de respecter la Charte mais doivent se soumettre au respect des textes nationaux.

Lorsqu’elle avait été proclamée lors du Conseil Européen de Nice, en décembre 2000, la Charte n’avait aucune valeur contraignante. C’est le Traité de Lisbonne qui est venu pallier ce manque. Il lui donne une valeur juridique contraignante pour 25 des 27 pays membres. Le Royaume-Uni et la Pologne bénéficient d’une dérogation prévue par un protocole annexé.

Cependant, cette Charte n’est pas reprise dans le texte du Traité, celui-ci se contente d’y faire référence.

Par ailleurs, le Traité de Lisbonne octroie à l’Union Européenne la possibilité d’adhérer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Ces nouveautés ont été reprises dans le Traité sur l’Union Européenne en date du 26 octobre 2012. L’article 6 du Traité sur l’Union Européenne(276) dispose que « l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, (…) laquelle a la même valeur juridique que les traités. (…)

L’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l’Union telles qu’elles sont définies dans les traités(277). […] »

La protection du consommateur est érigée comme jamais, en droit fondamental imposant aussi bien aux institutions européennes qu’aux Etats membres, de légiférer en tenant compte du consommateur.

§ 2: Des législations européennes protectrices du consommateur

Certains Etats membres ont un système plus protecteur que d’autres. Le premier de la classe est ici le Royaume-Uni (A). Les Pays-Bas par la création d’une organisation spécifique s’inscrivent également dans cette optique de sécurisation du consommateur (B).
A) Le système anglo-saxon : une législation très protectrice du consommateur.

Au Royaume-Uni, la protection des consommateurs est renforcée par le nombre d’obligation qui pèse sur le constructeur, la multitude de garanties octroyées à l’acquéreur (1) et les contrôles effectués par les organismes professionnels (2).

1- Les obligations légales et contractuelles incombant au constructeur

Comme vu précédemment, la base est contractuelle. Les constructeurs peuvent voir leur responsabilité engagée contractuellement, « undercontract ». Cette responsabilité est complétée pour les logements par des obligations légales « StatutoryDuty ».

De base, lorsque le constructeur ne respecte pas ses obligations contractuelles, le délai pour intenter une action court à compter de la date à laquelle il n’a pas honoré ses engagements. Le délai varie selon qu’il s’agit d’un contrat simple (6 ans) ou lorsqu’il a été réalisé sous forme particulière (12 ans). Le constructeur peut également voir sa responsabilité engagée pour négligence.

A côté de ces obligations contractuelles, existent en matière de logement, des obligations légales « Statutory Duties » incombant au constructeur. Il s’agit alors d’une responsabilité stricte « Strict liability », qui « dispense la personne lésée de prouver l’existence d’une faute ou d’une négligence(278) ».

Au titre de ces obligations, le constructeur doit : « réaliser sa mission de façon professionnelle (« in a workman like manner »), avec prudence et des
compétences raisonnables (« reasonable care and skills ») ; le bien final doit remplir sa fonction (« fitness for the purpose ») ; les matériaux utilisés doivent être de bonne qualité et raisonnablement convenir à leur fonction(279)(« good quality and reasonably fit for their purpose »). »

Ces obligations légales sont très protectrices du consommateur. Elles permettent d’englober pratiquement toutes les causes de dommage qui puisse exister. (Solidité, impropriété à destination, malfaçons, qualité des matériaux utilisés…)

Par ailleurs, dans le secteur résidentiel, existe deux garanties. L’une de deux ans pour les défauts de conformité, l’autre de 10 ans pour les dommages « affectant la structure ou l’étanchéité(280). »

Ces deux garanties s’apparentent respectivement à la garantie de parfait achèvement et à la garantie décennale.

En plus de toutes les garanties suscitées, la qualification Buildmark permet d’apporter une sécurité supplémentaire à l’acquéreur de logement. Cette qualification est délivrée par le National House Building Council, « après étude des compétences techniques et de la solidité financière du candidat(281). »

« Les titulaires de cette qualification s’engagent à offrir aux acquéreurs des logements qu’ils mettent sur le marché avec une garantie de bonne fin, une garantie de conformité aux standards Buildmark de deux ans, et une extension de garantie de 8 ans portant sur les vices cachés affectant la structure du logement. Les deux premières garanties sont cautionnées par le NHBC(282), la dernière est assurée par lui(283). »

Par ailleurs, un texte réglementaire, le « Building regulations », définit « un ensemble cohérent de standards de performance (…) dans le but notamment de garantir la sécurité des occupants(284). »

2- Les contrôles effectués par les organismes professionnels

Des contrôles sont effectués par des fédérations ou assureurs privés. En effet, les fédérations de constructeurs procèdent à une vérification de l’existence d’une couverture assurancielle par l’assureur et « jouent un rôle de médiateur entre ces derniers et les consommateurs, réglant ainsi à l’amiable un certain nombre de différends(285). »

Les assureurs « recourent à une procédure d’agrément des constructeurs auxquels ils accordent leurs garanties(286). »

Joint à cela, il est prévu également par la loi prévoit également un contrôle de conformité (compliance) qui s’impose à toute construction en vertu des Building Regulations. « Ce contrôle, assuré au choix du maître d’ouvrage par les local authorities, le NHBC ou l’un des autres inspecteurs agréés, implique des inspections sur place et se traduit par la délivrance en fin de chantier d’un certificat d’achèvement (completioncertificate) qui atteste que la construction est propre à son usage d’achèvement(287). »

Nous ne pouvons que constater que le secteur de la construction et plus particulièrement des logements individuels adressés à des particuliers, est encerclé par une multitude d’obligations dont l’étendue renforce la protection du consommateur.

De plus, des contrôles permettent de prévenir les risques de malfaçons et d’éviter les mauvaises surprises qui pourraient survenir quant à un constructeur qui ne serait finalement pas assuré.

Le système anglo-saxon a fait du consommateur son « centre de gravité » et c’est tout à fait louable.

B) La protection du consommateur aux Pays-Bas

En 1974, une organisation a été créée « afin de protéger les accédants à la propriété des différents risques inhérents à l’achat d’un logement288. » Il s’agit du GIW, soit le Garantie Instituut Woningbouw ou Institut de garantie pour la construction de logements.

C’est une fondation indépendante, administrée par un Conseil de direction. Celui-ci est composé « représentants d’associations de consommateurs, de trois organisations de constructeurs ou développeurs et de l’intérêt général représenté par deux représentants de l’Association des municipalités néerlandaises289. »
Les objectifs auxquels il est astreint sont :

« – d’améliorer la qualité des logements (maisons individuelles et appartements) mis en vente aux Pays-Bas ;
– De favoriser la confiance entre acquéreurs et entrepreneurs ;
– D’offrir des garanties en matière d’achèvement à l’acheteur en cas d’insolvabilité ou de faillite de l’entreprise de construction ou du promoteur ;
– S’agissant des malfaçons éventuelles survenant après la réception, d’offrir d’abord une assistance à l’acquéreur dans ses relations avec les constructeurs en cas de litiges post-construction et, si nécessaire, et en dernier recours, une indemnisation(290). »

Il permet ainsi de protéger l’acquéreur par des systèmes de labellisation et de contrôles (1) mais aussi par un dispositif d’assistance. (2)

1- Labellisation et contrôle

Des systèmes de labellisation existent. Ils ont été créés par les organisations professionnelles. Il est possible de distinguer :

– Le « Bouwgarnt » qui exige l’inscription de l’entrepreneur à la chambre de commerce, pendant une période deux ans minimum. Ce dernier devra être assuré et diplômé.
– Le « De erkendehoofdaannemer » qui est une labellisation « du secteur de la construction accordée aux entreprises satisfaisant à certains normes néerlandaises et de l’ISO spécifiques aux PME du secteur291. » Un contrôle annuel de ces entreprises est effectué par un organisme certifié.

Avant tout travaux, un permis de construire est exigé. Il revient aux municipalités de vérifier la conformité des plans de construction avec les règles d’urbanisme mais également les normes techniques.

De nombreux contrôles sont prévus avant la délivrance du permis de construire. Le contrôle technique s’effectue par la présentation au service chargé de l’inspection des constructions et du logement « d’un dossier de projet développé et complet fourni par le maître d’ouvrage(292) ».

Il s’exerce sous la responsabilité de ces municipalités, et pendant la phase de conception et pendant la phase de réalisation de la construction.

Par ailleurs, le GIW(293), possède ses propres « procédures de délivrance de garantie(294)» et à cette fin, elle procède à des contrôles techniques qui lui sont propres.

L’épreuve du contrôle technique relevée entraine l’adhésion du constructeur au système GIW. C’est une sorte de certification qui permet de rassurer l’acquéreur quant aux compétences et à la légalité et prospérité de la situation professionnelle et financière du constructeur auquel il va faire appel.

En effet, le rapport de 2006, nous indique que ces labellisations apportent « la certitude que la constructeur :

– Satisfait aux critères de reconnaissance de qualification et de fiabilité fixées par le GIW ;
– S’engage à appliquer les contrats et clauses types du système ;
– A réglé à l’organisation les primes qui conditionnent les garanties et sont ensuite répercutées sur les acquéreurs des logements(295). »

2- Un dispositif d’assistance

Aux Pays-Bas, lorsqu’un litige survient, le GIW privilégie l’amiable au judiciaire. En cas de tentative de conciliation restée infructueuse entre les parties, l’Institut néerlandais peut avoir recours à l’arbitrage.

La décision de l’arbitre s’impose au constructeur et a force de chose jugée. Le constructeur est tenu de respecter ce qui a été décidé. Si tel n’est pas le cas, alors « l’organisation affiliée dont il relève indemnise l’acquéreur et se fait couvrir par sa propre assurance(296) » et le GIW peut bannir l’entreprise de la liste de ses adhérents, ce qui aura un effet néfaste sur le chiffre d’affaire de celle-ci.

Ces deux Etats nous montrent deux systèmes de responsabilité et d’assurance constructeur différents mais avec un objectif commun : assurer la protection des particuliers. C’est d’ailleurs ce que révèle l’Etude ELIOS(297). En effet, « l’analyse comparée démontre qu’au-delà de l’hétérogénéité des législations existant en Europe, se dégagent des besoins communs en termes de protection du consommateur (..)(298). »

Pour se faire, ils ont employé des moyens qui diffèrent mais qui réussissent à atteindre l’objectif visé. Les systèmes de labellisation et de certification néerlandais ainsi que les diverses obligations législatives et contractuelles anglaises permettent cette sécurisation du consommateur tant attendue.

262 Traité instituant les Communautés Européennes, 25 mars 1957.
263 Article 169 TFUE, anc. Art. 153 TCE.
264 Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne.
265 Considérant. 25, Règlement Rome I.
266 Considérant 7, directive relative aux services dans le marché intérieur.
267 Considérant 32, directive relative aux services dans le marché intérieur.
268 Considérant 5, directive 2005/29/CE.
269 Considérant 5, directive 2005/29/CE.
270 Règlement (CE) n°2006/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. (« Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs »).
271 Article 38, Charte des Droits Fondamentaux.
272 CJCE, Solange I,29 mai 1974.
273 CJCE, Erich Stauder c/ Ville d’Ulm, 12 nov. 1969, aff. 29-69.
274 CJCE, Internationale Handelsgesellschaft, 17 déc. 1970, aff. 11-70.
275 Ibid.
276 Article 6 du Traité sur l’Union Européenne, anc. Art. 6 TUE.
278 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.13.
279 Ibid.
280 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.14.
281 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.15
282 National House Building Council.
283 Ibid.
284 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.16.
285 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.17.
286 Ibid.
287 Ibid.
288 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.23.
289 Ibid.
290 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.23.
291 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.27.
292 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.26.
293 Garantie InstituutWoningbouw.
294 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.27.
295 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.24.
296 Rapport particulier sur les régimes d’assurance construction dans une vingtaine de pays étrangers, L’inspection générale des finances, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’économie des finances et de l’industrie et le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, octobre 2006, p.25.
297 EuropeanLiabilityInsurance Organisation Schemes.
298 Bureau construction, Elios : proposition de note de position FFSA, 15 juin 2010.

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