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Section 1 : Inapplication de la garantie des vices cachés en matière de vente d’équidés : une exclusion défavorable à l’acheteur

La garantie des vices cachés est inapplicable en matière de contentieux équin sauf sous certaines dérogations conventionnelles.

En droit français, il existe une multitude de règles et de lois, mais afin de se retrouver dans la jungle des textes ; l’idée est de fixer un grand principe général, et de l’adapter aux cas précis. D’ou le principe : le spécial déroge au général.

En effet il convient parfois, de créer des lois spéciales qui s’adapteront à des cas précis. Tel en est l’exemple : la vente des animaux. Bien qu’il s’agisse d’une vente, elle ne sera pas soumise au code civil mais au code rural, qui va définir les conditions dans lesquelles une vente peut être résolue.

Les règles spéciales sont édictées pour régler un litige particulier mais parfois elles s’avèrent restreintes et ferment les portent de certaines actions pourtant convoitées dans le droit commun. Le principe « le spécial déroge au général » est également applicable par exemple en matière d’accident de la circulation. Les victimes d’accidents de la circulation ont l’obligation de recourir au régime issu de la loi Badinter de 1985 prévoyant un régime spécial d’indemnisation.

Le recours a ses régimes spéciaux permettent la plupart du temps d’améliorer la situation des personnes les plus vulnérables mais ne sont pas exemptes de défauts ou d’incohérences.

Par conséquent concernant le droit de la vente des animaux, la restriction imposée a considérablement réduit la marge d’action judiciaire de l’acheteur, en effet l’article 1641 du code civil n’est plus applicable. L’action ne peut être intentée que sur le fondement des vices rédhibitoires, puisque figurant dans le code rural. « En effet, par deux arrêt du 29 janvier 2002 et du 24 septembre 2002, la Cour de cassation a confirmé que seule une convention conclue entre les parties peut justifier de l’application du régime de responsabilité des vices cachés »(21).

Bien qu’ayant défini le droit commun en première partie, nous constatons finalement qu’il n’est pas applicable en droit équin. L’acquéreur, selon la jurisprudence de 2001, largement relayé par des arrêts postérieurs, empêche le recours au code civil en cas de contentieux. Seul le code rural devient alors applicable.

Cependant le régime spécial de la vente d’animaux est semble tout défavorable aux acheteurs pour tous les contentieux antérieurs à 2005. En effet, seuls les vices rédhibitoires étaient alors invocables pour faire annuler une vente d’équidés.

Bien que l’adage « specialia generalibus derogant » évince le droit commun au profit du droit spécial, certains procédés conventionnels ou légaux vont permettre l’application du droit commun ou l’application d’un droit commun « aménagé ».

Avant d’évoquer les procédés rétablissant un protection accrue des acheteurs d’équidés qui pendant dix ans semblait délaissés (titre 2), il convient d’évoquer l’unique procédé dont disposait ses derniers avant la ratification de l’ordonnance de 2005.

21 www.cabinet-fallourd.com

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