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PARTIE II UNE IMMUNITE RELATIVE DU PREPOSE : OPPORTUNITE DE SON MAINTIEN ?

Le principe de l’immunité du préposé a un champ d’application considérable, nous l’avons vu. En outre, cette évolution du régime de responsabilité du commettant du fait de son préposé a été majoritairement accueillie dans la doctrine.
Néanmoins, il peut être reproché à l’arrêt Costedoat d’utiliser une formule laconique en énonçant que « N’engage pas sa responsabilité le préposé qui commet une faute alors qu’il agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ». Ainsi, la difficulté est rapidement apparue de savoir quelle faute était susceptible de renverser l’immunité civile du préposé et d’engager la responsabilité personnelle de ce dernier. Il était en effet difficilement concevable que le préposé jouisse d’une immunité absolue et le besoin de limiter cette dernière s’est très vite fait ressentir.
Par conséquent, la jurisprudence post-Costedoat est allée vers une restriction du principe de l’immunité du préposé qui, dans certaines hypothèses définies par les juges, engage sa responsabilité civile à l’égard du tiers victime.
En outre, une partie de la doctrine a opposé de sérieuses objections à l’arrêt Costedoat qui, selon eux, heurtent la « sacro-sainte » règle de l’article 1382 du Code civil qui consacre le principe constitutionnel de la personnalité de la responsabilité. De même, ces mêmes auteurs voient en l’arrêt Costedoat le « crépuscule » des responsabilités du fait d’autrui traditionnelles en ce qu’il serait de nature à instaurer une responsabilité directe du commettant où la faute du préposé ne serait plus un préalable nécessaire à l’engagement de la responsabilité du commettant.
Se pose alors légitiment la question de l’opportunité du maintien de la règle issue de l’arrêt Costedoat, son champ d’application ayant tendance à se réduire à une peau de chagrin.

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