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PARAGRAPHE I : LE CONTRAT PORTEUR : Relations entre banque émettrice et porteur de la carte

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La carte bancaire n’est qu’un instrument d’identification du client et une pièce matérielle permettant l’utilisation du service de paiement promis par la banque. Au point de vue juridique, l’important, c’est la convention qui unit l’émetteur et le porteur.

Le mot convention vient du latin conventio lui-même dérivé de convenire qui signifie venir ensemble c’est-à-dire être d’accord. Conclure un contrat, une convention, c’est se mettre d’accord sur quelque chose. Aussi, s’accorde t-on à définir la convention comme un accord de volontés, entre deux ou plusieurs personnes, en vue de produire des effets de droit. Le contrat apparaît par rapport à la convention comme l’espèce d’un genre plus vaste. Il est conclu afin, précisément, de créer des obligations (29).

Selon l’article 137 du règlement n° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA), « les relations entre l’émetteur, le titulaire de la carte ou d’un autre instrument de paiement électronique et le bénéficiaire sont régies par la convention des parties ». La relation qui nait entre la banque émettrice et le porteur de la carte découle de la formation d’un contrat (A) appelé généralement contrat porteur ou contrat adhérent qui engendre des obligations réciproques (B) pour les deux parties au contrat.

29 J. Ghestin, Traité de droit civil – la formation du contrat, L.G.D.J 3ième éd. Paris 1993 p5.

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