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PARAGRAPHE I : LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

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Le texte de base des effets du contrat entre les parties est l’art. 1134 C. Civ. Cet article dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites… ». Il en résulte que chaque contractant est lié par le contrat comme si son obligation lui avait été imposée par la loi. C’est ce qui explique la force obligatoire du contrat.

Le contrat ayant force obligatoire, son inexécution est un fait contraire au droit, qui appelle normalement une sanction, à moins que l’exécution n’ait été rendue impossible par la force majeure (70). Le créancier peut réclamer des dommages dans tous les cas où l’obligation n’est pas exécutée complètement par le débiteur, lorsque ce dernier ne peut justifier légalement l’inexécution (71). Le système de la carte bancaire a un caractère contractuel fondamental.

Comme nous l’avons vu précédemment le mécanisme de la carte bancaire comprend deux contrats essentiels, le contrat porteur et le contrat fournisseur, qui font naître des obligations pour le banquier comme pour toutes les autres parties intervenant dans les contrats. Le banquier pourrait dans l’exécution du contrat manquer à ses obligations.

Les obligations, nous le rappelons sont : l’engagement pour la banque de fournir à son client un service de caisse, à ouvrir un crédit au titulaire de la carte, à garantir le paiement des facturettes, dans la limite définie par les conditions contractuelles, indépendamment de la provision figurant au compte du porteur, à verser au fournisseur agréé, à certaines conditions, le montant facturé par celui-ci au porteur de la carte, montant qui est porté au crédit du compte du fournisseur de façon quasi-immédiate.

Le banquier peut manquer à son obligation par exemple, lorsque le client qui se présentant devant un Distributeur Automatique de Billet afin d’y effectuer une opération de retrait se voit obstrué par un dysfonctionnement soit de la carte, soit du DAB pour des raisons que nous avons évoqué plus haut et qui peuvent être dépendantes ou indépendantes de sa volonté.

Mais comme Richard Routier l’affirme, la responsabilité du banquier ne résulte plus d’un événement positif dû à sa conduite (72). Même si dans le cas où le dysfonctionnement est indépendant de la volonté du banquier (de la méthode humpich et du collet marseillais) la responsabilité contractuelle du banquier pourrait être soulevée, dans la mesure où mise à part les obligations qui incombent au banquier émetteur dans le cas de la carte bancaire, tous les banquiers ont un devoir de sécurité. Il est vrai que c’est dans l’opération dite de coffres-forts, que le devoir de sécurité du banquier est la plus caractéristique.

On comprend qu’en ce domaine la surveillance de la salle des coffres puissent être une obligation à la charge du banquier dont il ne saurait se soustraire (73)(74). Parallèlement, les banques doivent mettre au point un service sécurisé afin d’observer tout fait suspect qui pourrait porter préjudice au mécanisme de la carte bancaire. Ce manquement à cette obligation pourrait encore mettre en œuvre la responsabilité du banquier. Quelles sont donc les conditions requises pour mettre en œuvre cette responsabilité ?

L’existence de la responsabilité du banquier dépend de deux conditions : les conditions positives (A), les conditions négatives(B).

70 F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Droit Civil les obligations 6e éd. D. Paris 1996, p. 436
71 A. Larouche, Les obligations T1, éd. de l’université d’Ottawa, Ottawa 1982, p. 331
72 R. Routier, La responsabilité du banquier, L.G.D.J, Paris 1997, p.13
73 Paris, 9 octobre 1986, Rev. trim. dr. civ. 1987, 568 obs. REMY ; D. 1987, som. com. 304, obs. M. VASSEUR.
74 R. Routier, op. cit. , L.G.D.J, Paris 1997, p.47

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