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INTRODUCTION GENERALE

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Quand une vraie nécessité vous oblige à entrer dans le pays
d’autrui, écrivait Emmer de Vattel, par exemple si vous ne pouvez
autrement vous soustraire à un péril imminent, si vous n’avez point
d’autres passages pour vous procurer les moyens de vivre, ou ceux
de satisfaire à quelqu’autre obligation indispensable, vous pouvez
forcer le passage qu’on vous refuse injustement.(1)

Ces propos très anciens, qui illustrent le caractère vital du passage à travers le territoire
d’autres Etats, connaissent encore une certaine actualité.(2) Même si la question a évolué et ne se
pose plus radicalement en terme de force, il n’en demeure pas moins que de nombreux Etats se
retrouvent dans l’obligation de négocier une voie d’accès dans des territoires voisins pour faire
face à des contraintes de développement. Il en est ainsi des Etats sans littoral que « les accidents
de la géographie et les vagues de l’histoire […] ont enclav[é] à l’intérieur des continents et […]
priv[é] d’accès direct à la mer ».(3)

Les effets draconiens d’enclavement(4) dont souffrent ces Etats expliquent que la plupart se
retrouvent en permanence dans les classements de la Conférence des Nations Unies sur le
Commerce et le Développement (CNUCED) et du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) parmi les Etats les moins avancés du monde.(5) C’est le cas des deux

Etats enclavés(6) de l’Afrique centrale : la République du Tchad et la République centrafricaine qui
occupent respectivement le 171ème et le 172ème rang (sur 177) dans le classement du PNUD.(7) Leur
éloignement de la mer les oblige à se rapprocher de leurs voisins côtiers pour avoir une ouverture
sur les marchés internationaux. Congo, Libye, Nigéria, Soudan, Cameroun constituent ainsi
autant de débouchés pour ces deux Etats.

La nature des contraintes, la proximité par rapport à la mer, la permanence ou la
divergence dans les rapports avec les Etats riverains constituent cependant des critères importants
pour le choix de l’Etat à traverser. A l’observation, la côte atlantique camerounaise semble
s’imposer comme une destination privilégiée pour ces voisins sans littoral. La pertinence des
éléments susévoqués est une des raisons constamment avancées pour justifier la polarisation
autour de Douala.(8)

Cette polarisation a conduit à « la mutation nécessaire du port de Douala pour mieux tenir
compte des besoins spécifiques des Etats enclavés de la sous-région ».(9) L’adaptabilité du régime
de transit qui en a résulté constitue un des centres d’intérêt de cette étude qui aurait eu pour
ambition d’aller au-delà du phénomène transitaire. En effet, l’expression « droit d’accès à la
mer », pour nous, revêt une double connotation que Claude Palazzoli a si bien explicité en ces
termes :

Au sens étroit, le droit d’accès à la mer, c’est le droit pour un Etat –
ou plus exactement pour des biens ou des personnes relevant de cet
Etat – de traverser, pour atteindre la mer, le territoire d’un autre
Etat qui fait écran entre elle et lui. Au sens large, c’est en outre le
droit d’utiliser la mer dans les mêmes conditions que les Etats
riverains et sous toutes les formes qu’il peut comporter (droit au
pavillon, navigation, pêche, libre passage à travers les eaux
territoriales, utilisation des ports…).(10)

Cette définition illustre mieux les prérogatives reconnues aux Etats sans littoral depuis la
Déclaration de Barcelone du 21 Avril 1921 portant reconnaissance du droit au pavillon des Etats
dépourvus de littoral maritime(11) jusqu’à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
(CNUDM) du 10 décembre 1982 en passant par la Convention de Genève du 29 Avril 1958 sur la
haute mer. Elle nous conforte par ailleurs dans la conviction que si l’accès à la mer est lié à la
question de transit,(12) celle-ci en revanche n’est qu’une donnée préalable pour l’exercice de droits
maritimes, finalité recherchée derrière l´idée même du droit d´accès. Autrement dit, deux étapes
devraient sousentendre l’accès à la mer : une étape de transit et une phase d’usage de la mer.

Dans la pratique cependant, et même dans la doctrine,(13) le constat en faveur d’un grand
retranchement derrière la conception restrictive du droit d’accès est net. La réalité sous-régionale
de l’Afrique Centrale confirme cette tendance. Ouvrir par conséquent un débat sur les droits
maritimes des Etats sans littoral, dans un contexte maritime sous-régional déjà caractérisé par un
conflictuel « mouvement vers l’appropriation d’espaces maritimes »,(14) où « découverte du pétrole
et possibilité de l’exploiter ont fait de la question des délimitations maritimes une priorité dans la
région »,(15) peut paraître « insolite ».(16)

Pour autant, la question de ces droits ne saurait être éludée, étant donné les prérogatives
reconnues par les Conventions et les coutumes internationales aux Etats sans littoral dans les
océans. « La mer, systématisait le Professeur Hubert Thierry, n’est pas réservée à ses riverains. Il
est unanimement admis de nos jours que les Etats sans littoral peuvent utiliser le domaine
maritime au même titre que tout autre Etat […]. Le Droit international de la mer avec tous les
droits et toutes les obligations qu’il comporte s’applique-t-il aussi bien aux riverains qu’aux Etats
sans littoral. ».(17) Le grand mutisme observé autour de ces droits incite même, au-delà de la
question du passage, à y jeter un regard.

Le droit de faire naviguer en mer des navires battant pavillon d’Etats sans littoral ou plus
simplement le droit de navigation fait partie des prérogatives les plus anciennes revendiquées et
reconnues à ces Etats au même titre que les Etats côtiers. La Suisse en 1864 fut l’une des
premières nations à l’expérimenter. Les instruments conventionnels adoptés plus tard ne firent
alors que consacrer une règle déjà existante: « Tout Etat, qu’il soit côtier ou sans littoral, a le droit
de faire naviguer en haute mer des navires battant son pavillon », dispose l’Article 90 (relatif au
”Droit de navigation”) de la CNUD.18 La question pourrait cependant se poser de savoir si des
Etats dépourvus de littoral, non parties à ces instruments comme c’est le cas pour les Etats
enclavés d’Afrique centrale, peuvent jouir des droits qui en découlent, y compris des obligations
qui s’y rattachent.

En vertu de la règle res inter alios acta qui gouverne l’application des traités
internationaux, la réponse est négative. Toutefois, conçue comme une res communis, la mer a été
reconnue ouverte à toutes les nations. En vertu de ce principe de la liberté des mers devenu
coutumier en droit international, les Etats sont censés jouir des mêmes prérogatives dans la mer.

Au droit de navigation, sont rattachés d’autres droits dont celui de passage inoffensif et de
transit. Selon les dispositions de l’Article 17 de la CNUDM en effet, « les navires de tous les
Etats, côtiers ou sans littoral, jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale ».

Ce même droit est reconnu « aux navires de tous les Etats » dans les eaux archipélagiques.(19)

Par ailleurs, l’Article 38 de la CNUDM dispose que dans les détroits qui servent à la
navigation internationale entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive
(ZEE) et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive, « tous les navires et
aéronefs jouissent du droit de passage en transit sans entrave ». Toutefois, ce passage ne
s’applique pas « aux détroits formés par le territoire continental d’un Etat ou une île appartenant à
cet Etat, lorsqu’il existe au large de l’île une route de haute mer, ou une route passant par une zone
économique exclusive, de commodité comparable du point de vue de la navigation et des
caractéristiques hydrographiques ».(20)

Au-delà des limites de la mer territoriale, les navires battant pavillon des Etats sans littoral
peuvent, comme ceux des Etats riverains, se livrer à diverses activités dont, entre autres, la pêche
et l’exploitation des ressources biologiques. Il en est ainsi aussi bien dans la ZEE des Etats côtiers
qu’en haute mer. Selon les termes de l’Article 87 (e) de la CNUDM, « la liberté de la haute mer
[…] comporte notamment pour les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans littoral: la liberté de la
pêche ». Les dispositions de l’Article 116 valident cette option en admettant au profit des
ressortissants de tous les Etats le droit de pêche en haute mer sous réserve des obligations
conventionnelles et des intérêts des autres Etats.

De même, les Etats sans littoral bénéficient, aux fins d’exploitation des ressources
biologiques de la mer, d’un accès à la ZEE des Etats côtiers situés dans la même région ou sousrégion.

Le principe d’accès à la ZEE des Etats côtiers obéit cependant à une logique équitable qui
tient compte non seulement des intérêts de l’Etat côtier et notamment des droits souverains dont
dispose ce dernier dans cette zone au regard de l’exploitation et de la gestion des ressources
biologiques, mais aussi de l’importance que ces ressources présentent pour son économie.

Les dispositions de l’Article 69 (1) de la CNUDM sont à ce sujet explicites:

Un Etat sans littoral a le droit de participer, selon une formule
équitable, à l’exploitation d’une part appropriée du reliquat des
ressources biologiques des zones économiques exclusives des Etats
côtiers de la même sous-région ou région, compte tenu des
caractéristiques économiques et géographiques pertinentes de tous
les Etats concernés.

La participation des Etats sans littoral aux activités de pêche dans la ZEE obéit par
conséquent à une réglementation plus rigoureuse et plus complexe que celle applicable à tous en
haute mer. Cette participation dépend avant tout de l’autorisation (par voie d’accord ou autres
arrangements) de l’Etat côtier qui fixe au premier chef sa capacité d’exploitation des ressources
biologiques de sa ZEE. Deux cas peuvent alors se présenter : la capacité fixée peut atteindre ou
être inférieure à l’ensemble du volume admissible des captures. Dans les deux cas, les règles de la
CNUDM sont variables.

Selon les dispositions de l’Article 62 (2) de cette Convention, l’on peut noter que ce n’est
que si la capacité d’exploitation est inférieure à l’ensemble du volume admissible que l’Etat côtier
autorise d’autres Etats à en exploiter le reliquat. Dans l’hypothèse où la capacité fixée correspond
au volume admissible, la CNUDM prescrit une coopération (à travers des arrangements
équitables) entre Etats côtiers et Etats sans littoral concernés, mais distingue encore selon que ces
derniers Etats appartiennent à la catégorie d’Etats en développement ou à celle d’Etats
développés. De cette distinction, il ressort que les Etats développés sans littoral ne peuvent
participer à l’exploitation des ressources biologiques que dans les ZEE d’Etats côtiers
développés.(21)

Par ailleurs, dans des cas où l’économie d’un Etat côtier est lourdement tributaire de
l’exploitation des ressources biologiques de sa ZEE, l’inapplicabilité des prérogatives dévolues
aux Etats sans littoral dans ladite zone est la règle.(22)

Outre les droits de pêche et d’exploitation des ressources biologiques, les Articles 58 et
112 de la susdite Convention énoncent d’autres prérogatives tant en faveur des Etats sans littoral
que des Etats côtiers, aussi bien dans la ZEE qu’en haute mer. Il s’agit en particulier du droit de
poser des câbles et des pipelines sous-marins, de la liberté de survol. Cette énumération n’est pas
exhaustive, puisque les Articles 87 et 254 de la même Convention ajoutent la liberté de construire
des îles artificielles et reconnaissent aux Etats sans littoral, sur leur demande, « la possibilité de
participer au[x] projet[s] de recherche scientifique marine […] par l’intermédiaire d’experts
qualifiés désignés par eux et non récusés par l’Etat côtier ».

Toutes choses étant égales par ailleurs, les navires battant pavillon d’Etats sans littoral
jouissent dans les ports de mer d’un traitement égal à celui accordé aux autres navires
étrangers.(23) Pour Laurent Lucchini et Michel Voelckel, cette égalité de traitement implique non
seulement l’accès au port, mais aussi son utilisation.(24) Certes, il est vrai, reconnaissent les deux
précédents auteurs, le libre accès aux zones portuaires d’un Etat côtier ne constitue pas « un
principe de droit coutumier opposable aux Etats riverains »,(25) mais il s’est érigé en « une pratique
générale »(26) à laquelle les Etats des ports sollicités ne peuvent déroger, sauf dans certaines
circonstances exceptionnelles touchant à leur sûreté ou intérêts vitaux.(27)

Au demeurant, la CNUDM reconnaît aux Etats sans littoral comme aux Etats côtiers
d’autres prérogatives, à l’instar des activités que ceux-ci peuvent mener dans la Zone « dans
l’intérêt de l’humanité tout entière ».(28)

Ces activités ne sont pas spécifiées. En revanche, leur
pratique est subordonnée à deux conditions, à savoir leur licéité et leur caractère « exclusivement
pacifique ».(29)

Un regard sur les activités pratiquées dans les eaux maritimes des Etats côtiers d’Afrique
Centrale (particulièrement du Cameroun) permet de se rendre compte que les droits maritimes
ainsi visités demeurent dans une phase théorique. Ni l’Etat tchadien ni l’Etat centrafricain (Etats
dépourvus de littoral) ne disposent d’une flotte maritime attachée à un port donné d’un Etat
riverain de la sous-région. Aucun accord de pêche ou d’exploitation des ressources biologiques
marines, à notre connaissance, n’a été passé entre ces Etats enclavés et l’Etat camerounais.

La pêche dans ces Etats non riverains reste continentale, les activités de recherches marines
inconnues. Dans tous les cas, argument ne saurait être tiré du fait de l’Etat camerounais, Etat
riverain, pour mettre en lumière les raisons d’une coopération maritime non existante entre ces
Etats d’autant plus qu’aucune revendication n’a été soulevée à ce jour.(30)

Loin de justifier ce qui apparaît vraisemblablement comme une attitude, un mode
d’expression des Etats sur la scène internationale, l’étude se préoccupera par conséquent de l’accès
à la mer dans sa conception la plus restrictive, telle que dégagée plus haut par Claude Palazzoli.

Sous ce regard, la problématique de la souveraineté de l’Etat camerounais dans le processus de
transit est une question-carrefour. Cette problématique de la souveraineté de l´Etat de transit,
devenue « classique » dans ce champ d´étude, « s´est progressivement affinée et précisée » au fil
du temps, comme le note le professeur Paul Tavernier.(31)

Dans le cadre des relations entre le Cameroun et ses voisins sans littoral, l´influence
grandissante d´un nouveau type d´acteurs sur les opérations de transit (notamment celles à
caractère pétrolier) et de nature à supplanter le souverainisme de l´Etat côtier relance tout le débat
et, ipso facto, un plus grand intérêt pour la question d´accès.

Cette nouvelle donne nous amènera ainsi à distinguer sur le territoire camerounais entre le
régime d´accès à travers les corridors traditionnels (Ière Partie) et le régime plus spécifique de
transit par oléoduc (IIème Partie). Loin d´être une comparaison des deux régimes, encore moins
une simple juxtaposition, cette structuration a l´avantage de permettre une approche minutieuse
du problème et donc une plus grande clarté dans l´analyse.

La démarche juridique(32) qui va soutendre cette réflexion s´appuyera sur un pilier
méthodologique construit autour du normativisme(33) et du relativisme.(34)

1 E. De VATTEL, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations
et des Souverains, Paris, Janet & Cotelle, 1820, Livre II, Chapitre IX, § 123.
2 A propos de la politique d´accès à la mer par des voies coercitives, voir, pour un exemple, l’analyse de l’Amiral
LABROUSSE à propos de l’Ethiopie, in Hervé Coutau-BEGARIE, Géostratégie de l’océan Indien, Paris, Economica,
1993, p.110. Selon l’Amiral, « couper l’Ethiopie de la mer est totalement irréaliste. Ce pays de 45 millions
d’habitants n’aurait d’autre solution que d’accroître sa pression sur Djibouti, par l’intermédiaire des Afars ou
d’attendre d’avoir repris des forces pour reprendre la guerre avec l’Erythrée […]. L’Ethiopie éviterait ainsi
l’enclavement ». Dans une certaine mesure aussi, voir les analyses de Gilbert GUILLAUME, à propos du conflit
entre l’Irak et le Koweït (1990) et notamment des revendications irakiennes sur les îles de Warba et Bubyan pour
disposer d’un accès à la mer. (Les grandes crises internationales et le droit, Paris, Édition du Seuil, 1994, pp. 257 et
ss.)
3 J. MONNIER, «Le droit d’accès à la mer et la liberté de transit terrestre » in René – Jean DUPUY et Daniel VIGNE,
Traité du nouveau droit de la mer, Bruxelles, Bruylant, 1989 (voir le chapitre IX, pp. 441 et ss). A propos des causes
historiques de l’enclavement, voir aussi M. A. SOULAIMAN, “Free access: the problem of land-locked States and
the 1982 United Nations Convention on the law of the sea”, 10 s. Afr. Yrbk. Int’law 145 (1984).
4 A propos des conséquences d’enclavement des Etats sans littoral, voir, entre autres, le document de la Commission
Économique pour l’Afrique (CEA) intitulé : « Cadre pour une politique de développement et de mise en place des
Accords de transit en Afrique », Yaoundé 16-18 Décembre 1999, ECA/RCID/64/98. Voir précisément les sections
relatives au « Désavantage économique des pays enclavés » et aux « problèmes relevés et autres questions
majeures ».
5 E. LANGAVANT faisait déjà cette observation en 1979. Droit de la mer. Cadre institutionnel et milieu marin
(océanologie-pollution), Paris, Editions Cujas, 1979, p.171.
6 Il convient de préciser que nous utiliserons de manière synonymique les expressions « Etats enclavés » et « Etats
sans littoral » pour désigner les Etats qui n’ont pas de côte maritime.
7 Rapport mondial sur le développement humain, 2006. Ce classement du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) tient essentiellement compte de l´indice de développement humain.
8 Le Cameroun n’est pas le seul pays d’ouverture à la mer pour la Centrafrique et le Tchad. Cependant les
conjonctures politico-militaires, avec ou dans d’autres pays côtiers limitrophes, les contraintes de navigation sur les
voies fluviales (Oubangui, Congo), renforcées par l’étiage des eaux en saison sèche, la proximité de Douala (région
maritime la plus proche), sont, entre autres, des raisons qui justifient cette polarisation. Sur ces différents éléments,
voir Ieuan Ll.GRIFFITHS, “The experience of land-lockedness in Africa” in Dick Hodder, Sarah J. Lloyd and Keith
MC Lachlan, Land-locked States of Africa and Asia, London,Portland, Oregon, Frank Cass Publishers, 1998, pp. 12
et ss ; H. A. MAYE, « Le transport au Tchad : opportunités, contraintes et perspectives d’un désenclavement » in
Enjeux, n° 10, 2002, pp. 20-21 ; dans la même Revue, n° 26, D. MOZOULOUA, « L’accès à la mer, un défi à
variables multiples pour la Centrafrique » , p. 29.
9 Extrait du discours prononcé par le Ministre camerounais du Commerce et de l’Industrie lors de la cérémonie
d’ouverture des travaux de la réunion de concertation relative à la zone UDEAC du port de Douala,1985. Ces
réformes au port de Douala se sont poursuivies en Août 2000 avec la mise en place d’un Guichet Unique des
opérations du Commerce Extérieur (GUCE) qui a pour but la facilitation du fonctionnement des opérations
Import/Export, la gestion d’un système informatique intégré destiné à la simplification des procédures, etc.
10 C. PALAZZOLI, « De quelques développements récents du droit des gens en matière d’accès à la mer des pays
dépourvus de littoral » in R.G.D.I.P., t. L XXVII, Juillet – Septembre 1966, p. 675.
11 A propos de cette Déclaration, le Prof. Hubert THIERRY faisait noter que cette dernière « entraînait de la part des
signataires la reconnaissance du pavillon des navires de tout Etat qui n’avait pas de littoral maritime sous la seule
réserve de l’enregistrement […] ». La reconnaissance d’un tel droit (droit au pavillon) par cette modalité
(Déclaration), plutôt que par une convention pouvant faire l’objet d’une dénonciation, « fut considérée, écrivait-il,
comme ayant une valeur juridique supérieure. [En effet], poursuivait-il, le procédé de la Déclaration témoigne de ce
qu’en 1921 le droit au pavillon des Etats enclavés faisait partie du Droit international coutumier et qu’il convenait
seulement de déclarer ou de reconnaître une règle d’ores et déjà admise » in « Les Etats privés de littoral maritime »,
R.G.D.I.P., 1958, p. 614.
12 K. UPRETY, The transit regime for landlocked States, the World Bank, 2006, p. 3.
13 Les auteurs dans leur grande majorité limitent leurs travaux à la phase de transit. Voir, en page bibliographique,
quelques ouvrages consultés dans le cadre de cette réflexion.
14 M. KAMGA, Délimitation maritime sur la côte atlantique africaine, Bruxelles, Editions Bruylant, 2006, p. 17.
15 Ibid, pp. 18 et 19.
16 Le mot est de Louis SAVADOGO qui parle de l´intervention des Etats sans littoral dans les transports maritimes
comme une « pratique insolite mais grandissante ». En fait, comme le note cet auteur dans son ouvrage (pp. 161 et
162), pendant longtemps, les Etats dépourvus de rivage n´ont eu d´autre ambition que se voir reconnaître un droit
d’accès à la mer. Ces préoccupations qui n´ont cependant pas disparu amènent aujourd’hui ces derniers à demander
un droit de regard sur l´usage de la mer et l´exploitation de ses ressources. Voir ces observations dans le chapitre
consacré aux « droits maritimes » des Etats sans littoral. L. SAVADOGO, Essai sur une théorie générale des Etats
sans littoral. L´expérience africaine, Paris, L.G.D.J., 1997, p. 167. Sur le caractère « insolite » de la revendication par
les Etats enclavés des droits maritimes, voir également L. LUCCHINI et M. VOELCKEL, Les Etats et la mer. Le
nationalisme maritime, Paris, La Documentation française, 1978, p. 283.
17 H. THIERRY, op. cit., pp. 613 et 614.
18 Dans le même sens, voir l’Article 4 de la Convention de Genève du 29 Avril 1958 sur la haute mer.
19 Article 53 de la CNUDM.
20 Article 38 in fine, ibid.
21 Article 69 (3) et (4) de la CNUDM.
22 Article 71, ibid.
23 Article 131, ibid.
24 L. LUCCHINI et M. VOELCKEL, Droit de la mer, tome 1, Paris, Pedone, 1990, p. 518.
25 Ibid.
26 Ibid.
27 Voir dans ce sens l’Article 16 du Statut annexé à la Convention du 9 décembre 1923 sur le régime international des
ports maritimes
28 Article 140 de la CNUDM.
29 Voir dans ce sens les Articles 58 et 141, ibid.
30 Voir CIA, The world factbook, 2004 in http://www.umsl.edu/services/govdocs/wofact2004/geos/ct.html
31 Paul TAVERNIER, « Les nouveaux Etats sans littoral d´Europe et d´Asie et l´accès à la mer » in R.G.D.I.P., tome
97/ 1993/3, p. 727.
32 L´approche juridique reste une technique indispensable pour une meilleure compréhension des dispositifs
normatifs et de leurs mécanismes institutionnels. Cette approche est justifiée ici par la connotation juridique du
champ de réflexion. Elle permettra ici une mise en lumière des textes auxquels nous aurons recours. Sur cette
approche, voir Christian ATIAS, Epistémologie juridique, Paris, P.U.F., 1985. L’auteur dévoile (p. 54) la méthode de
travail du juriste qui consiste, le plus souvent, en des analyses sur des écrits, sur des textes, sur des mots et sur des
phrases.
33 Le normativisme est une approche qui permet d´appréhender le droit dans son expression normative formelle,
« sans porter de jugement de valeur », afin de « garantir sa neutralité ». Voir M. BENNOUNA, Droit international du
développement.Tiers-monde et interpellation du droit international, Paris, Berger-Levrault, 1983, pp. 25 et ss. Il
permettra ici d´appréhender le contenu des instruments juridiques conclus par les parties.
34 Comme « méthode d´analyse adaptée aux réalités internationales », ainsi que le considère le Professeur M.
BENNOUNA (op. cit.), le relativisme juridique consiste à « rechercher les réalités concrètes derrière l´expression
formelle de l´accord des volontés étatiques, à revenir aux réalités socio-économiques en aval et en amont de la règle
de droit, à dégager les contradictions en présence pour en saisir la signification et la portée véritable des Accords
contractés par les Etats ». Son recours dans le cadre de cette réflexion s’en justifie de ce fait.

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