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INTRODUCTION

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‘’Que diable, toujours de l’argent ! Il semble qu’ils n’aient. Autre chose à dire : « De l’argent, de l’argent, de l’argent. »Ah ! Ils n’ont que ce mot à la bouche : « de l’argent. »Toujours parler d’argent ».’’ Molière, L’avare, acte III, scène 1.

Si l’argent a suscité des répliques fameuses de la part de Molière, c’est parce que l’argent a toujours été une des préoccupations humaines. Au-delà de ce caractère humoristique de la citation de Molière, il faut reconnaitre que sans argent, il n’est pas possible de développer une quelconque activité. Cette assertion se vérifie aussi bien pour les particuliers lorsqu’ils souhaitent acquérir par exemple, leurs logements que pour les entreprises qui décident d’investir.(1) Pour faciliter respectivement le financement, surtout à court terme, des opérations commerciales et le paiement de sommes d’argent sans manipulation d’espèces, la pratique des affaires et particulièrement les banquiers ont mis au point des procédés appelés communément les instruments de crédit(2) et les instruments de paiement.

« Le terme instrument suggère a priori un support matériel, qui est traditionnellement du papier (titre) ; au sens large, il peut être étendu à tous les procédés même immatériels (ex. du virement bancaire)… ».(3) Ces instruments sont dénommés, monnaie fiduciaire et monnaie scripturale. Selon Jean Mathis, « la banque centrale gère la monnaie fiduciaire (les billets) tandis que les banques gèrent la monnaie scripturale » . Mais depuis un certain nombre d’années on entend parler de modernisation des systèmes de paiement. Plusieurs instruments nous sont proposés, à savoir les télépaiements, les paiements par SMS. D’autres banques testent également un téléphone portable capable, grâce à un programme spécifique intégré, de payer en composant simplement le code sur le clavier du téléphone à l’approche d’un terminal de commerçant chez qui le client aura effectué un achat. Mais le plus ancien de tous ces instruments, qui ne s’est pas encore vulgarisé dans de nombreux pays surtout en Afrique Noire, est la carte bancaire. Eu égard à cette carence, au niveau de l’UEMOA, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a initié, en 1999, un projet d’envergure régionale visant à la modernisation des systèmes de paiement dans les huit pays de l’UEMOA. Son objectif principal, faire de la carte bancaire, le premier instrument de paiement dans la zone UEMOA.

La carte bancaire qui est au centre de notre étude constitue comme le chèque avec lequel elle rivalise, un moyen de paiement, donc un instrument de transfert de monnaie scripturale (5).

On entend par carte bancaire, à coté des autres cartes de paiement ou de crédit ou cartes accréditives, les cartes qui fonctionnent sur compte bancaire et qui ne peuvent donc être émises que par un établissement de crédit.(6) La carte se présente sous forme d’un rectangle de matière plastique normalisé (ISO 2894) de 86 mm sur 54 mm et d’une épaisseur de 0, 76 mm.(7) Ces cartes plastiques, instruments de service de caisse, permettant à l’origine d’effectuer des retraits et, pour certaines cartes, des règlements dans des DAB ou GAB, ont été introduites vers 1955 (cartes Diners Club de 1954) en France. En revanche, la carte bancaire qui est une invention et non des moindres, présente certains dysfonctionnements qui font la une des journaux et des médias. Ces dysfonctionnements peuvent être volontaires, mais la plus part du temps involontaires de la part du banquier émetteur de cet instrument, tout comme l’affirme Richard Routier « La responsabilité du banquier ne résulte donc plus seulement d’un événement positif dû à sa conduite» (8).

Mais que revêt la notion de « banquier » ? Le banquier se définit classiquement comme celui « qui fait profession habituelle de recevoir du public, sous la forme de dépôt ou autrement, des fonds qu’il emploie pour son propre compte… » (9). Etant donc l’émetteur de la carte bancaire doit il être considéré comme étranger aux dysfonctionnements de celle-ci, sachant que c’est le titulaire de la carte, voire le fournisseur qui en subit les conséquences.

Le système juridique dans notre société est organisé de telle sorte que chaque préjudice découlant d’une faute doit être réparé, comme le souligne clairement l’article 1382 du code civil (10). Cela est particulièrement vrai dans le commerce de l’argent et des opérations qui s’y attachent où pourtant l’étendue de la responsabilité du banquier est généralement assez méconnue. La raison tient sans doute à la discrétion habituelle et légendaire du banquier. Elle tient certainement aussi à l’aversion particulière dont la profession fait preuve quant à l’ébruitement de ses différends avec la clientèle, ainsi qu’au consensus dit « de place » destiné à trouver une solution interne à ses propres différends avant de les porter devant les tribunaux (11). La responsabilité qui oblige aujourd’hui le banquier responsable à répondre de ses actes est une garantie offerte au public en contrepartie de la confiance qui lui est accordée, des prérogatives qui lui sont reconnues, et de la position éminente qu’il tient dans le commerce de l’argent. Le banquier est devenu un acteur principal mais en même temps un responsable idéal.(12) Une interrogation se soulève alors : Quelle est l’étendue de la responsabilité du banquier en cas de dysfonctionnement et de survenance des incidents dans le système de paiement par carte ?

Cette étude révèle un double intérêt tant pour le public que pour les banquiers. Pour le premier, la connaissance de la responsabilité qu’encourent les banquiers pour des fautes résultant du mauvais fonctionnement des cartes émises par ceux-ci, sera donc une garantie pour lui et lui permettra d’avoir confiance en ce nouveau système afin de mieux y adhérer. Quant aux seconds se sera pour eux le lieu de mieux comprendre leurs responsabilités et une opportunité de vulgarisation tant voulue dudit système.

La compréhension du mécanisme du système par carte et de ses limites dans une première partie, nous conduira à une étude effective de la responsabilité du banquier en cas de dysfonctionnement du système de paiement par carte dans une seconde partie.

1 T. BONNEAU, Droit bancaire 2ème éd, Montchrestien, E.J.A. , Paris, 1996, p1.
2 On définit l’instrument de crédit comme « un titre créé à l’occasion d’une opération de crédit pour permettre la mobilisation de crédit, c’est à dire pour permettre « au créancier de se procurer auprès d’un tiers des moyens de paiement immédiatement disponibles en échange de sa créance à terme » (Voc. Cornu).
3 F. Pérochon, Manuel entreprises en difficulté/Instruments de crédit et de paiement 2ème éd, L.G.D.J, E.J.A., Paris, 1995, p349
5 Selon le Règlement N°15/2002/Cm/Uemoa Relatif Aux Systèmes De Paiement Dans Les Etats Membres De L’union Economique Et Monétaire Ouest Africaine (Uemoa) c’est « tout instrument ou procédé sur support papier ou électronique admis par le présent Règlement comme moyen de paiement valable »
6 M. de Juglart et B. Ippolito, Traité de droit commercial Tome 7 Banques et Bourses 3ème édition, Montchrestien, Paris, 1991 p 543.
7 N. et G. Tournois, la banque : organisation-produits-services, Delmas 1ère édition, Paris 1995, p66.
8 Richard Routier, La responsabilité du banquier, L.G.D.J, Paris 1997, Page 13.
9 G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, p. 96
10 Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel, il est arrivé, à le réparer.
11 R. Routier, op. cit. , L.G.D.J, Paris 1997, Page 5
12 R. Routier, op. cit. , L.G.D.J, Paris 1997, Page 13

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