Gagne de la cryptomonnaie GRATUITE en 5 clics et aide institut numérique à propager la connaissance universitaire >> CLIQUEZ ICI <<

INTRODUCTION

ADIAL

« Tout constitue péril ; depuis l’objet contondant cher aux médecins légistes, jusqu’à
l’eau qui coule, l’air qui pollue, le papier qui brûle »(1). Ainsi, toute chose, entendue comme
un objet matériel, est susceptible de causer un préjudice. Cela fait longtemps que les articles
1382 et 1383 du Code civil sont utilisés afin de reconnaitre une responsabilité civile
délictuelle en vertu d’une chose. Entre autres, la jurisprudence reconnait comme fautif le fait
de mettre en circulation un produit défectueux, notamment à cause du principe de précaution(2).

De même, dans le cadre d’un contrat de vente, diverses obligations précontractuelles sont
mises à la charge du vendeur pouvant ainsi, en cas de non respect, engager sa responsabilité
civile délictuelle. Il est donc tenu à une obligation de renseignement(3), ainsi qu’à un devoir de
conseil. Pour ce dernier, il ne doit alors plus se borner à énoncer des faits mais « il doit, au
moins partiellement, faire apparaitre à l’autre partie leurs conséquences quant à
l’opportunité de conclure le contrat envisagé, sur le plan technique ou pécuniaire »(4).

Or, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre
fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des
choses que l’on a sous sa garde » (5). Selon cet alinéa premier de l’article 1384 du Code civil il
semblerait qu’au-delà d’une simple faute, tout « gardien » d’une chose pourrait voir sa
responsabilité engagée du fait de cette clause. Or, lors de sa promulgation, cet alinéa ne faisait
l’objet d’aucune application propre et était considéré comme une simple annonce des
dispositions suivantes. Jusqu’à la fin du XIXème siècle, seuls les articles 1385 et 1386 de ce
Code étaient utilisés. Il existait donc bien une responsabilité civile du fait des choses mais elle
était très spécifique puisque l’article 1385 concerne exclusivement les animaux(6) et l’article
1386, les bâtiments(7). La première application de ce texte en tant que principe général de
responsabilité du fait des choses s’est faite en 1896 avec l’arrêt Teffaine(8). En l’espèce, le
propriétaire d’une remorque, dont la chaudière avait explosé, tuant un ouvrier, fut déclaré
responsable en l’absence même de la preuve de sa faute, impossible à rapporter en l’espèce.

Cette découverte jurisprudentielle ne fut pas suivie car elle était spécifique au domaine des
accidents du travail. Or, par la loi du 9 avril 1898, aujourd’hui remplacée par la législation sur
la Sécurité sociale, le législateur organisa un système de responsabilité automatique et
forfaitaire pour la réparation des accidents du travail. Cette jurisprudence ne semblait donc
plus avoir d’intérêt. Mais un nouvel arrêt(9) permit d’étendre ce nouveau principe aux cas
d’incendie. « De nouveau, une réaction législative suivit la hardiesse jurisprudentielle et
parut lui retirer son intérêt »(10). Ce n’est réellement qu’avec l’arrêt Jand’heur(11) que cet alinéa
1er de l’article 1384 du Code civil a pris une ampleur considérable et durable. Malgré le fait
que cette décision soit elle aussi rendue dans le cadre d’un domaine spécifique, les accidents
de la circulation, le principe édicté par celle-ci ne s’en est pas limité à cela. Il consacre alors
un véritable principe général de responsabilité du fait des choses. Cette « nouvelle »
responsabilité a connu de nombreuses évolutions. C’est l’arrêt Franck(12) qui en fixa les
conditions de mise en jeu en définissant la garde de la chose. Ainsi, la responsabilité civile
délictuelle d’une personne peut être engagée du fait d’une chose qu’elle a sous sa garde.

D’après Jean-Sébastien BORGHETTI, « l’existence même de cette responsabilité a eu
des répercussions considérables, et le plus souvent négatives, sur l’ensemble du droit des
obligations »(13). Il poursuit en affirmant que « c’est elle en particulier qui a conduit la
jurisprudence à adopter la fameuse règle dite du non-cumul des responsabilités délictuelle et
contractuelle ». Il ne va pas être débattu ici de l’intérêt de la suppression de cette
responsabilité, comme l’auteur le réclame, puisque cette idée reste tout de même très
polémique(14). En revanche, il est nécessaire d’étudier le principe de non cumul. D’après ce
dernier, deux responsabilités civiles coexistent dans le droit français, la responsabilité civile
contractuelle et la responsabilité civile délictuelle(15). Si un fait juridique, c’est-à-dire un
événement susceptible de produit des effets de droit, est à l’origine du dommage, il s’agit
alors d’une responsabilité délictuelle. En revanche, si c’est un acte juridique, c’est-à-dire une
manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, qui en est l’origine, il sera
alors question de responsabilité contractuelle. La frontière entre ces deux responsabilités peut
parfois être très mince et c’est sans doute ce qui a poussé l’auteur à vouloir assouplir cette
règle.

S’il est communément admis désormais qu’une chose peut être source de
responsabilité délictuelle en vertu des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, la
responsabilité contractuelle a également une grande place, puisque du fait du principe de non
cumul, dès qu’il y a contrat, seule cette dernière peut être engagée. Divers contrats peuvent
engager ce type de responsabilité, comme la location, le prêt ou le dépôt(16), mais il semble plus
intéressant d’étudier le contrat de vente qui est le plus répandu. Aux termes de l’article 1603
du Code civil, le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de
garantir la chose qu’il vend ». L’article 1604 du Code civil dispose « la délivrance est le
transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ». Il ne s’agit pas ici
d’une simple délivrance mais plus précisément d’une délivrance conforme à ce qui avait été
convenu dans le contrat de vente. Ainsi, si le vendeur livre une voiture d’une couleur
différente de ce qui était prévu contractuellement, l’acheteur pourra engager sa responsabilité
contractuelle(17). Le vendeur est également garant des vices cachés de la chose. En effet,
l’article 1641 du Code civil dispose « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts
cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui
diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné
qu’un moindre prix, s’il les avait connus »(18). Cette garantie est distincte du simple défaut de
conformité. Le vice caché, en tant que défaut d’usage, porte sur une qualité de la chose, alors
que le défaut de conformité n’est qu’une simple différence entre la chose convenue et la chose
livrée. La distinction est parfois difficile à faire car suivant le degré d’affectation de la chose,
il peut s’agir tantôt d’un vice cachés, tantôt d’un défaut de conformité. L’ordonnance du 17
février 2005(19) a transposé la directive du 25 mai 1999(20) fusionnant ainsi l’action en garantie
des vices cachés et la responsabilité contractuelle fondée sur le défaut de conformité de la
chose vendue dans le domaine de la vente de bien de consommation de nature mobilière. La
« garantie légale de conformité » recouvre « tous les défauts de la chose vendue
correspondant aux notions de vice et de non-conformité définies par la jurisprudence »(21).

Cette nouvelle garantie combinant les deux précédentes aurait du faciliter les choses en
permettant de ne plus faire la distinction. Or, ce serait oublier que cette directive a un domaine
spécifique(22) et qu’en ce sens, elle ne peut s’appliquer à toutes les situations. De plus, même
dans son domaine spécifique, le cumul est possible entre les différentes garanties. Ainsi, dès
lors qu’il y a vente à des consommateurs, le vendeur devra désormais jongler non plus avec
deux garanties, mais avec trois, ayant chacune leurs règles propres.

En dehors de ces obligations posées par la loi, la jurisprudence a également et depuis
longtemps, découvert une obligation de sécurité. Elle a été énoncée pour la première fois,
dans le cadre de la vente de produits, comme étant une obligation de sécurité distincte du vice
caché(23). « Cette obligation consiste pour le vendeur à ne livrer que des produits exempts de
tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou
pour les biens »(24). Cette obligation de sécurité du fait des produits est autant
extracontractuelle que contractuelle. Le vendeur en est responsable tant à l’égard des tiers que
de son acquéreur25. Mais cette obligation de sécurité a été remise en question par la directive
du 25 juillet 1985(26).

Dix ans après la date maximale de transposition(27), le droit français s’est finalement
décidé à la transposer dans les articles 1386-1 et suivants du Code civil par la loi du 19 mai
1998(28). Mais ce ne fut que le début de multiples condamnations de la France par la Cour de
Justice de l’Union Européenne pour transposition inexacte(29). Désormais, la législation
française est conforme à la directive et les produits mis en circulation postérieurement à la
date de transposition devront donc respecter les articles 1386-1 et suivants du Code civil. La
transposition de cette directive ayant tardé, son application dans le temps est particulière. Pour
les produits mis en circulation antérieurement au délai de transposition de la directive, soit le
30 juillet 1998, il faut appliquer l’obligation prétorienne de sécurité préexistante. Pour les
biens mis en circulation postérieurement à ce délai mais antérieurement à la transposition en
droit français, la Cour de cassation applique les textes internes mais à la lumière de la
directive de 1985(30), ce qui équivaut presque à une transposition anticipée. Pour les biens mis
en circulation postérieurement à la transposition, la directive s’applique pleinement. « Cette
directive impose une responsabilité sans faute du producteur à l’égard de toute personne,
acheteur ou simple utilisateur, subissant un dommage corporel ou matériel du fait d’un
produit n’offrant pas la sécurité nécessaire »(31). Il s’agit alors d’une responsabilité objective
ne faisant aucune distinction entre la responsabilité contractuelle et délictuelle. Or, le régime
de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l’application d’autres régimes de
responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d’un
produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, à l’exception de
la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés(32). Le domaine de cette nouvelle
responsabilité issue de la directive de 1985 est cependant restreint à la consommation.

Cependant, un débat est né sur la nature de la responsabilité que les atteintes à des produits à
usage professionnel pouvaient engager. En effet, la CJUE a affirmé que sur les points qu’elle
réglemente, elle poursuivait une harmonisation totale des droits des Etats membres(33). Or, la
directive ne règlement que dans le domaine de la consommation. La question s’est alors posée
de savoir quel sort il fallait réserver aux biens à usage professionnel. En 2009, la CJCE a
opéré une distinction très nette entre les dommages causés à des biens à usage de
consommation et ceux causés à des biens à usage professionnel(34). Les premiers relèvent
exclusivement de la directive, alors que pour les seconds, la Cour européenne a laissé le
champ libre aux Etats membres. Or, si la législation française n’applique pas la directive pour
ce type de dommages, cela signifierait que les professionnels pourraient se fonder sur
l’obligation de sécurité prétorienne existant avant la directive. Ils auraient ainsi un plus large
panel de responsable, ne se limitant pas simplement au producteur, comme c’est le cas par
application de la directive(35).

En droit interne, l’article 1386-2 du Code civil autorise la réparation des dommages
causés aux biens quel qu’en soit l’usage(36). La loi française ne distingue donc pas suivant que
le bien est destiné à un professionnel ou un particulier. Cette formulation peut faire penser que
le législateur français ne souhaitait pas effectuer de distinction entre les deux types de biens.
Le débat n’a pas encore été tranché mais il semble évident que la jurisprudence, dans l’esprit
qui l’anime actuellement, ne favorisera pas le professionnel face au consommateur.

Finalement, en regardant attentivement les diverses responsabilités pouvant être
engagées lorsque le dommage est causé par le fait d’un produit, il est facile de s’apercevoir
qu’il ne s’agit quasi-exclusivement que de responsabilités objectives. En effet, la directive de
1985, au centre de celles-ci, est une responsabilité sans faute liée simplement au caractère
défectueux du produit. Il en est de même pour la garantie des vices cachés. La responsabilité
civile du fait des choses, si tant est qu’elle ne soit pas exclue par la directive de 1985, est elle
aussi objective. Seule la responsabilité civile pour faute n’est pas en soit objective. Mais là
encore le débat est possible puisque dans un souci croissant d’indemnisation des victimes, la
jurisprudence tente de trouver un responsable à tout dommage. Il ne s’agirait alors pas d’une
responsabilité objective juridique mais pratique.

Ainsi, la victime d’un produit a à sa disposition une multitude d’actions(37) qui sont de
plus en plus faciles à engager. Or, dès lors que l’on parle de produit, c’est l’entreprise
fabricant ou commercialisant ce dernier qui est exposée en premier à cette action. Elles ont
donc du trouver des solutions afin de garantir ces diverses responsabilités. Cela s’est fait à
travers l’assurance et plus particulièrement l’assurance de responsabilité civile du fait des
produits. Cette assurance a été créée par la pratique du fait d’une augmentation du risque de
responsabilité civile pesant sur les entreprises industrielles. Assurance et législation sont liées.

Avec l’augmentation de la commercialisation massive des produits, les victimes de ces
derniers étaient de plus en plus nombreuses et par conséquent, les entreprises étaient exposées
plus fréquemment à l’engagement de leur responsabilité. L’assurance a donc du suivre ce
mouvement car sans elle, les entreprises n’auraient pu survivre à cet essor de la responsabilité.

Assurance responsabilité civile après livraison, du fait des produits ou encore du fait
des produits livrés, sont les divers noms utilisés par la pratique pour définir cette assurance
essentielle à l’entreprise, qui la couvre contre les dommages que ses produits peuvent causer.

Le produit est la base de l’origine de la responsabilité couverte par cette assurance. Il convient
alors de déterminer ce qu’est exactement un produit au sens de l’assurance de responsabilité
civile après livraison.

Le terme de « produit » doit être pris dans son sens le plus large. Tout bien meuble de
toute nature, livré par l’assuré, peut être couvert par cette assurance(38). Le produit est donc
toute chose matérielle. Cependant, certains produits répondent à une législation spécifique. Ils
ne sont pas hors du contrat d’assurance pour autant, mais ils doivent attirer l’attention de
l’assureur lors de la rédaction de son contrat d’assurance. C’est le cas notamment des produits
de santé. Depuis la loi du 4 mars 2002(39), les producteurs, exploitants et fournisseurs de
produits de santé sont astreints à une obligation d’assurance de responsabilité(40) dont les
plafonds de garantie sont fixés par décret en Conseil d’Etat(41). Selon l’article L.5311-1 du
Code de la santé publique, il s’agit « des médicaments, y compris les préparations
magistrales, hospitalières et officinales, des substances stupéfiantes, psychotropes ou autres
substances vénéneuses utilisées en médecine, des huiles essentielles et plantes médicinales,
des matières premières à usage pharmaceutique, des produits contraceptifs et contragestifs,
des biomatériaux et dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, des
organes tissus, cellules et produits d’origine humaine ou animale, y compris lorsqu’ils sont
prélevés à l’occasion d’une intervention chirurgicale, des produits destinés à l’entretien ou à
l’application des lentilles de contact, des produits insecticides, acaricides et antiparasitaires
à usage humain, des produits thérapeutiques annexes, des aliments diététiques destinés à des
fins médicales spéciales qui, du fait de leur composition, sont susceptibles de présenter un
risque pour les personnes auxquelles ils ne sont pas destinés »(42).

Un simple contrat d’assurance de responsabilité civile du fait des produits peut
couvrir ce type de produit et ainsi permettre de remplir cette obligation. Mais l’assureur, tant
que l’assuré, doivent être très vigilants quant aux produits couverts et à la manière de les
assurer, notamment à cause de la législation spécifique qui lui est appliquée. Cette assurance
est soumise à une législation particulière. De plus, ces produits peuvent présenter un danger
très important puisqu’ils sont directement en relation avec le corps humain et les dommages
causés sont nécessairement liés à la santé de la victime. La plupart des assureurs se sont donc
désintéressés de ce type de produits et seules certaines compagnies d’assurance spécialisées
acceptent de prendre en charge ces risques, comme par exemple La Sham.

Lorsque l’on parle de « produit », au sens de l’assurance responsabilité civile du fait
des produits, il est nécessaire de s’attarder sur les caractéristiques de celui-ci. Afin d’évaluer
au mieux le risque, l’assureur doit nécessairement distinguer les produits suivant leur niveau
de dangerosité.

Tout d’abord, « quoique irréprochables et parfaitement conçus et fabriqués, certains
produits sont dangereux par nature »(43). C’est le cas par exemple des bouteilles de gaz ou
encore des poisons, matières et liquides inflammables. De tels produits doivent être soumis à
certaines précautions qui doivent être rappelées par le fournisseur afin de réduire au maximum
les risques inhérents à leur utilisation. Il faut donc que l’assureur porte une attention toute
particulière sur l’existence et la présentation des instructions et notices d’emploi fournies par
son assuré.

D’autres produits ne sont pas dangereux par nature mais le deviennent en raison d’un
défaut dû à leur conception, à leur fabrication, ou plus généralement à toute intervention
fautive dans le processus de fabrication. Ce type de produit « nécessite de la part du fabricant
ou du vendeur des précautions particulières, soit au niveau de l’information, du
conditionnement, de la livraison, soit au niveau de la fabrication ou des conditions de
stockage, la victime étant réduite à un rôle plus ou moins passif dans ces deux situations »(44).

Enfin, d’autres produits sont dits « dangereux » tout simplement parce qu’ils sont
impliqués dans la réalisation d’un dommage, le danger dérivant d’une circonstance extérieure
au produit et le plus souvent de l’utilisation qu’en a fait la victime ou l’auteur du dommage(45).

L’assurance responsabilité civile du fait des produits doit se distinguer de deux autres
types d’assurances souscrites par les entreprises, l’assurance responsabilité civile exploitation
et l’assurance responsabilité civile professionnelle. Toutes ces assurances sont souvent
confondues pourtant elles ne couvrent pas le même risque. En effet, l’assurance responsabilité
civile exploitation couvre les responsabilités pouvant être engagées au cours de l’exploitation
de l’entreprise, d’où son nom. Le courtier Gras Savoye la définie dans son intercalaire comme
suit, « La responsabilité civile découlant de l’exploitation des activités des Assurés et
notamment en leur qualité de chef d’entreprise, employeur de main d’oeuvre, propriétaire,
locataire ou gardien de tous biens meubles ou immeubles y compris les animaux directement
liés directement ou indirectement à l’exercice de leurs activités »(46). Il s’agit presque
exclusivement de responsabilités envers les salariés, notamment en matière d’accident du
travail ou de maladie professionnelle. Lorsqu’une entreprise a pour activité de fabriquer des
produits, cette assurance couvrira donc tous les dommages pouvant intervenir lors du
processus de fabrication, qu’il s’agisse d’une poutre tombée sur un passant ou d’un ouvrier
qui se blesse. A l’inverse, la responsabilité civile du fait des produits, n’a plus aucun lien avec
les salariés. Elle ne couvre que les dommages pouvant être causés à des tiers ou à des
clients(47), et cale après que le bien ait été livré, c’est-à-dire, une fois que la phase de fabrication
est terminée.

L’assurance responsabilité civile professionnelle, quant à elle, ne concerne que les
prestations intellectuelles. Dès lors qu’une telle prestation est suivie d’une réalisation
matérielle, elle n’est alors plus couverte par une assurance de responsabilité civile
professionnelle mais par une assurance de responsabilité civile du fait des produits. Ainsi,
certaines assurances responsabilité civile après livraison ne couvrent pas uniquement le
produit mais également les prestations de service dès lors qu’il y a une réalisation matérielle
suivant la prestation intellectuelle.

Certaines assurances obligatoires peuvent parfois être assimilées à tort à l’assurance
responsabilité civile du fait des produits. Il s’agit principalement de l’assurance décennale.

Cette dernière couvre effectivement un produit. Cependant, il ne s’agit plus d’un produit
meuble, mais d’un immeuble. Il est donc soumis à une obligation d’assurance qui ne peut être
remplie que par un contrat spécifique. Une assurance traditionnelle de responsabilité civile du
fait des produits ne peut donc pas couvrir les garanties imposées par les articles 1792 et
suivants du Code civil.

S’agissant d’une assurance de responsabilité civile, des règles temporelles spécifiques
doivent lui être appliquées. « Concrètement, l’engagement de la responsabilité civile
s’articule autour de plusieurs événements et la formation de la responsabilité peut ainsi
s’étaler très longtemps dans le temps »(48). A la suite de diverses évolutions(49), la loi du 1er août
2003(50) a mis fin à la jurisprudence interdisant les clauses « base réclamation »(51). Elle offre
ainsi aux assureurs une option entre deux types de garantie, la garantie sur la base de la
« survenance de dommage », et la garantie sur la base de la « réclamation du tiers lésé »(52). Ce
choix n’est offert que lorsqu’il est question d’assurance de responsabilité civile liée à des
professionnelles. Or, lorsque l’on parle d’assurance de responsabilité civile du fait des
produits, il s’agit de couvrir des risques de professionnels et non de particuliers.

La garantie « base fait dommageable » est l’application traditionnelle de la garantie
dans le temps des assurances de responsabilité civile. Le contrat ne prendra en charge le
sinistre que si, et seulement si, son fait générateur est intervenu pendant la période de validité
de celui-ci(53). Cette option ne comprend pas de reprise du passé. Si le fait générateur intervient
antérieurement à la date de prise d’effet du contrat, l’assureur ne garantira pas le sinistre. La
date de la réclamation, effectuée par la victime, qu’elle intervienne pendant ou
postérieurement à la période de validité du contrat n’a aucune importance(54). Lorsqu’il s’agit
d’une garantie « base réclamation », la situation est opposée(55). En effet, c’est la date de la
réclamation faite par la victime qui déterminera si la garantie est ou non acquise(56). La date du
fait générateur n’a ici plus d’intérêt car il existe une reprise du passé. Cependant, cette reprise
est limitée aux faits générateurs inconnus de l’assuré à l’époque de la conclusion du contrat(57).

Le contrat en « base réclamation » doit également comporter une garantie subséquente qui ne
peut être inférieure à 5 ans(58).

Mais cela n’est pas aussi simple. En effet, la responsabilité à laquelle est soumis le
fabricant ou le vendeur d’un produit est souvent très longue. Or, un contrat d’assurance ne
dure pas si longtemps, en tout cas sans clause de tacite reconduction. L’entreprise est donc
obligée de souscrire des contrats successifs. Des difficultés peuvent alors apparaitre lorsque
l’enchainement de ces contrats d’assurance ne se fait pas sur la même base. Il faut prendre
l’hypothèse où le fait générateur intervient durant la période de validité du premier contrat et
la réclamation durant celle du second.

Des règles existent pour permettre une bonne succession des contrats. Ainsi, lorsqu’un
contrat « base fait dommageable » succède à un autre contrat « base fait dommageable », la
garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou qui était en cours de validité à la
date de survenance du fait générateur. S’il y a réclamation durant le second contrat pour un
fait dommageable intervenu lors du premier contrat d’assurance, ce sera le premier assureur
qui prendra en charge le sinistre.

Lorsqu’un contrat en « base réclamation » succède à un autre contrat du même type, la
situation est légèrement différente. Si le fait dommageable intervient sous l’empire du premier
contrat et qu’il est connu de l’assuré lors de la souscription du second contrat, ce sera donc la
garantie subséquente du premier assureur qui prendra en charge le dommage. En revanche, si
ce fait n’est pas connu de l’assuré et que la réclamation est intervenue durant le second
contrat, ce sera ce dernier qui indemnisera la victime.

Dans l’hypothèse où une garantie en base « réclamation » succède à une garantie en base
« fait dommageable », théoriquement les deux contrats pourraient jouer. Cependant, si le fait
générateur était connu lors de la souscription du second contrat, comme pour la situation
précédente, ce contrat ne pourra pas prendre en charge. Ce sera donc le contrat en base « fait
dommageable » qui interviendra.

Enfin, si un contrat en base « fait dommageable » succède à un contrat en base
« réclamation », il faut distinguer suivant la date de survenance du fait dommageable. S’il se
produit pendant la période de validité du second contrat, ce sera donc lui qui indemnisera la
victime. En revanche, si tel n’est pas le cas, la garantie subséquente du contrat en base
« réclamation » sera amenée à jouer dès lors que la réclamation est bien adressée dans le délai
prévu.

A l’heure actuelle, la quasi-totalité des contrats d’assurance de responsabilité civile du
fait des produits utilise la « base réclamation ». Francis CHAUMET explique ce choix par le
fait que la réclamation est seule constitutive de dommage pour l’assureur(59). Il rajoute à cela
une raison technique très importante. « En considérant que le sinistres est constitué à partir
de la réalisation du dommage, quelque soit la date de réclamation de la victime, l’assureur se
trouve exposé précisément à des réclamations tardives, qu’il n’a pas pu provisionner, qu’il
s’agisse d’ailleurs de réclamations présentées en période de garantie du contrat d’assurance
ou même après la cessation de ses effets ».

Le temps n’est pas le seul problème auquel peut être soumise l’assurance
responsabilité civile du fait des produits. En effet, avec la mondialisation et la délocalisation,
les entreprises ont de plus de plus de filiales à l’étranger. Ces dernières fabriquent et
commercialisent également des produits. A ce titre, leur responsabilité peut être engagée. Or,
la législation des pays où sont implantées ces filiales n’est pas nécessairement identique à
celle de la société mère. Les assureurs ont donc mis en place des programmes à l’international
afin de garantir l’intégralité des responsabilités de l’assuré, qu’il s’agisse de la société mère
ou de ses filiales(60). Il existe divers montages possibles. Le plus simple, mais pas
nécessairement le plus avantageux pour l’entreprise, est la libre prestation de service. C’est un
principe qui n’est applicable qu’aux pays membre de l’Espace Economique Européen(61) et qui
permet à un assureur de souscrire un risque dans un autre Etat membre. Une police
d’assurance unique pourra donc couvrir des risques situés dans d’autres pays de l’Espace
Economique Européen. Cette solution n’est pas toujours la meilleure puisqu’il peut y avoir
des trous de garantie notamment car certaines assurances sont obligatoires dans certains pays
et pas dans d’autres. Mais cela ne concerne pas particulièrement l’assurance de responsabilité
civile du fait des produits, puisqu’il s’agit pour la majeure partie de pays de l’Union
Européenne qui sont donc soumis de manière identique à la directive de 1985.

Un « programme international » à proprement parlé peut également être mis en place.

Il s’agit alors d’accorder une couverture mondiale globale et homogène. Le programme est
centralisé par la compagnie du pays souscripteur, celui de la maison mère, qui crée une police
master. L’assureur de la police master demande aux compagnies d’assurance de son réseau
international d’émettre une police locale dans chaque pays où cela est nécessaire. Les polices
locales devront ainsi suivre les instructions données par « l’assureur master ». Dans le cadre
de ce type de programme, il est également possible de mettre en place des polices purement
locales, c’est-à-dire des polices qui ne dépendent pas de la police master. Cette dernière pourra
alors intervenir si nécessaire, et si cela est prévu, en différence de limites et/ou en différence
de conditions. Il est question de différence de conditions, lorsque qu’un dommage n’est pas
garanti par la police locale mais par la police master. Cette dernière s’appliquera donc dès le
premier euro dans la limite de ses clauses et conditions et sous réserve de l’application de sa
franchise. Il y a intervention en différence de limites lorsque les garanties de la police master
s’appliquent en excédent ou après épuisement des garanties des polices locales. Ces montages
sont très spécifiques et concernent généralement l’ensemble des responsabilités civiles et pas
uniquement la responsabilité du fait des produits. De même, encore peu d’assureurs les
pratiquent régulièrement.

La mondialisation a également eu un impact au niveau de l’exportation. En matière de
responsabilité civile du fait des produits, l’exportation est très importante puisqu’il est rare
que les produits fabriqués restent en France. Les polices accordent généralement une garantie
monde entier avec une restriction toutefois concernant les Etats-Unis et le Canada(62). En effet,
dès lors qu’il est question de ces deux pays, les assureurs sont très réticents et ils n’accordent
cette garantie que moyennant des conditions très restrictives et une surprime.

La chose ou plus précisément le produit, est l’objet même de cette assurance, en
témoigne son nom : « l’assurance responsabilité civile du fait des produits ». C’est à travers
lui et surtout à cause de lui, qu’elle sera mise en jeu puisqu’il est la source même de la
responsabilité garantie. Au-delà des diverses caractéristiques temporelles et spatiales
évoquées ci-dessus, le produit est la caractéristique principale de cette assurance. La question
se pose alors de déterminer comment la garantie de cette assurance s’articule-t-elle autour du
produit ? Par principe, toute responsabilité civile liée aux produits de l’assuré que ce dernier
peut voir mettre à sa charge devrait être couverte par cette assurance. « Toutefois, l’assurance
de responsabilité civile du fait des produits livrés n’a pas pour objet de décharger
intégralement le chef d’entreprise de ses responsabilités. Il n’y a pas coïncidence rigoureuse
et absolue entre les contours de la responsabilité susceptible d’être mise à la charge de
l’assuré et la portée du contrat d’assurance de responsabilité souscrit par celui-ci. »(63) Ainsi,
la couverture se limite aux dommages causés par le produit (TITRE I) excluant par
conséquent ceux qu’il subit (TITRE II).

1 Godé P., Protection des consommateurs, RTD civ. 1978, p.446
2 Cass. Civ. 22 juill. 1931, DH 31-J-506 ; Cass. Civ. 1ère, 18 juill. 1972, Bull. Civ. I n°189 ; pour le principe de
précaution Voir infra 1°. p.36
3 Article L.111-1 du Code de la consommation : « tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services
doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaitre les caractéristiques
essentielles du bien ou du service ».
4 GHESTIN J., Le contrat, LGDJ, 1re éd. 82-503
5 Article 1384 du Code civil
6 Article 1385 du Code civil : « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage,
est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou
échappé. »
7 Article 1386 du Code civil : « le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine,
lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ».
8 Cass. Civ. 16 juin 1896, Teffaine ; SALEILLES R., DP, 1997.I.433, concl. SARRUT L. ; ESMEIN A., S.,
1997.1.17
9 Cass. Civ. 16 nov. 1920, Gare de Bordeaux ; SAVATIER, DP, 1920.1.169
10 MALAURIE P., AYNES L., STOFFEL-MUNCK P., Les obligations, 3ème édition, Defrénois, 2007, p. 97
11 Cass. Chr. Réunies, 13 fév. 1930, Jand’heur, GAJC, 11ème éd., n°193 ; RIPERT, DP 1930. 1. 57, concl.
Matter ; ESMEIN, S. 1930. 1. 121
12 Cass. Ch. Réunies, 2 décembre 1941, Franck ; GAJC, 11ème éd. N°194 ; DC 1942. 25, rapp. LAGARDE, note
RIPERT ; S. 1941. 1. 217, note H. MAZEAUD ; JCP. 1942. II. 1766, note MIHURA. La garde a été définie
comme un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose. Pour une étude plus détaillée de la
responsabilité du fait des choses voir MALAURIE P., AYNES L., STOFFEL-MUNCK P., Les obligations,
3ème édition, Defrénois, 2007
13 BORGHETTI J.-S., La responsabilité du fait des choses, un régime qui a fait son temps, RTD civ janv/mars
2010, n°1, p. 1
14 BRUN P., De l’intemporalité du principe de responsabilité du fait des choses, RTD civ. juill/sept 2010, n°3,
p.487
15 Si l’on fait abstraction de diverses nuances comme la responsabilité civile quasi-délictuelle ou quasicontractuelle.
16 CHAUMET F., Les assurances de responsabilité de l’entreprise, 4ème édition, l’Argus de l’assurance, 2008, p.
227
17 CHAUMET F., Les assurances de responsabilité de l’entreprise, 4ème édition, l’Argus de l’assurance, 2008, p.
204
18 CHAUMET F., Les assurances de responsabilité de l’entreprise, 4ème édition, l’Argus de l’assurance, 2008, p.
208 ; Sur la nature de la garantie des vices cachés voir infra B. p.59
19 Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005, relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par
la vendeur au consommateur
20 Directive 99/44/CEE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de
consommation, Journal Officiel des communautés européennes du 7 juillet 1999 ; TROCHU M., Vente et
garanties des biens de consommation, D. 2000, chr. p. 119 ; TOURNAFOND O., Remarques critiques sur la
directive du 25 mai 1999 relative à certains aspects de la vente et des garanties de biens de consommation, D.,
2000, chr. p. 159 ; GRYNBAUM, Fusion de la garantie des vices cachés et de l’obligation de délivrance opérée
par la directive du 25 mai 1999, Resp. civ. et assur., 2000, chr. n°7
21 GHESTIN J., VINEY G., Les conditions de la responsabilité, 3ème édition, traité de droit civil, LGDJ, 2006, p.
22 ASTEGIANO-LA-RIZZA A., Cours Magistral sur la Responsabilité et les Assurances des entreprises,
Institut des Assurances de Lyon, promotion 2010/2011.
23 Cass. Civ. 1ère, 20 oct. 1964, n°62-10.999, D. 65-J-62, JCP G 65-II-14150
24 CHAUMET F., Les assurances de responsabilité de l’entreprise, 4ème édition, l’Argus de l’assurance, 2008, p.
231
25 KULLMANN J., Lamy Assurances, Editions Lamy, n°2175, 2010
26 Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
27 La France a été condamnée pour ce retard : CJCE, 13 janvier 1993, CLERGERIE J.-L., D. 1993, P.566
28 Loi n° 98-389 relative à la responsabilité des produits défectueux du 19 mai 1998, J.O. du 21 mai 1998
modifié par la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004, J.O. du 10 décembre 2004, et par la loi n°2006-406 du 5
avril 2006, J.O. du 6 avril 2006.
29 CJCE, 25 avril 2002, aff C52/00, aff C154/00, aff. C183/00; CJCE, 14 mars 2006, aff C177/04, NOURISSAT
C., D. 2006, p.1262 ; STOFFEL MUNCK Ph., JCP G 2006, I, 166 ; BORGHETTI J.-S., RDC 2006, p. 837 ;
JOURDAIN P., RTD civ. 2006, p.335
30 Cass Civ. 1ère, 28 avril 1998, n°96-20.421, JurisData n°1998-001858, Bull. Civ. 1998, I, n°158 ; SARGOS P.,
JCP G 1998, II, 10088 ; JOURDAIN P., RTD civ. 1998, p. 684 ; RCA 1998, comm.. 246
31 KULLMANN J., Lamy Assurances, Editions Lamy, n°2178, 2010 ; CHAUMET F., Les assurances de
responsabilité de l’entreprise, 4ème édition, l’Argus de l’assurance, 2008, p. 233
32 Cass. Com. 28 mai 2010, n°08-18.545 ; JurisData n°2010-007167 ; LEVENEUR L., Contrats Concurrence
Consommation n°8, Août 2010, comm. 198.
33 CJCE, 25 avr. 2002, aff. C-52/00 et aff. C-183/00, D. 2002. Jur. 2462, note LARROUMET C.; D. 2002,
Somm. 2935, obs. Pizzio, et 2003 Somm. 463, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 2002. 523, obs. Jourdain P., et 868,
obs. J. Raynard ; RTD com. 2002. 585, obs. M. Luby ; G. Viney, JCP 2002. I. 177 ; RDC 2003. 107, note Brun
P.
34 CJCE, 4 juin 2009, aff. C-285/08, BORGHETTI J.-S., La responsabilité du fait des produits défectueux et la
protection des intérêts professionnels, D. 2009 p.1731 ; JOURDAIN P., Le droit français demeure compétent
pour régir la réparation des dommages à des biens professionnels causés par un produit défectueux, RTD Civ.
2009, p 738 ; OUDOT P., Note sous C.J.C.E., 4 juin 2009, Gaz. Pal. 1er septembre 2009, n°244 p 4.
35 BARBIERI J.-J., Produits défectueux : l’insécurité d’un régime complexe, La semaine juridique, éd. G, n°35,
30 août 2010, p.1566 ; JOURDAIN P., La réparation des dommages aux biens à usage professionnel causés par
un produit défectueux, La semaine juridique, éd. G, n°27, 29 juin 2009, p.34
36 ROUSSEL-ZIZINNE C, Le risque de développement et l’assurance, Institut des assurances de Lyon, mémoire
dirigé par Alain AUBRY, promotion 2009/2010.
37 Voir Annexe n°6
38 Pour la notion de livraison voir infra Chapitre 1er p.18
39 Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, J.O. du 5
mars 2002
40 Article L.1142-2 du Code de la santé publique et L.251-1 du Code des assurances.
41 Loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002, article 1er-II ; Article L.251-1 du Code des assurances et Article
L.1142-2 du Code de la santé publique.
42 COURTIEUX G., RCA, fasc. 581-40, Editions du Juris-Classeur, 25 juillet 2004.
43 KULLMANN J., Lamy Assurance, n°2214, Editions Lamy, 2010
44 CHAUMET F., Assurance de responsabilité de l’entreprise, 4ème édition, l’Argus de l’assurance, 2008, p. 267
45 KULLMANN J., Lamy Assurance, n°2243, Editions Lamy, n°2214, 2010 ; CHAUMET F., Assurance de
responsabilité de l’entreprise, 4ème édition, l’Argus de l’assurance, 2008, p. 268
46 Intercalaire Gras Savoye, Conventions Spéciales Assurance Responsabilité Civile Générale, 25 mai 2011,
(Annexe n°2).
47 Sur la livraison qui permet de faire la distinction entre les deux assurances voir infra Chapitre 1er p.18
48 LUYS A., Base « fait dommageable », base « réclamation », mécanismes, avantages et inconvénients, Institut
des Assurances de Lyon, mémoire dirigé par Luc MAYAUX, promotion 2004/2005
49 CHAUMET F., Les assurances de responsabilité de l’entreprise, 4ème édition, l’Argus de l’assurance, 2008, p.
301
50 L. n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, JO 2 août 2003 p. 13220
51 BIGOT J., Assurances de responsabilité civile professionnelle, la législation des clauses « réclamations », Loi
n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, art. 80, La semaine juridique, édition générale, n°46, 12
novembre 2003, p. 1965
52 Pour une étude approfondie de ces deux options, voir LUYS A., Base « fait dommageable », base
« réclamation », mécanismes, avantages et inconvénients, Institut des Assurances de Lyon, mémoire dirigé par
Luc MAYAUX, promotion 2004/2005
53 Article L.124-5 alinéa 3 du Code des assurances
54 Voir annexe n°7
55 Voir annexe n°7
56 Article L.124-5 alinéa 4 du Code des assurances
57 Assemblée générale de la FFSA, Convention « passé connu passé inconnu » du 17 décembre 2003 ; Voir
également KULLMANN J., Lamy Assurances, Editions Lamy, n°5306, 2010
58 Article L.124-5 alinéa 5 du Code des assurances.
59 CHAUMET F., Les assurances de responsabilité de l’entreprise, 4ème édition, l’Argus de l’assurance, 2008,
p.304
60 Voir KULLMANN J., Lamy Assurances, Editions Lamy, n°2355 et suivants, 2010
61 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande
Bretagne, Grèce, Hollande, Hongrie, Ireland, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pologne, Portugal,
République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Islande, Liechtenstein, Norvège.
62 CHAUMET F., Les assurances de responsabilité civile de l’entreprise, 4ème édition, l’Argus de l’assurance,
2008, p. 334
63 KULLMANN J., Lamy Assurances, Editions Lamy, n°2195, 2010

Retour au menu : LE PRODUIT DANS L’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PRODUITS