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III.3- Le développement historique

1) Les facteurs de développement 1932/1962 :

Quatre facteurs sont à l’origine du développement du droit du travail :

a) La conjoncture politique :

Les événements politiques et les orientations idéologiques des détenteurs du pouvoir ont marqué
l’évolution des relations de travail. Il en est ainsi :

– De la révolution de 1789. Proclamation des libertés individuelles.
– De la révolution de 1848. Avènement de démocratie politique.
– De l’empire libéral (1860/1880). Avènement du droit de grève et de liberté syndicale.
– Des républiques et de l’avènement du front populaire en 1936.

b) La conjoncture économique :

Celle-ci s’est particularisée par plusieurs événements. La révolution industrielle du 19 éme siècle avec
la concentration des entreprises et l’accroissement des effectifs des salariés, les périodes de crise et de
prospérité économique.

c) Les progrès scientifiques et technologiques :

Ces progrès ont eu pour effet, d’entraîner la désuétude de certaines formes et techniques
d’organisation du travail et l’absoléscence des règles de droit qui les encadraient.

d) Le rapport de force :

Les relations de travail se sont développées principalement grâce à l’action collective des travailleurs
qui ont payé un lourd tribu.

Il ne faut pas bien entendu ignorer le rôle du législateur et de la jurisprudence qui ont amené à la
codification en règles juridiques des réalités enregistrée sur le terrain.

2) Le développement historique en France :

Quatre périodes marquent l’évolution des relations de travail. La 1ere est celle antérieure au contrat
de travail, la 2eme est celle des révolutions de 1789 et 1848, la 3eme est celle de la période libérale et
la 4eme plus récente est celle contemporaine.

1) Le régime du travail avant la révolution industrielle :

L’essentiel du travail était assuré dans l’antiquité et le moyen âge par l’esclavagisme et le servage
qui excluait tout rapport juridique de personne à personne, entre le maître et l’esclave, le maître et le
serf. Les rapports de travail de travail salariés étaient très rares.

Le régime de travail était organisé à partir du 12eme siècle en corporative qui était la règle dans les
métiers traditionnels dont seuls les membres seuls les membres pouvaient exercer une profession.
Les membres étaient organisés en apprenti, compagnon et maître qui était le chef d’entreprise.

L’économie était de type agricole et artisanal, et l’entreprise était avant tout familiale. Il n’y avait
pas de séparation tranchée entre le travail industriel ou artisanal et le travail domestique car les
travailleurs vivaient dans leur majorité dans la maison du maître et participaient aux travaux de la
maison et de l’atelier. Ils étaient payés en logis, en nourriture et pour partie en espèces (salaire
modique). N’échappaient à ce régime de travail que les métiers dits – libres – (manufactures
royales) et ceux qui travaillaient dans les premières entreprises capitalistes (révolution industrielle
du 19eme siècle).

2) La révolution de 1789- Les libertés individuelles :

Cette révolution d’inspiration bourgeoise a consacré l’affirmation de la liberté naturelle de l’homme
par 3 principes :

– Le droit de propriété, droit individuel absolu donnant à son titulaire la pleine maîtrise sur ses biens et
donc la souveraineté dans l’organisation et le fonctionnement de son entreprise.
– La liberté de travail. Tout individu est libre de travailler et de choisir son travail (ce qui exclut le
travail forcé) et donc pour l’employeur la liberté de recruter le personnel qui lui convient.
– La liberté contractuelle. Les individus peuvent en pleine autonomie régler par leur seule volonté, le
contenu de leurs rapports juridiques et résilier librement le contrat.

Ces principes sont affirmés par la Loi Allarde des 02-07/03/1791 qui consacre le libre exercice de toute
activité professionnelle pour son propre compte (liberté du commerce et d’industrie) ou pour le compte
d’autrui (liberté du travail).

Le libéralisme individualiste est confirmé par le libéralisme économique qui repose sur le principe de la
libre initiative individuelle, stimulée par la recherche du profit qui ne peut être assurée que par le jeu des
lois naturelles qui régissent l’offre et la demande des marchandises et du travail, régulé uniquement
par le jeu de la concurrence.

C’est au nom de ces libertés que :

– L’intervention de l’Etat dans le contrat de travail n’est pas tolérée car elle serait attentatoire à ces
libertés.
– Que l’emprise du groupe sur l’individu n’est pas admise. Ce qui exclut l’existence des solidarités ou
des intérêts collectifs. C’est à ce titre que la Loi Chapelier des 14-07/06/1791 interdit les groupements
particuliers (les groupements patronaux étaient tolérés), et que la liberté d’association n’était pas citée
pas citée dans les libertés énoncées. La seule Loi était le contrat, les seules parties sont celles liées par le
contrat de travail qui était la seule source du droit du travail.

La seule initiative prise par le pouvoir a été la création d’un établissement de secours public pour fournir
du travail, aux valides pauvres et le repos dominical prévu par le décret du 18/11/1814 qui sera abrogé
par la Loi du 12/11/1880.

Le règlement des conflits individuels relevait des compétences de la police selon la Loi des 01 et 22
germinal an X1 qui instituât le livre ouvrier pour suivre les déplacements des ouvriers.

Les compétences en matière de règlement des conflits individuels seront ensuite confiées par la Loi du
18/03/1806, à une institution appelée le conseil du prud’homme qui a fait l’objet de modifications
importantes par la Loi du 27/03/1907.

L’action collective n’était pas admise et son expression (la grève) était interdite par le code pénal (délit
de coalition). La détermination des relations de travail.

La détermination des relations de travail était fixée par le code civil dans le titre consacré aux contrats
de louage qui prévoit deux types de contrats :

– Le louage des choses. Une partie s’oblige à faire jouir l’autre partie d’une chose pendant un certain
temps, moyennant un prix. Il s’agit notamment des baux de louage de meubles et d’équipement etc.
– Le louage d’ouvrages et d’industries. Une partie s’oblige à faire quelque chose pour l’autre partie
moyennant un prix. Le louage d’ouvrages comporte 3 variétés de contrats :

. Le louage de voitures (transport de personnes et de marchandises
. Le louage d’architectes, d’entrepreneurs et de techniciens (marchés, études, devis etc.)

Ces deux variétés de contrats concernent les travailleurs indépendants.

Le louage des gens de travail. Une partie s’oblige à s’engager au service d’une partie. C’est le louage de
services appelé louage de domestiques et d’ouvriers. Il s’agit du travail pour autrui. Le code civil
assimilait en fait les travailleurs à des marchandises. Ainsi les relations de travail étaient déterminées
par la seule volonté des parties qui s’exprimait à travers le contrat individuel de louage de service qui
obéissait aux règles de droit commun du code civil qui régissait les obligations.

En fait, l’égalité des contractants supposée par la code civil n’existe pas dans le contrat de travail qui
est un contrat d’adhésion très dur et la relation de travail est différente des autres situations
contractuelles dans la mesure ou le travailleur est soumis à une double dépendance économique
(salaire), et juridique (subordination à une autorité hiérarchique). Le travailleur n’avait aucun pouvoir
de négociation et était en situation d’inégalité avec l’employeur.

3) La révolution de 1848 – les premières Lois sociales :

La révolution de 1848 sonnera le début du déclin du libéralisme individualiste. Quatre facteurs
expliquent cela :

a- Idéologie : les socialistes condamnaient et combattaient le capitalisme libéral.
b- Politique : c’est l’avènement de la démocratie politique avec l’instauration du suffrage universel.
c- Economie : accélération à partir de la 2émé moitié du 19éme siècle de la révolution industrielle
d- Pression de classe ouvrière par les grèves de Lyon en 1831 et Paris en 1834, à l’initiative de
groupements professionnelles appelés « sociétés de résistance ».

La situation des travailleurs était terrible, travail 15h par jour, 7/7 jours à partir de 5 ans dans des
conditions de travail déplorables et avec des salaires modiques. L’Etat qui prit qui prit conscience
des abus inadmissibles, décida d’intervenir pour protéger les faibles.

Objectif qui constituera la finalité du droit du travail et justifiera les interventions dans le
contrat. C’est ainsi que l’Etat limitera l’âge des enfants de 8 à 12 ans, à 8h par jour par la Loi du
27/11/1849.

Il s’agit des premières limitations à la liberté contractuelle et aux relations individuelles de travail
qui ne s’appliquaient qu’aux ouvriers de l’industrie, les autres secteurs étant exclus, d’où
appellation de législation industrielle. Cependant, tous ces textes connaîtront un échec.

4) L’Empire libéral (1860/1880). De l’action individuelle à l’action collective :

Cette période marquera la reconnaissance de l’action collective et les premières extensions de la
législation industrielle, à d’autres secteurs par la Loi du 25/05/1864 qui supprime le délit de
coalition, la grève devient licite et l’institution par la Loi du 19/05/1874 du premier corps
d’inspecteurs du travail chargé de contrôler le travail des enfants dans l’industrie dont l’âge du
travail est porté à 12 ans.

Par ailleurs, les dispositions du code civil qui imposent en matière de croire à la parole du maître
pour le paiement des salaires ont été abrogées par la Loi du 02/08/1868.

5) L’action des républiques

a)1880/1900 : Liberté syndicale et amorce des conventions collectives :

Cette période est caractérisée par un grand nombre de Lois dont la plus importante est la Loi du
21/03/1884 qui consacre la démocratie politique, la liberté syndicale.

Des tentatives d’élaboration de conventions collectives seront menées en 1890 dans l’industrie
du livre et dans les charbonnages afin de réduire les relations individuelles, au profit des
relations collectives. C’est le début de la superposition de la convention collective au contrat de
travail. L’Etat interviendra de plus en plus dans le contrat de travail et les conditions de travail
en restreignant la liberté contractuelle par :

– LA Loi d’Avril 1898 qui institut la responsabilité de l’employeur en cas d’accident du travail
et sa réparation forfaitaire
– La Loi du 22/03/1892 qui fixe l’âge de travail à 13 ans.
– La Loi de 1892 qui interdit le travail des enfants le Dimanche.
Sur le plan des relations collectives, cette période a été marquée par la reconnaissance du
syndicat qui est un groupement professionnel privé lié, à l’exercice collectif des libertés
individuelles qui a pour cadre non pas l’entreprise mais la profession. Il a pour prérogatives :
– La formation professionnelle
– L’activité d’aide sociale
– Les conditions de travail (hygiène et sécurité)
– La représentation de la profession
– L’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles

Les syndicats s’organisent sur le plan local et régional en fédérations (bourses de travail) et par
profession en fédérations de métiers dans les années 1892. La première union syndicale sera la CGT
créée en 1895.
– La première procédure de règlement pacifique des conflits collectifs de travail sera initiée par la
Loi du 27/12/1892 en laissant la faculté, aux parties d’y recourir ou non.
– C’est également, la période ou sera menée la première action privée pour la participation des
travailleurs à la vie d’entreprise. C’est la création d’un conseil d’usine avec la participation des
travailleurs pour l’examen des conditions de travail (Léon HAMEL).
– La première tentative privée d’organisation de la 1ere conférence internationale pour la protection
des ouvriers aurait eu lieu en 1890.
– La 1ere et la 2eme internationale ouvrière qui ont lieu en 1864/1889 regroupèrent les partis
politiques et les syndicats.

b) 1901/1918 : amorce de la participation des travailleurs à la vie de l’entreprise :

Cette période connaîtra plusieurs initiatives dont 06 importantes :

– Deux porteront sur la codification des livres un et deux du premier code de travail (1901) et la
création du premier ministre du travail et de la prévoyance (Décret du 25/10/1906).
– La troisième initiative sera la Loi sur la liberté d’association (1919).
– La quatrième porte sur la création des premiers délégués permanents des travailleurs, à la faveur de
la guerre 1914/1918, initiative qui sera abandonnée par la suite.
– La cinquième est une action privée qui porte sur la création de l’association internationale du
travail (A.I.T)
– La sixième est l’institution du repos hebdomadaire par la Loi du 13/07/1906

c) 1919/1939 :

La fin de la guerre entraînera l’initiative de réformes importantes en matière de droit du travail. C’est
ainsi que les relations de travail seront marquées notamment par :

– La Loi du 29/04/1919 instituant la journée de 8h de travail par jour.
– La Loi du 19/07/1928 sur la résiliation abusive du contrat de travail.
– La création de deux institutions importantes :
– La sécurité sociale par la Loi du 05/04/1928
– Les allocations familiales par la Loi du 11/03/1932
– La codification du code du travail se fera successivement en 1910, 1922, 1927 et 1929.

Sur le plan des relations collectives cette période verra :

– La consécration des conventions collectives qui restent cependant, facultatives par la Loi du
25/03/1919 et entraîne pour l’employeur qui les refuse des sanctions si ce n’est la mise en jeu de sa
responsabilité et le paiement éventuel des dommages et intérêts.
– L’extension de la capacité des syndicats qui peuvent agir en justice et l’extension du droit syndical,
aux autres secteurs y compris les professions libérales sauf pour la fonction publique (Loi du
12/03/1920).
Sur le plan international, c’est la création des premières organisations syndicales internationales :
– La fédération syndicale internationale (F.S.I) au congrès d’Amsterdam en 1919 qui collabore
avec l’O.I.T
– La confédération internationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C)
– L’international syndicat rouge (I.S.R) en 1921.
– Création de l’O.I.T et du B.I.T par le traité de Versailles en 1919 regroupant les Etats, les
employeurs et les syndicats représentatifs.

Cependant, les ouvriers qui n’ont pas bénéficié de la prospérité après la guerre recourent à des grèves
avortées (grève générale de 1920 à Lyon et Paris 1932) actions qui stoppèrent le mouvement des Lois
sociales en cours.

L’avènement du front populaire 1936/1938 :

La crise économique des années trente, les preuves de force ouvrières et la poussée des socialistes
amèneront à l’avènement du front populaire.

Le gouvernement organise la première tripartite qui aboutira aux accords de Matignon du 07/06/1936
et la promulgation de Lois importantes :

– La Loi du 24/06/1936 qui fera de la convention collective, le mode normal de détermination
des relations de travail et instituera les délégués du personnel (facultatif) et la possibilité
d’extension des conventions collectives à d’autres secteurs et l’introduction de la notion de
syndicat représentatif utilisée par l’OIT.
– La Loi du 31/12/1936 qui institue le règlement pacifique des conflits collectifs par la
procédure de la conciliation et de l’arbitrage obligatoire (avant c’était facultatif pour la Loi du
27/12/1982).
– La Loi du 31/12/1938 portant création de la commission supérieur d’arbitrage.
– La Loi du 11/07/1939 qui prévoit la réquisition en cas de grève pour protéger l’employeur et la
collectivité nationale.
– La Loi du 21/06/1936 qui limite la durée du travail à quatre heure/semaine.
– La Loi du 20/06/1936 qui institue les congés payés pour un an de services continus.
– La Loi du 09/08/1936 qui fixe l’âge de travail à 14 ans.

La guerre 1939/1945 :

La guerre stoppera le mouvement social de 36/38. L’Etat interviendra dans les relations de travail
en fixant les salaires et les prix et en limitant les relations collectives et le droit syndical par la
charte du travail du 04/01/1941 et créera un syndicat unique et obligatoire revenant ainsi sur les
acquis des travailleurs.

Après 1945, l’Etat rétablira partiellement les libertés contractuelles et la fixation des salaires par la
négociation collective (Loi du 23/12/1946), ainsi que la liberté syndicale (Loi du 27/07/1944).

La constitution de 1946 réaffirmera les libertés d’opinion, le droit syndical, le droit de grève la
participation des travailleurs à la gestion des entreprises et le droit d’expression des travailleurs. De
nombreuses Lois furent promulguées :

– La Loi du 11/10/1946 qui crée le service médical de droit privé.
– La Loi du 02/08/1949 qui prévoit la suspension du contrat de travail pour mandat électif.
– La Loi du 25/02/1946 qui autorise le paiement majoré des H.Sup.
– La Loi du 30/04/1947 qui prévoit la fête du 1er Mai.
– La Loi du 16/04/1946 qui institue le statut des délégués du personnel qui est légal et non
plus conventionnel
– L’ord. du 22/02/1945 qui crée les comités d’entreprises qui sont paritaires et dotés de la
personnalité civile, c’est la coopération avec l’employeur sur les conditions d’hygiène et de
sécurité et les oeuvres sociales.
– La Loi du 19/10/1946 qui étend la liberté syndicale, à la fonction publique et qui associe les
agents à l’examen de la fonction publique.
– Les Lois sur les nationalisations de 1946 qui prévoient la participation des travailleurs aux
conseils d’administration ou de surveillance (1/3 des travailleurs).

L’année 1946 verra également l’extension de la sécurité sociale à la population.

La période de croissance 1950/1973 :

Cette période sera la consolidation du dispositif législatif qui sera marquée par les textes
suivants :

– Loi de 1956. Le congé payé est attribué, à partir d’un mois de travail effectif.
– Loi du 23/07/1957 qui prévoit un congé de formation ouvrière et syndicale
– Loi de 1967 qui fixe l’âge du travail à 16 ans
– Loi du 18/06/1966 qui institue la semaine de 06 jours.
– La constitution de 1956 qui rend la négociation collective obligatoire
– La création de la médecine du travail obligatoire (droit privé) par le décret de 1955.
– La création des délégués syndicaux d’entreprise. La détermination des critères de
représentativité du syndicat, l’affirmation de la suspension du contrat de travail du fait de
la grève et non plus sa rupture (Loi du 11/02/1950).
– L’obligation du recours à la conciliation et retrait de l’obligation du recours à l’arbitrage (Loi
du 29/07/1957).
– Le recours à la médiation (décret des 05 Mai et11/06/1955).
– L’intéressement des travailleurs à l’entreprise (Ord. du 07/01/1959) qui est facultatif.
– Création des commissions administrative et comités technique paritaires dans la fonction
publique (Ord. du 04/02/1959).
– Participation obligatoire des travailleurs aux fruits de l’expansion des entreprises (Ord. du
17/08/1967).

L’avènement du 08 Mai 1968 :

L’année 1968 sera marquée par l’une des plus grandes grèves nationales en France, initiés par
les étudiants et suivie par les travailleurs ; Elle aboutira à une réunion regroupant le CNPF, les
syndicats représentatif de l’Etat qui donnera lieu à l’accord de grenelles, à l’origine de décisions
importante :

. Accord sur la sécurité de l’emploi du 10/02/1969
. Accord sur la formation professionnelle du 20/04/1970 (Loi du16/07/1971)
. Loi du 31/12/1970 sur l’actionnariat des travailleurs (facultatif)
. Loi du13/07/1971 qui réforme le licenciement et introduit de nouvelles notions :

– Travailleur et salarié, à la place des gens du travail
– Employeur et chef d’entreprise à la place de patron
– Contrat de travail à la de contrat de louage de services

. Réglementation du travail temporaire par la Loi du 03/01/1972
. Loi du 02/01/1970 qui remplace le SNMIG par le SMIC
. Loi du 24/12/1971 limitant la durée de la semaine de travail

Il aura fallu 132 ans, des premières Lois sociales en 1841 à 1973 date d’abrogation de l’application du
droit du travail Français en Algérie pour voir naître, se développer, s’affirmer et se consolider les
relations individuelles et collectives de travail au bénéfice des travailleurs.

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