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II. – LE MANQUEMENT AU DEVOIR D’INFORMATION

63. – Devoir de renseignement et de mise en garde –

Le professionnel de santé est tenu de délivrer une information adaptée à « l’état de santé » du patient. L’information ayant pour finalité d’obtenir le consentement de la personne soignée, le professionnel de santé doit délivrer une information exhaustive, précise et exacte sur les pathologies identifiées, les actes médicaux proposés et les risques qui y sont associés. Le professionnel de santé doit en outre formuler ses diagnostics et pronostics de telle manière à faire comprendre au patient la gravité réelle de son état de santé, et son évolution prévisible. L’information doit être accessible à la personne soignée, en tenant compte de son degré de maturité et de ses facultés de compréhension. Le patient correctement informé doit être en mesure d’apprécier par lui-même le rapport bénéfice-risques associé à l’acte et l’opportunité d’y recourir.

L’adéquation de l’information délivrée avec l’état de santé du patient doit être appréciée in concreto, en déterminant quelles informations auraient été délivrées par un professionnel de santé normalement diligent. Ainsi, il est nécessaire de rechercher si l’information omise relevait des données acquises de la science, et relevait effectivement du devoir déontologique de s’informer. Si l’information est un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens, sa formalisation dans un langage accessible au patient profane et adaptée à son état de santé réel permet de s’assurer d’une bonne exécution de ce devoir d’information. Le professionnel de santé doit par conséquent constituer des moyens de preuve, non seulement du contenu de l’information délivrée, mais également de la personnalisation de cette information.

64. – Devoir de conseil –

Le débiteur de l’information étant un professionnel dans l’exercice de son art, il est tenu de délivrer un conseil avisé et prudent à la personne soignée qui demeure profane. Ainsi, le professionnel de santé doit préconiser les actes médicaux les plus adaptés à l’état de santé du patient, et expliquer les raisons de son choix. Lorsque l’acte envisagé comporte des risques graves ou sans proportion avec le bénéfice escompté, le médecin doit en outre exposer les différentes alternatives et les raisons de leur inadéquation, ainsi que les conséquences d’un refus du patient de subir l’acte préconisé. Le conseil doit être précis et formulé en considération exclusive de l’intérêt du patient.

Compte-tenu de l’aléa médical, le professionnel de santé doit attirer l’attention du patient sur l’ensemble des risques associés à l’acte médical, qu’il s’agisse des risques iatrogènes inhérent à l’acte spécifique, ou des risques d’échec communs à tous les actes médicaux. Le patient doit également être averti du caractère expérimental ou exceptionnel des techniques employées, particulièrement dans le domaine des recherches biomédicales. Le rapport bénéfices-risques des actes médicaux est l’un des éléments déterminants du consentement libre et éclairé du patient. Le praticien doit s’efforcer de convaincre son patient, mais ne saurait être tenu d’une obligation de résultat. Il doit respecter la décision de la personne soignée, et s’abstenir de tout comportement déloyal.

65. – Devoir d’humanisme –

Le professionnel de santé doit enfin délivrer l’information légalement due dans le respect de la dignité de la personne soignée. L’information doit être délivrée avec tact et mesure pour ne pas heurter le patient, potentiellement affaibli sur le plan psychologique. Le médecin doit s’abstenir de toute démarche de persuasion et demeurer loyal à la personne soignée. L’information doit être délivrée dans des conditions permettant le dialogue entre le professionnel de santé et le patient. A cet égard, le médecin doit exécuter son obligation d’information dans le cadre d’un entretien individuel, en préservant le secret médical et l’intimité du patient.

Par ailleurs, le professionnel de santé doit respecter le refus du patient de subir un acte médical ou de recevoir l’information légalement due, sans toutefois cesser la prise en charge de la personne soignée. Le dialogue médical repose sur la conviction et non sur la persuasion, ce qui prohibe toute pression exercée sur le patient en vue de recueillir son consentement qui doit demeurer libre.

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