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II- L\’articulation entre les sources du droit interne et les sources issues des intégrations régionales et les TBI

Les intégrations régionales sont issues des traités signés par le Congo-Brazzaville avec
d’autres États. Il y a le traité OHADA, les accords de Lomé dits ACP-UE et les traités
CEMAC. Ces accords et traités internationaux ont une valeur supérieure à tous les codes car
ces derniers ont une valeur de loi mais une valeur inférieure à la Constitution. En effet,
l’article 184 de la Constitution dispose : « Les traités ou les accords, régulièrement ratifiés
ou approuvés, ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous
réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »

L’article 146 de la Constitution prévoit le contrôle de constitutionnalité des traités et accords
internationaux à la Constitution (159). A ce jour, aucun recours n’a été effectué devant la Cour
Constitutionnelle concernant les accords internationaux relatifs aux investissements
notamment la conformité de ces traités à la Constitution comme c’est le cas en France
notamment lorsque le Conseil Constitutionnel s’était déclaré incompétente pour contrôler la
conformité des traités à la Constitution (160).

Toutefois, les juges de l’OHADA ont estimé que les traités OHADA ont une valeur supérieure
aux lois internes y compris la Constitution.(161)

Concernant le traité CEMAC, c’est sous son égide que le Congo-Brazzaville a adopté le code
des investissements. En effet, le règlement communautaire de 1999 a encouragé les Etats de la
CEMAC d’adopter des codes des investissements en conformité avec le droit international
mais aussi avec le droit communautaire(162).

En vertu de l’article 184, les traités internationaux ont une valeur supérieure aux lois. Ce qui a
pour conséquence que les TBI ont une valeur supérieure aux lois donc aux codes relatifs aux
investissements conclus par le Congo-Brazzaville. Ceci n’empêche pas le Congo-Brazzaville,
dans l’exercice de sa souveraineté, d’adopter des lois qui peuvent violer les dispositions du
TBI. Mais il pourra engager sa responsabilité.

Le code des investissements de 2003 prévoit l’application des traités internationaux (163)
auxquels il doit être soumis dans la mesure où il a une valeur inférieure aux traités.

L’articulation des sources d’intégrations régionales est différente dans la mesure où il n’y a pas
de hiérarchie établie entre elles.

159 Article 46 : « La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des
lois, des traités et des accords internationaux.»
160 Cons. const. n° 74-54 DC, 15 janv. 1975, Interruption volontaire de grossesse, JORF 16
janv., p. 671, consid. 7.
161 P-G. POUGOUE, « Doctrine OHADA et Théorie Juridique », Revue ERSUMA, numéro
spécial, novembre/décembre 2011, pp. 9-23.
162 Règlement n°17/99/CEMAC-20-CM-03 du 17 décembre 1999
163 Art.11 : « L’État s’engage à promouvoir la sécurité juridique, judiciaire et à renforcer
l’État de droit. Il adhère aux accords internationaux garantissant l’investissement. Il est
partie au Traité de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires, en Afrique. Il
garantit l’application des procédures et des arrêts des organismes spécialisés, des accords
internationaux, notamment la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’Organisation
pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique. Il s’engage également à adapter son
droit et sa politique judiciaire aux règles et aux dispositions des accords internationaux,
notamment le traité de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.
Il s’engage à observer les normes de l’Organisation Internationale du Travail dans le strict
respect de la tripartite »

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