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I – L\’Organisation pour l\’Harmonisation du droit des Affaires en Afrique (OHADA)

Non classé

Le Congo-Brazzaville a ratifié le traité OHADA en 1997 (36). Suite à des atermoiements
juridiques notamment à cause du changement des autorités suite à la guerre civile de 1997, le
traité est entré en vigueur au Congo-Brazzaville le 17 juillet 1999 (37).

Cette intégration régionale comprend à ce jour 17 membres dont le Congo-Brazzaville (38).

Par ce traité, les États signataires ont voulu instaurer un cadre juridique permettant de
sécuriser les investissements (39) mais aussi d’attirer les investissements étrangers en
harmonisant les règles nationales du droit des affaires (40).

Bien qu’ayant pour but de sécuriser les investissements, le traité OHADA ne contient aucune
disposition spécifique de protection des investissements. Cela s’explique peut-être par le fait
que le traité OHADA n’est pas un traité dédié aux investissements à l’instar de la Convention
de Washington de 1965 qui instaure le Centre international pour le règlement des conflits
relatifs aux investissements (CIRDI). Le Congo-Brazzaville est membre de cette convention
depuis le 23 juin 2006 dont il a ratifié les quatre règlements (41). Toutefois, il existe de traités
non spécifiquement dédiés aux investissements mais qui comportent des dispositions
spécifiques aux investissements c’est notamment le cas du chapitre 11 du Traité ALENA (42).
Le traité ne OHADA ne fait pas de distinction entre investissements nationaux et étrangers (43).

Le traité OHADA, bien qu’accordant des avantages aux investisseurs tels que la
réglementation des activités commerciales, il ne contient pas de dispositions de protection des
investissements étrangers telles que le libre rapatriement des investissements (44).

Certains auteurs ont estimé que l’OHADA était hémiplégique en matière d’investissement :
« L’hémiplégie de l’OHADA en matière d’investissement s’explique pour des raisons
liées à la souveraineté de ses États membres. Il est plus facile d’accepter des règles
uniformes pour la création des sociétés commerciales que d’accepter d’abandonner à des
règles communes ou à un organe commun le soin de déterminer le principe et les
modalités d’admission d’entreprises étrangères. Il est plus facile d’accepter des règles
uniformes pour le recouvrement des dettes privées que d’accepter des règles communes
protégeant les investisseurs contre certaines interventions intempestives des autorités
publiques (45)». L’exercice de la souveraineté de la part des États conduit au fait que le cadre
juridique des investissements privés de l’OHADA est plus favorable aux États qu’aux
investisseurs.

Une autre intégration régionale dont le Congo-Brazzaville est membre, contient des
dispositions relatives à la protection des investissements privés étrangers.

36 Loi n°07 de mai 1997.
37 Voir sur ce point, B. BOUMAKANI, « La Constitution Congolaise et le Traité Ohada »,
Penant, n°836, mai-août 2001.
38 Le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la République Centrafricaine, les Comores, la
République du Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée
Équatoriale, le Mali, le Niger, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et
le Togo.
39 Le paragraphe 5 du traité Ohada dispose : « « garantir la sécurité juridique des activités
économiques afin de favoriser l’essor de celles-ci et d’encourager l’investissement ».
40 Voir sur ce point, Kéba Mbaye que « l’O.H.A.D.A. est un outil juridique imaginé et réalisé
par l’Afrique pour servir l’intégration économique et la croissance ». Sur la même question,
voir K. MBAYE, « Avant-propos sur l’OHADA », Numéro spécial sur l’OHADA, Recueil
Penant,n° 827, 1998, pp. 125-128.
41 T. OBENGA, « HISTOIRE GÉNÉRALE DU CONGO DES ORIGINES À NOS JOURS »,
L’Harmattan, Paris, Tome 3, 2011, p.485.
42 L’article 1105 du Chapitre 11 de l’ALENA dispose : « Sans préjudice des droits et
obligations des Parties aux termes du chapitre 20 (Dispositions institutionnelles et procédures
de règlement des différends), la présente section établit, en ce qui concerne le règlement des
différends en matière d’investissement, un mécanisme qui assure un traitement égal aux
investisseurs des Parties, en conformité avec le principe de la réciprocité internationale, et
garantit l’application régulière de la loi devant un tribunal impartial.»
43 S. MANCIAUX, « QUE DISENT LES TEXTES OHADA EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENTS ? », Revue de l’ERSUMA: Droit des affaires – Pratique
Professionnelle, N° 1 – Juin 2012, Études
44 Ibid.
45 Ibid.

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