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DEUXIEME PARTIE : L’IMPUTATION DE LA VALEUR DU CONTRAT D’ASSURANCE-VIE

L’assurance-vie permet une circulation des capitaux par le mécanisme juridique de la
stipulation pour autrui. Michel Grimaldi avait ainsi pu rapprocher l’opération tripartite de
l’assurance-vie mixte de la fiducie(1). Cette dernière a été introduite dans le Code civil par une loi de
2007. Elle est définie par le nouvel article 2011 du Code civil comme « l’opération par laquelle un ou
plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de
droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenants séparés de leur
patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ». A la
différence de l’institution de la fiducie, dans un contrat d’assurance-vie, l’assureur devient
propriétaire des primes versées. Par ailleurs, la créance de rachat est une singularité du droit des
assurances et ne pourrait s’appliquer à la fiducie puisqu’elle constituerait une résiliation unilatérale
sans motif(2).

Ces rapprochements montrent que l’assurance-vie permet une transmission du bénéfice
transitant par un patrimoine extra-familial, ce qui lui permet d’abord d’échapper aux prétentions
des créanciers et des héritiers et dans une moindre mesure du fisc (TITRE1). Mais force est de
constater que lorsque la valeur de l’assurance vie est appréhendée avant le dénouement normal du
contrat, son régime fiscal reste, par contamination de la question civile, lui aussi très erratique
(TITRE 2).

1 M. Grimaldi, Réflexions sur l’assurance-vie et le droit patrimonial de la famille, op. cit.
2 H. Groutel (dir.), Traité du contrat d’assurance terrestre, éd. Litec, n° 2106, p. 1378

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