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Conclusion

Une meilleure réparation des préjudices causés par les actes de contrefaçon est un enjeu
économique essentiel aujourd’hui. En effet, les droits de Propriété industrielle doivent inciter à
l’investissement et à la recherche et le droit d’auteur doit inciter à la création. Sans
l’assurance de droits garantissant, en cas de violation, à la fois une juste indemnisation et une
sanction dissuasive(137), l’intérêt du système de la Propriété intellectuelle pourrait être
gravement remis en question car le justiciable ne le percevrait pas comme utile.

Puisque comme nous l’avons vu la voie pénale semble inadaptée, le plus souvent, à ce type de
contentieux, la voie civile doit pouvoir à la fois réparer le préjudice de la victime et dissuader
en même temps le contrefacteur en prononçant des mesures appropriées. La directive et la loi
nouvelle démontrent déjà une prise de conscience au niveau communautaire du fait qu’un
système de réparation intégrale du préjudice est inadapté à certains secteurs et notamment à
celui de la Propriété intellectuelle. Cependant cette nouvelle législation confère-t-elle
vraiment aux juridictions l’arsenal juridique qui faisait défaut jusqu’ici pour arriver à ces
fins ou est-elle encore trop « timide » ? L’occasion d’introduire en droit français des
dommages et intérêts punitifs a, semble-t-il, été manquée puisque le rapporteur du texte au
Sénat s’en est défendu. Peut-être faut-il le regretter car une telle disposition aurait sans doute
permis aux magistrats de s’affranchir réellement du poids du passé, c’est-à-dire de la
référence exclusive au principe de la réparation intégrale(138).

137 « L’autorité effective d’un droit se mesure à la sévérité des sanctions décidées à l’encontre de ceux qui
l’atteignent » Aspi-Femipi, « Constatation et sanctions de la contrefaçon », Colloque Paris 1976, Dossiers
Brevets 1977.I.
138 P. Kamina, « Quelques réflexions sur les dommages et intérêts punitifs en matière de contrefaçon », Cah. dr.
entr. 2007, n° 4, p. 35.

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