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Conclusion

Le droit positif mais également l’évolution des risques professionnels justifient donc une
meilleure prévention de ceux-ci.

C’est sur les employeurs que repose légalement depuis 1991(41), une obligation générale de
prévention des risques professionnels en France.

Ainsi, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé physique et mentale des travailleurs ».(42).

La décision du Conseil constitutionnel rendue le 18 juin 2010 s’inscrit dans la continuité du
mouvement d’amélioration du sort des victimes d’accident du travail et maladies
professionnelles, en ouvrant la voie à d’autres indemnisations.

La Cour de cassation vient d’en tirer les enseignements.

Cette évolution majeure incitera au renforcement d’une politique de prévention, ce qui
reste le meilleur moyen de diminuer le risque.

La démarche de prévention pourrait toutefois se heurter à la recherche du rétablissement
d’un équilibre d’une réparation spéciale moins favorable que le droit commun et à la
montée en puissance de la faute inexcusable.

Au regard de risques plus ou moins mesurables, l’on peut s’interroger sur la possibilité
pour les acteurs du marché de l’assurance à refuser de proposer une solution assurantielle.
De toute évidence, la question est un enjeu politique majeur et la réforme du risque AT/MP
en ligne de mire.

L’abandon de la réparation forfaitaire supposerait une mutation du régime AT/MP rendue
complexe pour des raisons philosophiques et statistiques.

L’une des solutions approchée par l’Inspection Générale des Affaires Sociales(43) consisterait
dans une réparation intégrale d’assurance sociale des préjudices objectifs (préjudice
professionnel, préjudice physiologique et prestations en nature permettant le
rétablissement de la victime).

L’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux relèveraient quant à eux de la
réparation assurantielle de droit privé, dans les seuls cas de faute intentionnelle ou
inexcusable, sous forme d’une assurance obligatoire, sur le modèle de l’assurance
automobile.

L’approche se veut compatible avec le droit commun dans ses effets en termes de
réparation sans remise en cause du principe de présomption d’imputabilité.

Tout l’enjeu pour le marché de l’assurance réside aujourd’hui et pour demain dans l’apport
de nouvelles garanties « FIE » permettant de répondre aux besoins de leurs clients
entreprises.

41 Loi n° 91-1414 du 31 déc. 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de
favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives
à la santé et à la sécurité du travail.
42 Art. L. 4121-1 et s. code du travail
43 Rapport précité de Michel LAROQUE, n°26 p. 25

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