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CHAPITRE PREMIER : Le Pouvoir Législatif et le Pouvoir Exécutif : fondements et organisation

Ce chapitre traite des deux (2) Pouvoirs de l’Etat auxquels est dévolu l’exercice du pouvoir politique au plan national. D’une part, le Pouvoir Législatif ou Parlement est analysé dans sa composition, ses fonctions et par rapport aux privilèges de ses membres (section I).
D’autre part, une analyse est faite du Pouvoir Exécutif, composé du Président de la République, issu du suffrage universel direct, et du Gouvernement émanant du Parlement (section II).

SECTION I.- LE POUVOIR LÉGISLATIF : COMPOSITION, FONCTIONS ET PRIVILÈGES

Le Pouvoir Législatif(20), un des trois (3) grands Pouvoirs de l’Etat, forme avec le Pouvoir Exécutif les deux (2) institutions politiques du régime constitutionnel de 1987. Il est essentiellement l’organe de confection de la loi et de contrôle du Gouvernement.

Le Pouvoir Législatif est un Pouvoir bicaméral(21) exercé par deux (2) Assemblées élues au suffrage universel direct. D’une part, il s’agit du Sénat, communément appelé Chambre Haute ou Grand Corps et d’autre part, de la Chambre des Députés, communément appelée Chambre Basse.(22)

Dans le cadre de l’exercice des fonctions législative et de contrôle du Parlement, une certaine symétrie peut être observée en ce sens que les deux Assemblées jouent quasiment le même rôle et dans la même proportion.

En effet, en matière législative, contrairement à ce qui se fait en France(23), aucune des deux Assemblées n’a le droit de dernier mot. En cas de désaccord persistant entre les deux (2) Assemblées relativement à un projet de loi ou une proposition de loi, celui-ci ou celle-ci sera retiré (e)(24).

De plus, le Gouvernement est responsable devant chacune des deux (2) Assemblées. Le Gouvernement est en principe issu du parti majoritaire au Parlement, mais ce parti doit être majoritaire dans chacune des deux (2) Assemblées.

Pour pouvoir saisir l’essence de cette institution politique, nous allons la considérer dans sa composition (§ 1), ses fonctions générales et communes (§ 2), par rapport aux privilèges de ses membres et aux mesures protectrices de l’indépendance de ces derniers (§ 3).

§ 1.- LE PARLEMENT ET SES ORGANES

Le texte constitutionnel de 1987 indique clairement, en son article 88, que le Pouvoir Législatif est exercé par le Sénat et la Chambre des Députés. Donc, l’un et l’autre, chacun de son côté, forme un corps, un organe, une branche du Pouvoir Législatif.

Néanmoins, dans des circonstances bien élucidées par la Constitution, le Parlement peut se réunir en Assemblée Nationale.(25) Cette dernière peut se définir comme la réunion en une seule Assemblée des deux (2) branches du Pouvoir Législatif (art. 98). Elle n’a ni les mêmes pouvoirs ni la même composition que le Sénat ou la Chambre des Députés. Donc, elle est un organe propre du Pouvoir Législatif, quoique non-permanent.

D’où, le Pouvoir Législatif comporte deux (2) organes permanents : la Chambre des Députés (A) et le Sénat (B), puis un organe non-permanent : l’Assemblée Nationale (C).

A. LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

La Chambre des Députés forme avec le Sénat les deux branches du Pouvoir Législatif.
C’est donc l’une des deux (2) Assemblées formant le Parlement. Elle assume conjointement avec le Sénat le pouvoir législatif(26) et contrôle aussi l’action gouvernementale.

La Chambre des Députés est un Corps composé de membres élus au suffrage universel direct à la majorité absolue des suffrages exprimés. Elle est élue pour quatre (4) ans et est renouvelée intégralement au terme de son mandat.(27)

Les constituants de 1987 n’ont pas prévu un système de remplacement automatique (par un suppléant) contrairement à ce qui se pratique en France(28). En cas de fin prématurée du mandat du Député (mort, démission, déchéance, interdiction judiciaire, raisons d’incompatibilité), il est pourvu à son remplacement par une élection partielle(29) pour le temps qui reste à courir (art. 130).

En principe, chaque Collectivité municipale forme une circonscription électorale et élit un Député. Toutefois, la Chambre comprend un nombre variable de sièges. Il en est ainsi parce que c’est la loi qui fixe le nombre de Députés au niveau des grandes agglomérations (art.90).

Les Députés siègent en deux (2) sessions annuelles de durée inégale. Ce sont les sessions ordinaires. La première session va du deuxième Lundi de Janvier au deuxième Lundi de Mai (quatre mois). La deuxième session va du deuxième Lundi de Juin au deuxième Lundi de Septembre (trois mois).

Il s’ensuit que la Chambre(30) siège obligatoirement durant sept (7) mois nonconsécutifs au cours d’une année civile (soit moins de 60% de l’année). Par contre, dans l’intervalle des sessions ordinaires, cette Assemblée peut valablement se réunir en session extraordinaire suite au message du Président de la République convoquant le Corps Législatif en session extraordinaire(31).

La Chambre exerce, au nom des citoyens, les attributions du Pouvoir Législatif de concert avec le Sénat (art. 89). Donc, les principales fonctions dévolues au Sénat en tant que branche du Pouvoir Législatif sont également dévolues à la Chambre. Cependant, les deux restent et demeurent deux organes distincts. Une certaine asymétrie peut même être observée dans certains domaines.

Ainsi, revient-il exclusivement à la Chambre de décider souverainement de l’opportunité de mettre en accusation n’importe quel membre du Pouvoir Exécutif par-devant la Haute Cour de Justice. Elle peut aussi décider d’engager la même procédure contre les membres du Conseil Electoral Permanent (C.E.P.) et ceux de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (C.S.C. /C.A.), les juges de la Cour de Cassation de la République et les officiers du Ministère public près cette Cour, et enfin contre le Protecteur du citoyen.

« La Chambre des Députés, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, prononce la mise en accusation :

a) Du Président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l’exercice de ses fonctions ;
b) Du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d’Etat pour crime de haute trahison et de malversations ou d’excès de pouvoir ou tous autres crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions ;
c) Des membres du C.E.P. et de la C.S.C. /C.A. pour fautes graves commises dans l’exercice de leurs fonctions ;
d) Des juges et officiers du Ministère public près la Cour de Cassation pour forfaiture ;
e) Du Protecteur du citoyen. » (32)
De plus, la Chambre est saisie la première du projet de budget. C’est que les projets de loi de finances sont toujours soumis en premier lieu à la Chambre(33).

B. LE SÉNAT

Le Sénat forme avec la Chambre des Députés les deux (2) branches du Parlement(34). Il exerce conjointement avec la Chambre le pouvoir législatif et contrôle aussi l’action gouvernementale.

Le Sénat est un corps composé de membres élus au suffrage universel direct et à la majorité absolue des suffrages exprimés (art. 94-2). Ses membres (les Sénateurs) sont élus dans le cadre du département pour un mandat de six ans (6 ans) indéfiniment renouvelable (art.95). Il est soumis à un régime de renouvellement partiel. Ce renouvellement se fait par tiers (1/3) tous les deux ans (art. 95-3). Donc, un tiers des Sénateurs est renouvelé tous les deux ans (2 ans).

Le nombre de sièges au Sénat est fonction du nombre de départements que compte le pays, à raison de trois (3) Sénateurs par département géographique (art. 94-1).

Comme pour le Député, en cas de fin prématurée du mandat du Sénateur (mort, démission, déchéance, interdiction judiciaire, raisons d’incompatibilité), il est pourvu à son remplacement par une élection partielle pour le temps qui reste à courir (art. 130).

Si, comme on l’a vu, les Députés siègent en deux sessions annuelles, le Sénat de son côté siège en permanence (art. 95-1). En revanche, cette Assemblée peut, au même titre que la Chambre, valablement se réunir en session extraordinaire suite au message du Président de la République (art. 106) convoquant le Corps Législatif en session extraordinaire (art.105).

En aucun cas, le Sénat ne peut être ajourné (art.111-8). Cependant, il peut lui-même s’ajourner (art. 95-2).(35)

De même que la Chambre, le Sénat exerce, au nom des citoyens, les attributions qui lui sont inhérentes en tant que branche du Pouvoir Législatif. Mais, en tant qu’organe distinct de la Chambre, le Sénat exerce des attributions constitutionnelles qui sont sans commune mesure aux fonctions séparées exercées par la Chambre des Députés.

En effet, le Sénat de la République est doté d’importants pouvoirs qui pourraient être qualifiés de comparables, toutes proportions gardées, à ceux du Sénat des Etats-Unis d’Amérique(36).

Ainsi, le Sénat peut-il s’ériger en Haute Cour de Justice après avoir été régulièrement saisi par la Chambre pour juger des hauts personnages de l’Etat(37).

Nous rappelons que la Haute Cour de Justice (HCJ) est une instance constitutionnelle spéciale non-permanente. Il s’agit d’une juridiction politique répressive. Sa compétence s’exerce à l’égard du personnel politique du Pouvoir Exécutif, des juges de la juridiction suprême de l’ordre judiciaire et des officiers du Ministère public près cette juridiction, puis de certains hauts personnages de l’Etat.

Entre autres, cette formation spéciale permet au Sénat de mettre fin prématurément, le cas échéant, au mandat du Président de la République en le destituant(38).

De plus, il revient exclusivement au Sénat de la République d’élire les dix (10) membres de la C.S.C/C.A.(39)Si la nomination des juges de la Cour de Cassation est du ressort du Président de la République, il revient toutefois au Sénat de limiter sa liberté de choix en faisant la présélection.(40)

Toujours est-il, dans le cadre de la fonction sélective du Sénat, son approbation est requise pour la nomination du Commandant en Chef des Forces Armées, celui de la Police, les Ambassadeurs et les Consuls généraux, puis des Conseils d’Administration des Organismes autonomes(41).

C. L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Exceptionnellement, Députés et Sénateurs peuvent siéger ensemble formant ainsi une seule Assemblée. Alors, il convient de dire, suivant l’expression juridique consacrée, que le Parlement se réunit en Assemblée Nationale(42). Donc, l’Assemblée Nationale n’est ni la Chambre des Députés ni le Sénat. Il s’agit d’une formation spéciale du Parlement dotée d’attributions propres.

L’Assemblée Nationale, l’organe non-permanent du Parlement, se réunit essentiellement pour l’ouverture et la clôture de chaque session. A l’ouverture de la session, elle reçoit le bilan des activités du Gouvernement(43). En outre, elle est dotée de pouvoirs considérables.

– Sur le plan militaire, c’est le Président de la République qui dispose de la compétence constitutionnelle pour déclarer la guerre à une puissance étrangère ennemie(44). Toutefois, cette déclaration de guerre ne peut intervenir qu’après l’approbation de l’Assemblée Nationale. Cette dernière donne son approbation par ratification de la décision du Chef de l’Etat de déclarer la guerre(45). De plus, l’Assemblée Nationale, a le pouvoir et surtout le devoir de vérifier que toutes les tentatives de conciliation ont échoué avant de pouvoir ratifier la décision du Chef de l’Etat.

Le Président de la République ne peut signer ni même négocier les traités de paix sans l’approbation de l’Assemblée Nationale(46).

En temps de crises exceptionnelles (guerre civile, invasion de la part d’une force étrangère), il lui revient d’apprécier et donc de statuer sur l’opportunité de l’état de siège voulu, le cas échéant, par le Pouvoir Exécutif. Elle décide conjointement avec ce dernier des garanties constitutionnelles à suspendre pour éviter que les libertés individuelles soient à la merci du Pouvoir Exécutif. De plus, c’est l’Assemblée Nationale qui décide, le cas échéant, en dernier ressort du renouvellement de l’état de siège après sa caducité(47).

– Sur le plan diplomatique, il revient à l’Assemblée Nationale d’approuver ou de rejeter les conventions et traités internationaux(48). De ce fait, on comprend bien que la compétence constitutionnelle pour obliger « définitivement » et solennellement l’Etat(49) sur la scène internationale est dévolue à cette formation spéciale du Parlement.

– En matière de révision de la Constitution, le pouvoir constituant lui est formellement et exclusivement reconnu. Certes, le Pouvoir Exécutif ou l’une ou l’autre des deux Assemblées parlementaires peut proposer l’amendement(50), mais il revient exclusivement au Pouvoir Législatif de déclarer qu’il y a lieu d’amender la Constitution. De plus, c’est l’Assemblée Nationale qui statue définitivement et souverainement sur l’amendement proposé(51).

En effet, la Constitution de 1987, en son article 284-3, interdit tout référendum constituant. En revanche, le Peuple haïtien est appelé à se prononcer en cette matière seulement en décidant de reconduire la majorité ayant déclaré qu’il y a lieu d’amender la Constitution, ou encore de conduire une nouvelle majorité au Parlement, pour manifester son accord ou son désaccord.

– Par ailleurs, dans le cadre de la fonction sélective de l’Assemblée Nationale, cette dernière concourt à la formation du C.E.P. en choisissant trois (3) de ses neuf (9) membres(52).

– Enfin, c’est aussi l’Assemblée Nationale qui reçoit le serment constitutionnel du Président de la République élu. Cette affirmation solennelle faite devant l’Assemblée Nationale consacre son entrée en fonction. C’est à cet instant que le Président élu se trouve investi de sa charge et des pouvoirs qui l’accompagnent. Donc, à compter de cette prestation de serment, il cesse d’être un simple Président de la République élu pour devenir un Président de la République en exercice. C’est le cas de dire que les deux Assemblées réunies en Assemblée Nationale constituent le témoin privilégié de la prise en charge des fonctions présidentielles du nouveau élu.

§ 2.- LE PARLEMENT ET SES FONCTIONS GÉNÉRALES ET COMMUNES

Mises à part les fonctions spéciales de l’Assemblée Nationale, les fonctions séparées du Sénat et de la Chambre des Députés, le Parlement exerce ordinairement trois (3) fonctions principales. Il s’agit de la fonction législative (A), de la fonction de contrôle (B) et de la fonction d’enquête (C).

Par conséquent, les trois (3) principales fonctions susmentionnées sont communes aux deux Assemblées composant le Parlement haïtien. Une certaine symétrie peut même être observée entre le Sénat et la Chambre quant à l’exercice desdites fonctions.

Nous allons brièvement exposer une à une les trois (3) fonctions précitées pour essayer d’en saisir les grandes lignes.

A. LA FONCTION LÉGISLATIVE

La Constitution de 1987, en son article 111, accorde compétence au Parlement pour faire des lois « sur tous les objets d’intérêt public ». Élaborer et voter des lois constituent l’essence même de la fonction législative. Donc, légiférer est une compétence constitutionnelle du Parlement. En d’autres termes, la loi est essentiellement l’oeuvre du Parlement, puisque ce dernier est l’organe de confection de la loi.

Comme on l’a vu plus haut, il est de la responsabilité du Parlement de faire des lois. Toutefois, le pouvoir d’initiative législative est partagé entre le Pouvoir Exécutif et chacune des deux Assemblées composant le Parlement.(53)

Si le texte proposé est à l’initiative du Pouvoir Exécutif, on parle de projet de loi. Mais si le texte proposé est d’initiative parlementaire, on parle de proposition de loi. Par voie de conséquence, la loi, avant d’être juridiquement qualifiée telle, a été primitivement un projet de loi ou une proposition de loi.

La loi est adoptée selon la procédure législative, c’est-à-dire l’examen et le vote du texte par chaque Assemblée. Qu’il soit d’origine gouvernementale(54) ou d’origine parlementaire, le texte est examiné puis voté par les deux Assemblées. C’est que chacune des deux (2) Assemblées, avant de passer au vote, a le droit de discuter du contenu du texte qui lui est soumis. D’ailleurs, c’est au moment des discussions sur le texte que les Assemblées exercent leur droit d’amendement.

Il peut donc arriver que les deux Assemblées soient en désaccord sur le texte en discussion, puisque nous sommes en régime bicaméral. Or, pour devenir loi, le texte doit avoir été voté « dans la même forme par les deux (2) Chambres »(55). D’où, un va- et- vient, la navette, du texte en discussion entre les deux (2) Assemblées du Parlement jusqu’à ce qu’elles se soient mises d’accord sur un texte identique.

En Haïti, le bicaméralisme est égalitaire en matière législative.(56) Donc, en cas de désaccords incessants entre les deux (2) Assemblées sur un texte, aucune d’entre elles n’a la « vertu » de statuer définitivement. En d’autres termes, ni le Sénat ni la Chambre n’a le droit de dernier mot.

1- Suite à un premier désaccord entre les deux (2) Assemblées sur le texte, celui-ci est ajourné jusqu’à la session suivante.

2- A la plus prochaine session, le texte est mis en discussion à nouveau, au niveau des deux (2) Assemblées.

3- Si le désaccord persiste, une Commission parlementaire (mixte et paritaire) est formée en vue de préparer un texte « définitif » pour être soumis aux deux (2) Assemblées.

4- Si là encore le désaccord perdure, « le texte est retiré ».(57)

Enfin, une fois votée, la loi est promulguée par le Président de la République, après avoir éventuellement usé de son droit d’objection, et publiée dans le journal officiel de la République, Le Moniteur, pour que nul n’en prétexte l’ignorance.(58)

B. LA FONCTION DE CONTRÔLE

Sous le régime constitutionnel de 1987, le Gouvernement est une émanation du Parlement. Le premier tient son investiture du second. Puisque le Gouvernement procède du Parlement, il est politiquement responsable devant ce dernier. Donc, le Gouvernement doit à tout instant, pour subsister, bénéficier de la confiance de la majorité parlementaire. Sa légitimité réside dans cette confiance et le principe de responsabilité du Gouvernement est une technique permettant de vérifier la confiance des Assemblées dans le Gouvernement.

D’une part, le Président de la République symbolise et représente l’Etat en tant qu’entité juridique abstraite. D’autre part, le Parlement en tant qu’organe collégial assure la représentation du Peuple. Quid du Gouvernement ?

Puisque le Gouvernement ne bénéficie pas de consécration populaire et puisqu’il tient son existence et son pouvoir du Parlement, ce dernier dont les membres sont les représentants du Peuple doit être en mesure de contrôler son action.

Pour contrôler efficacement le Gouvernement, le Parlement doit être en mesure de disposer des informations sur son action(59) : c’est la condition sine qua non du contrôle. Les informations permettent d’engager éventuellement la responsabilité politique du Gouvernement.

C’est dans cette perspective que la Constitution va jusqu’à accorder à tout parlementaire le droit de questionner et le droit d’interpeller l’ensemble du Gouvernement ou un ou plusieurs de ses membres(60). Donc, les Secrétaires d’Etat, membres du Gouvernement, peuvent aussi être interpellés.

Ce droit de questionner et d’interpeller peut s’étendre « sur tous les faits et actes de l’Administration ». Le Gouvernement, de son côté, est tenu d’y répondre ; il a un devoir de reddition de comptes aux Assemblées parlementaires(61).

Si une demande d’interpellation doit être appuyée par cinq (5) membres au moins du corps intéressé, la Constitution laisse supposer qu’un parlementaire peut prendre seul l’initiative de questionner un Gouvernement en entier.(62)

Comme étant donné que le Gouvernement est politiquement responsable devant les Assemblées parlementaires, sa responsabilité peut être mise en cause par un vote. Si en France la responsabilité politique du Gouvernement peut être mise en oeuvre par deux (2) voies(63) ; en Haïti, la mise en oeuvre de cette responsabilité se fait seulement par l’interpellation. Donc, cette dernière est le seul procédé de mise en jeu de la responsabilité gouvernementale sous le régime constitutionnel de 1987.

L’interpellation donne lieu à un débat « sur une question se rapportant au programme ou à une déclaration de politique générale du Gouvernement » au niveau de l’Assemblée l’ayant provoquée. A l’issue de ce débat, intervient un vote : c’est la sanction du débat. Si le débat aboutit à un vote de confiance, on dit que l’Assemblée renouvelle sa confiance au Gouvernement. Si, au contraire, il aboutit à un vote de censure, on dit que l’Assemblée désavoue le Gouvernement(64).

Par suite, la mise en cause de la responsabilité politique du Gouvernement par le vote de la motion de censure entraîne ipso facto la démission en bloc de ce dernier. C’est que cette décision souveraine de l’Assemblée met le Premier Ministre en demeure de remettre la démission du Gouvernement au Président de la République qui ne peut que l’accepter, sous peine de se rebeller contre la Constitution et donc provoquer une crise politique grave(65).

C. LA FONCTION D’ENQUÊTE

En plus de la fonction législative et de la fonction de contrôle comme fonctions générales et communes aux deux (2) Assemblées, la Constitution de 1987 accorde un très large pouvoir d’enquête aux Assemblées parlementaires. Ainsi, la Constitution dispose t- elle en son article 118 : « Chaque Chambre a le droit d’enquêter sur les questions dont elle est saisie. »

D’une part, il est à faire remarquer que la formulation dudit article ne permet nullement de présumer une limitation de la nature ni de l’étendue des questions dont elle peut être saisie. D’autre part, les conditions ou modalités de la saisine ne sont guère précisées. Par conséquent, il suffit que le Sénat ou la Chambre soit touché (e) d’un fait quelconque pour pouvoir déclencher une enquête. Du reste, puisqu’il s’agit d’une compétence constitutionnelle, aucune institution ou personnalité ne pourra prétendre faire obstruction à l’enquête sans s’exposer juridiquement. D’où, un pouvoir sans bornes des Assemblées.

§ 3.- LES IMMUNITÉS PARLEMENTAIRES ET LES INCOMPATIBILITÉS

Le Parlement doit être efficace dans l’exercice de ses missions souveraines. Une première condition de cette efficacité est la protection de ses membres contre des poursuites judiciaires qui pourraient être en réalité la traduction de pressions politiques.(66)

C’est dans cette perspective que des immunités sont accordées au parlementaire. Leur objet est permettre au parlementaire le libre exercice de son mandat en lui assurant une protection contre les actions judiciaires intentées contre lui(67) (A).

Une autre condition non moins importante de cette efficacité est la protection des parlementaires contre l’exercice de certaines fonctions qui pourraient compromettre leur indépendance en tant que parlementaires. D’où, le régime des incompatibilités (B).

A. LES IMMUNITÉS PARLEMENTAIRES

La Constitution de 1987 accorde aux parlementaires des prérogatives qui les mettent à l’abri des poursuites judiciaires, en vue d’assurer le libre exercice de leur mandat : ce sont les immunités parlementaires(68). Elles incluent l’irresponsabilité parlementaire (1) et l’inviolabilité (2).

1.- L’IRRESPONSABILITÉ PARLEMENTAIRE

Le privilège de l’irresponsabilité parlementaire est accordé par la Constitution de 1987 en son article 114-1 : « Ils ne peuvent être en aucun temps poursuivis et attaqués pour les opinions et votes émis par eux dans l’exercice de leur fonction. »

Le fondement de cette immunité est de garantir la liberté d’expression des parlementaires. Donc, le parlementaire est appelé à parlementer et à voter sans avoir à craindre des poursuites judiciaires.

Le texte constitutionnel précise expresis verbis qu’ « ils ne peuvent être en aucun temps poursuivis et attaqués ». Cela montre bien le caractère absolu de cette immunité. Elle est perpétuelle et doit suivre à l’expiration du mandat. De plus, elle couvre tous les actes de la fonction parlementaire (les rapports, les discours, les votes).(69)

2.- L’INVIOLABILITÉ PARLEMENTAIRE

« L’inviolabilité parlementaire est un privilège qu’ont les parlementaires d’échapper aux poursuites intentées pour des actes étrangers à l’exercice de leur mandat : poursuites pénales pour crimes et délits. »(70)

Ce privilège est accordé par la Constitution de 1987 en ses articles 114 et 115.
L’inviolabilité constitue moins un privilège personnel dont bénéficient les parlementaires qu’une protection assurée au Parlement pour assurer son bon fonctionnement. Le fonctionnement normal du Parlement risquerait d’être entravé par des poursuites abusivement engagées contre ses membres par le Pouvoir Exécutif ou par des particuliers.

Le régime de l’inviolabilité est plus restrictif que celui de l’irresponsabilité. Les parlementaires sont en principe inviolables jusqu’à l’expiration de leur mandat(71). Néanmoins, une dérogation majeure vient tempérer la rigueur de ce principe. L’engagement des poursuites est toujours possible pour délits de droit commun même lorsque le Parlement est en session.

Toutefois, l’autorisation de l’Assemblée à laquelle appartient l’intéressé constitue un préalable nécessaire à toute mesure d’arrestation. En revanche, il n’y a pas lieu à soumettre la mesure d’arrestation à l’autorisation de l’Assemblée à laquelle appartient l’intéressé seulement en matière de flagrance pour faits emportant une peine afflictive et infamante(72).

B. LE RÉGIME DES INCOMPATIBILITÉS

Les incompatibilités constituent, aux côtés des immunités, une modalité de protection du mandat parlementaire. On pourrait même avancer qu’elles constituent un gage d’indépendance. Elles permettent, entre autres, d’empêcher que les parlementaires soient sous le contrôle direct du Pouvoir Exécutif ou encore de l’Administration qui se situe d’ailleurs dans le prolongement de ce dernier.

A la différence de l’inéligibilité, l’incompatibilité joue après l’élection. L’inéligible ne peut pas être candidat,(73) alors que l’incompatibilité ne vicie pas l’élection. Toutefois, elle impose dans un délai relativement court un choix(74), par l’élu lui-même, entre le mandat parlementaire et la fonction déclarée incompatible.

En Haïti, le mandat parlementaire est incompatible avec toute autre fonction rétribuée par l’État, nonobstant celle d’enseignant(75). C’est que la fonction d’enseignant, même lorsque rétribuée par l’Etat, échappe à la suspicion de dépendance à l’égard du Pouvoir Exécutif.

De plus, à l’article 164, les constituants de 1987 ont jugé utile de rajouter : « La fonction de Premier Ministre et celle de membre du Gouvernement sont incompatibles avec tout mandat parlementaire. Dans un tel cas, le parlementaire opte pour l’une ou l’autre fonction. » Cela, comme pour marquer leur attachement au principe de droit public de la Séparation des Pouvoirs.

SECTION II.- LE POUVOIR EXÉCUTIF ENTRE LÉGITIMITÉ POPULAIRE ET CONSÉCRATION PARLEMENTAIRE

Le Pouvoir Exécutif est l’un des trois (3) grands Pouvoirs de l’Etat et l’une des deux institutions politiques instituées par la Constitution de 1987. En grosso modo, il est chargé de faire exécuter les lois délibérées et votées par le Pouvoir Législatif.

Depuis l’institution de la Constitution de 1987, le Pouvoir Exécutif est organiquement constitué du Président de la République et du Gouvernement : c’est le bicéphalisme exécutif.

Par voie de conséquence, le Pouvoir Exécutif est exercé à la fois par le Président de la République et par le Gouvernement comme organe collégial et solidaire ayant à sa tête un Premier Ministre.(76)

Le Président de la République est le Chef du Pouvoir Exécutif.(77) Mais, cela n’implique pas la subordination entre les deux branches de l’Exécutif. A bien comprendre l’esprit du régime constitutionnel de 1987, l’on se demande même s’il n’en est pas le Chef seulement de nom(78).

Le Pouvoir Exécutif est certes divisé, mais de façon déséquilibrée entre le Chef de l’Etat et le Chef du Gouvernement. En effet, les mécanismes institutionnels au niveau de la Constitution de 1987 sont montés de manière à organiser le transfert du pouvoir réel au Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Cependant, depuis l’institution de la Constitution de 1987, la « pratique » du régime n’a pas semblé illustrer cet aspect du système politique théoriquement posé.

De plus, les deux branches du Pouvoir Exécutif ne jouissent pas du même mode d’accession au pouvoir. D’un coté, le Président de la République est électif, car il est pourvu par élection(79) ; d’où, sa légitimité populaire. De l’autre, le Gouvernement procède du Parlement. Donc, le Gouvernement ne jouit pas de la légitimité populaire, mais reçoit la bénédiction des élus du Peuple, plus particulièrement de la confiance des Assemblées parlementaires élues.

Un regard sur les deux composantes du Pouvoir Exécutif, en l’occurrence le Président de la République (§ 1) et le Gouvernement (§ 2), aura permis de saisir cette institution politique dans son essence.

§ 1.- LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE : UN ARBITRE OU UN CHEF DE CABINET ?

Sous le régime constitutionnel de 1987, le Président de la République est le premier personnage de l’Etat. D’ailleurs, le texte constitutionnel consacre solennellement cette préséance protocolaire du Président de la République en le surnommant expresis verbis « Chef de l’Etat ».(80) Il représente l’Etat et l’engage. Il a la responsabilité de l’Etat et de ses intérêts supérieurs. De plus, il incarne l’Etat dans son existence, sa continuité et sa permanence. Sa fonction a donc pour fondement l’Etat. C’est si vrai que l’art. 136 de la Constitution de 1987 précise qu’il « assure la continuité de l’Etat ».

Une prise en compte de son mode d’accession au pouvoir, de son autorité politique (A) et de ses principales compétences (B) aura permis de le situer brièvement dans le système institutionnel mis en place par la Constitution de 1987.

A. DISPROPORTION ENTRE SON ÉLECTION ET SON AUTORITÉ POLITIQUE

Le régime constitutionnel de 1987 emprunte au régime présidentiel l’institution d’un Président de la République élu au suffrage universel direct. Ce mode de scrutin pour l’élection du Président de la République est fixé à l’art. 134 : « Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. »

Son mode d’élection lui assure, sans conteste, un fondement démocratique et une légitimité populaire au plan national :

1- Il n’est pas élu par un collège électoral mais directement par le Peuple.(81)
2- Le corps électoral(82) n’est pas défini d’une manière restrictive : Tout Haïtien ayant atteint sa majorité électorale peut, en principe, se prononcer.
3- Pour être élu, la majorité absolue des suffrages exprimés (soit plus de la moitié des suffrages exprimés) est nécessaire, majorité exigeant des conditions plus difficiles à réunir que la majorité simple. Si cette majorité n’est obtenue par aucun candidat à l’issue du premier tour, il y a ballottage et il est procédé à un second tour. Donc, le Président de la République est élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

Ce mode de désignation, par son caractère largement représentatif, devrait lui conférer une autorité politique considérable. Il reçoit la consécration populaire, alors que le Premier Ministre reçoit la confiance des Assemblées élues. C’est ce qui fait du Chef de l’Etat l’élément politiquement irresponsable de l’Exécutif. Puisqu’il est titulaire d’un mandat politique qu’il tient directement du Peuple, il n’a à répondre de l’exercice de ce mandat ni devant le Parlement ni devant une instance juridictionnelle. Ainsi, n’a-t-il pas besoin de la confiance du Parlement pour garder son poste et demeurer en fonction pour la durée de son mandat.

En effet, la Constitution de 1987 admet le principe de l’irresponsabilité du Président de la République, mais il s’agit d’une irresponsabilité politique. C’est cette irresponsabilité du Chef de l’Etat qu’exprime la procédure du contreseing dans le cas de l’exercice des pouvoirs partagés du Président de la République. Par la formalité du contreseing, le Premier Ministre et les Ministres responsables endossent la responsabilité des actes du Chef de l’Etat devant les Assemblées parlementaires.(83)

Si, comme on vient de le voir, le Président de la République est irresponsable politiquement, sa responsabilité pénale n’est, par contre, guère discutable. En effet, en matière pénale, le Président de la République ne bénéficie pas plus qu’un simple privilège de juridiction. C’est ainsi que le Président de la République est passible de la Haute Cour de Justice « pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l’exercice de ses fonctions ».(84) Or, la notion de haute trahison est une notion juridiquement fluctuante. En conséquence, les parlementaires peuvent lui attribuer un contenu largement politique.

De plus, le Président de la République n’en est pas moins responsable civilement, puisque la Constitution ne le fait pas bénéficier d’une immunité civile.

En clair, de ce point de vue, le Président de la République n’est pas un personnage intouchable. Son irresponsabilité politique est une conséquence logique de sa légitimité populaire, du fait qu’il incarne et représente l’Etat(85) et du fait de sa faible participation à l’exercice du pouvoir réel. Cependant, il reste et demeure pénalement et civilement responsable.

Par ailleurs, lors des élections présidentielles, les votants ne font qu’investir le candidat à la présidence de leur choix d’un mandat. En Haïti, la durée du mandat présidentiel est de cinq ans (5 ans). Dans l’esprit de réduire la tentation de garder le pouvoir, le mandat présidentiel est renouvelable une seule fois et après un intervalle de cinq ans (5 ans) au moins.(86)

Encore en réaction au présidentialisme traditionnel, le calendrier des échéances électorales est chaotique, c’est-à-dire que le cycle électoral est irrégulier en ce sens que le Président de la République, les Sénateurs et les Députés ne sont pas élus pour la même durée.

Qui plus est, la Chambre des Députés est renouvelée intégralement chaque quatre ans (4 ans), alors que le renouvellement du Sénat se fait par tiers (1/3) tous les deux ans. D’où, une véritable « arythmie électorale »(87).

Tout l’enjeu politique réside dans le fait que cette « arythmie électorale » laisse place à de forts risques de non-concordance entre les majorités parlementaire et présidentielle. Or, en cas de cohabitation, l’influence du Président de la République va être davantage tempérée ou simplement minimisée par la prépondérance du Premier Ministre.

B. SES COMPÉTENCES ET LEURS LIMITES

Contrairement aux Assemblées parlementaires, les attributions du Président de la République sont limitativement fixées par la Constitution.(88) Sans toutefois négliger quelques prérogatives spéciales que lui accorde la Constitution, nous nous en tenons ici, prioritairement, à ses compétences politiques, diplomatiques et militaires.

Ses compétences politiques

Le Président de la République choisit le Premier Ministre. Néanmoins, il est tenu de le choisir au sein du parti de la majorité, c’est-à-dire un membre du parti de la majorité parlementaire.(89) Donc, si celle-ci relève d’un autre courant politique que celui auquel appartient le Président de la République, ce dernier peut être obligé de choisir comme Premier Ministre une personnalité dont la vision se trouve aux antipodes de la sienne, surtout dans l’éventualité où cette majorité serait homogène. A ce moment, le Premier Ministre serait le chef d’une majorité parlementaire hostile à la politique souhaitée par le Chef de l’Etat.(90) En un mot, c’est la majorité qui impose au Président de la République un Premier Ministre.

Toutefois, il peut arriver qu’aucun parti n’ait la majorité au Parlement. A ce moment, le Président de la République est tenu de choisir un Premier Ministre « en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des Députés ». Ici, le Président de la République paraît disposer d’une plus grande marge de manoeuvre. Mais, dans la pratique, et surtout si la configuration du Parlement présente la réalité d’une mosaïque, le Président de la République devra s’assurer que le Premier Ministre choisi dispose de la confiance du Parlement. Or, dans cette situation, le Président de la République devra montrer toute sa mesure dans l’art difficile de la négociation, vu la multiplicité et la divergence des intérêts politiques.

Dans les deux cas susmentionnés, le choix doit être ratifié par le Parlement. Ce qui met le Parlement au centre du choix du Premier Ministre. Le Président de la République n’a que le pouvoir de lui proposer le nom d’une personnalité.(91) Qui plus est, constitutionnellement, le Président de la République n’est pas autorisé à révoquer le Premier Ministre qu’il a pourtant « choisi »(92).

Le Chef de l’Etat participe au choix des membres du Cabinet ministériel du Premier Ministre.(93) Il assure la présidence du Conseil des Ministres.(94) Il dispose d’un droit de message au Parlement.(95) Il dispose d’un droit d’objection, un droit très limité.(96) Il peut convoquer le Parlement en session extraordinaire.(97) Enfin, il dispose d’un droit d’amnistie en matière politique.(98)

Ses compétences diplomatiques et militaires

La Constitution reconnaît au Chef de l’Etat le pouvoir spécial (treaty making power) de négocier99 et de signer les traités internationaux(100). Cependant, l’organe interne investi souverainement de l’autorité pour s’engager définitivement et solennellement au nom de l’Etat à les exécuter c’est l’Assemblée Nationale. D’où le pouvoir d’approbation ou de rejet de cet organe en cette matière. Le Président de la République soumet les traités à la ratification de l’Assemblée Nationale et l’instrument de ratification, le cas échéant, se présente sous la forme de « décret de ratification »(101).

Le Chef de l’Etat dispose du droit de légation.(102) Mais pour la nomination des Ambassadeurs et Consuls généraux, l’arrêté de nomination est pris en Conseil des Ministres et après approbation du Sénat.

Le Président de la République est le Chef nominal des Forces armées et participe au choix du Commandant en Chef des Forces armées. « Il déclare la guerre, négocie et signe les traités de paix », mais il lui faut préalablement l’approbation de l’Assemblée Nationale.

Des prérogatives spéciales

Le Président de la République, aux termes de l’article 136 de la Constitution de 1987, veille au respect de la Constitution, mais il ne pas saisir, en cette qualité, le juge constitutionnel pour lui demander de statuer sur la conformité d’une loi ou d’un traité international à la Constitution. Cet article fait de lui un gardien de la Constitution, mais cette dernière ne lui en donne pas les moyens.(103)

Il veille également à la stabilité des institutions, mais il ne dispose pas du droit de dissolution même en cas de conflits irréductibles entre le Gouvernement et les Assemblées parlementaires.

De plus, comment assure-t-il le fonctionnement régulier des Pouvoirs publics ? A ce sujet, nous faisons observer qu’en France, lorsque le fonctionnement régulier des Pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République dispose des pouvoirs exceptionnels de l’article 16 de la Constitution de 1958 et du recours au référendum.(104)

§ 2.- LE GOUVERNEMENT : RESPONSABILITÉ ET INSTABILITÉ

Le Gouvernement forme avec le Président de la République les deux composantes du Pouvoir Exécutif. Cet organe collégial et solidaire dont la mission est de « conduire la politique de la Nation » procède du Parlement et le Conseil des Ministres est sa principale instance de réunion politique. Il est composé du Premier Ministre dont l’influence politique est à géométrie variable (A), des Ministres et des Secrétaires d’Etat (B).

A. LE PREMIER MINISTRE ET DES VARIATIONS DE SON INFLUENCE POLITIQUE

Le Premier Ministre(105) est le Chef du Gouvernement dont il dirige l’action. Or, c’est le Gouvernement qui conduit la politique de la Nation. En conséquence, le Premier Ministre occupe, sans conteste, une place d’importance dans le système institutionnel mis en place par la Constitution de 1987.

Le bicéphalisme exécutif institué par la Constitution de 1987 a pour principal objectif le transfert du pouvoir réel au Premier Ministre placé à la tête du Gouvernement dont le fonctionnement est orienté vers l’action. Cependant, l’influence qu’il exerce dépend du contexte politique.

Le Premier Ministre joue pleinement son rôle directeur dans la détermination et la conduite de la politique de la Nation quand il est issu et donc soutenu par une majorité politiquement hostile à l’orientation du Président de la République. C’est l’hypothèse classique de la cohabitation et c’est dans cette hypothèse que le Premier Ministre exerce effectivement la fonction de Chef de Gouvernement qui lui est théoriquement dévolue :

1- Il a une liberté certaine dans le choix des membres de son Cabinet ministériel.
2- Il a la possibilité d’imposer sa volonté en s’assurant que ses Ministres, à la tête des différents départements ministériels, mettent effectivement en œuvre la politique gouvernementale.
3- Le budget(106) est préparé sur ses instructions, voté par sa majorité, et c’est le
Gouvernement qu’il dirige qui l’exécute.
4- Il peut librement exercer son pouvoir de nomination et de révocation des fonctionnaires publics(107).
5- Il pourra faire voter par sa majorité les projets de loi reflétant les grandes orientations de la politique gouvernementale.
6- En tant que coresponsable de la défense nationale(108), sa vision en cette matière peut relativement être privilégiée.
7- Il pourra librement exercer le pouvoir réglementaire qu’il tient en application de l’art. 159 en adoptant des règlements d’application pour assurer l’exécution des lois.

Les constituants de 1987 semblent prioriser ce cas de figure, car le cadre constitutionnel place le Parlement au centre du choix du Premier Ministre et « l’arythmie électorale » imposée par la Constitution laisse place à de forts risques de divergence entre les majorités parlementaire et présidentielle.

Par contre, le fait majoritaire peut considérablement empêcher au Premier Ministre de contrebalancer l’influence du Président de la République. Lorsque la majorité parlementaire est en concordance d’orientation avec le Président de la République, le Premier Ministre cesse d’être le Premier Ministre de la majorité pour devenir le Premier Ministre du Président de la République. Le Premier Ministre peut alors jouer un rôle effacé en assurant la mise en œuvre de la politique présidentielle, surtout si le Chef de l’État bénéficie du soutien fidèle de la majorité au Parlement. Il est vrai que dans cette hypothèse, les deux sont issus du même parti ou de la même coalition, mais le Président de la République a un plus de quoi imposer sa vision : La consécration populaire dont il bénéficie(109).

De plus, quand le Premier Ministre n’est issu d’aucune majorité, sa marge de manoeuvre est davantage réduite. S’il n’est issu d’aucune majorité, il ne pourra donc compter sur le soutien d’aucune majorité. Or, pour pouvoir conduire efficacement la politique de la Nation, voire même subsister, il doit à tout instant bénéficier de la confiance des deux (2) Assemblées formant le Parlement. Ainsi, le Premier Ministre issu des tractations du Président de la République avec les forces en présence au niveau du Parlement devra-t-il se débrouiller pour se construire une majorité (composite, donc faible) pour soutenir sa politique, assurer sa subsistance et sa stabilité. Cependant, il n’y arrivera pas facilement tenant compte de la multiplicité des divergences d’opinions et d’intérêts politiques au sein des Assemblées avec une pareille configuration.

Ce dernier cas de figure ne fait l’affaire ni du Président de la République ni du Premier Ministre qui doivent constamment « négocier » pour que ce dernier puisse arriver à gouverner dans une relative stabilité.

B. LES MINISTRES ET LES SECRÉTAIRES D’ETAT : EFFECTIF ET RESPONSABILITÉ

Les Ministres et les Secrétaires d’Etat forment avec le Premier Ministre les trois (3) composantes du Gouvernement.

Un Gouvernement dispose d’un nombre variable de Ministres, la Constitution se contentant de fixer le plancher à dix.(110) L’effectif des Ministres sans portefeuille dépend du Premier Ministre et dans une mesure moindre du Président de la République. Mais l’effectif des Ministres à portefeuille dépend du Législateur qui fixe le nombre des ministères.(111)

En ce qui a trait au nombre des Secrétaires d’Etat du Gouvernement, le Premier Ministre dispose d’un véritable pouvoir discrétionnaire.(112)

Le Secrétaire d’Etat, membre du Gouvernement, vient après le Ministre dans la hiérarchie ministérielle. Il assiste le Ministre auquel il est adjoint et participe certaines fois aux réunions du Conseil des Ministres. Par contre, le Ministre participe de plein droit aux réunions du Conseil des Ministres.

La responsabilité politique du Ministre est à la fois individuelle et collective :

– Primo, le Ministre doit d’abord bénéficier de la confiance du Premier Ministre.
Autrement, il peut perdre son poste suite à un remaniement ministériel. Ensuite, individuellement, la responsabilité politique d’un Ministre peut être mise en cause par un vote de censure à l’occasion d’une séance d’interpellation provoquée par l’une ou l’autre des deux Assemblées.(113)
– Secundo, chaque Ministre est responsable de la politique générale du Gouvernement en tant que membre de ce dernier : c’est la solidarité gouvernementale. Par voie de conséquence, si la censure est infligée au Premier Ministre, tous les Ministres, entre autres, sont obligés de quitter le pouvoir.

En outre, chacune des deux Assemblées peut aussi, dans les mêmes conditions, infliger la censure au Secrétaire d’Etat, membre du Gouvernement.

Enfin, mise à part l’existence des membres du Gouvernement, ce dernier est doté d’une existence propre, distincte de celle des ses membres et qui se traduit dans l’institution du Conseil des Ministres : c’est le principe de la collégialité. Il s’ensuit le principe de la solidarité ministérielle : « Les décisions importantes étant délibérées en commun par les Ministres, chacun d’eux supporte la responsabilité des décisions arrêtées par le Gouvernement… ».(114)

20 Les expressions « Pouvoir Législatif », « Corps Législatif », ou « Parlement » sont interchangeables. C’est qu’ici, « Pouvoir Législatif » est synonyme d’organe.
21 Le bicaméralisme est inauguré par l’élection des Députés le 26 Janvier 1817 et l’ouverture de la première session le 22 Avril. Voir Mirlande MANIGAT, Traité de Droit constitutionnel haïtien, 2000, p. 526.
22 Les deux (2) Assemblées siègent au Palais Législatif.
23 En France, s’il existe un désaccord entre les deux Assemblées concernant le vote d’une loi, l’Assemblée Nationale tranche en dernier recours sur la demande du Gouvernement. Voir l’art. 20 de la LOI constitutionnelle no 2008-724 du 23 Juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, puis l’art. 45 de la Constitution française de 1958 (disposition entrée en vigueur le 1er mars 2009).
24 Voir l’art. 111-4 de la Constitution de 1987. S’il s’agit de la loi de finances, une Commission parlementaire mixte résout en dernier ressort le désaccord. Voir l’art. 111-3 de la Constitution de 1987.
25 Voir les articles 98 et 98-1 de la Constitution de 1987. A ne pas confondre avec l’Assemblée Nationale en France. Cette dernière pourrait être comparée, toutes proportions gardées, à la Chambre des Députés en Haïti. En France, l’organe résultant de la réunion des deux Assemblées porte le nom de Congrès. Pourtant, c’est l’ensemble des deux Assemblées qui forment le Congrès dans le système constitutionnel américain ; le Parlement fédéral porte le nom de Congrès des Etats-Unis. Donc, qui dit Congrès aux Etats-Unis dit Parlement en Haïti. Pourtant, qui dit Congrès en France dit Assemblée Nationale en Haïti. Voir l’article 89, al. 3 de la Constitution française de 1958, puis COLLINET 1999, Op. Cit., page 25 et GICQUEL 1997, page 269.
26 Pouvoir législatif ici est synonyme de fonction.
27 Chaque mandat forme une Législature (art. 92-1 de la Constitution de 1987).
28 Voir l’art. 10 de la LOI constitutionnelle no 2008-724 du 23 Juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ; l’art. 25 de la Constitution française de 1958 ; les articles 2, 3 et 4 de la LOI organique no 2009-38 du 13 Janvier 2009 portant application de l’art. 25 de la Constitution de 1958 (JORF no 0011 du 14 Janvier 2009). La plupart de ces documents sont consultés sur le site du Journal officiel de la République française : http:// www.journal-officiel.gouv.fr le 26 Avril 2009.
29 L’élection partielle est organisée en cours de Législature afin de pourvoir un ou plusieurs siège (s) devenu (s) vacant (s).
30 En Haïti, qui dit la Chambre dit la Chambre des Députés.
31 Voir les articles 105 et 106 de la Constitution de 1987.
32 Voir les articles 93 et 186 de la Constitution de 1987.
33 Article 111-2 de la Constitution de 1987.
34 Le système législatif est inauguré par le Sénat. Ce dernier est une création de la Constitution de 1806.
35 Le Sénat peut valablement s’ajourner, sauf durant la session législative. Toutefois, l’Exécutif peut le convoquer avant la fin de l’ajournement dans les cas d’urgence. De plus, lorsqu’il s’ajourne, il est tenu de laisser un comité permanent chargé d’expédier les affaires courantes (art.95-2).
36 Surtout en ce qui concerne la procédure de contrôle parlementaire sur certaines nominations relevant du Président de la République. Avec son pouvoir d’approbation de certaines nominations décidées par ce dernier, le Sénat dispose d’une « faculté d’empêcher » à l’égard du Président de la République.
37 Voir les articles 93 et 97 de la Constitution de 1987.
38 Article 189-1 de la Constitution de 1987.
39 Article 200-6 de la Constitution de 1987.
40 Voir les articles 97 et 175 de la Constitution de 1987. Nous rappelons du même coup que le Sénat des Etats-Unis d’Amérique donne son accord à la nomination des juges à la Cour Suprême fédérale. Voir PACTET 2001, page 234, puis GICQUEL 1997, op. cit., p. 276.
41 Rappelons ici encore que le Sénat des Etats-Unis d’Amérique donne son accord à la nomination des Ambassadeurs et des hauts fonctionnaires fédéraux. Voir PACTET 2001, op. cit., p. 234.
42 Historiquement, l’Assemblée Nationale est créée pour la 1ère fois par la Constitution de 1843. Voir Manigat 2000, op. cit., page 526.
43 Voir les articles 98-1 et 98-3 de la Constitution de 1987.
44 Article 140 de la Constitution de 1987.
45 Article 98-3 de la Constitution de 1987.
46 Article 140 de la Constitution de 1987.
47 Voir les articles 98-3, 278 à 278-4 de la Constitution de 1987.
48 Article 98-3 de la Constitution de 1987.
49 « La ratification est l’acte par lequel l’autorité étatique la plus haute, détenant la compétence constitutionnelle de conclure des traités internationaux, confirme le traité élaboré par ses plénipotentiaires, consent à se qu’il devienne définitif et obligatoire et s’engage solennellement au nom de l’Etat à l’exécuter ». Voir Nguyen Quoc Dinh, Droit international public, 7e édition, L.G.D.J., Paris, 2002, p.138.
50 Article 282 de la Constitution de 1987.
51 Voir les articles 98-3 et 283 de la Constitution de 1987.
52 Article 192 de la Constitution de 1987.
53 L’initiative législative reste et demeure une compétence partagée du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif. Cependant, dans le souci d’éviter toute dérive éventuelle, l’article 111-2 spécifie qu’en ce qui a trait à la loi de finances, l’initiative de la loi appartient, en dépit de l’article 111, en propre au Pouvoir Exécutif.
54 Le qualificatif est ici pris au sens large ; il implique l’ensemble de l’Exécutif.
55 Voir l’article 120 in fine de la Constitution de 1987.
56 Toutefois, la Constitution marque sur un point la spécificité de la Chambre des Députés : les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à la Chambre (art. 111-2).
57 Voir l’article 111-4 de la Constitution de 1987.
58 C’est qu’en principe, « nemo censetur ignorare legem ». La loi prend date du jour de son adoption définitive par les deux Assemblées (art. 126). Cependant, c’est à partir de sa publication que la loi devient opposable à tous (art. 125).
59 Les parlementaires recherchent et recueillent les informations par le biais des questions et des Commissions d’enquête.
60 Article 129-2 de la Constitution de 1987.
61 Le droit de décharge du Parlement selon les prescriptions de l’article 233 de la Constitution de 1987 est un corollaire de ce devoir de reddition de comptes.
62 Or, le droit de questionner implique des questions écrites et orales. Donc, il suffit qu’un seul parlementaire veuille se renseigner sur un fait ou un acte quelconque de l’Administration pour faire descendre l’ensemble du Gouvernement au Parlement en vue de le mettre en face de l’Assemblée pour le questionner.
63 L’une laisse l’initiative à l’Assemblée Nationale, l’autre laisse l’initiative au Gouvernement. Dans cette deuxième voie, il existe deux (2) procédés. D’abord, le Premier Ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée Nationale sur un programme ou sur une déclaration de politique générale : C’est la question de confiance. Ensuite, le Premier Ministre peut aussi, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée Nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. On parle alors de motion de censure provoquée. Donc, deux voies et trois procédés de mise en jeu de la responsabilité gouvernementale en France. Voir l’art. 24 de la LOI constitutionnelle no 2008-724 du 23 Juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République et l’art. 49 de la Constitution française de 1958 (disposition entrée en vigueur le 1er mars 2009).
64 Article 129-3 de la Constitution de 1987.
65 Article 129-4 de la Constitution de 1987.
66 La situation du parlementaire est caractérisée par un statut. Il vise à garantir la liberté de l’exercice du mandat et l’indépendance du parlementaire.
67 Voir GUILLIEN, VINCENT 2001, op. cit. page 468.
68 Il faut aussi faire remarquer que les immunités parlementaires assurent aux membres du Parlement un régime juridique dérogatoire au droit commun dans leurs rapports avec la Justice. Or, la Justice devrait être le garant de l’égalité de tous devant la loi.
69 Mais eux seuls à l’exclusion des actes et paroles qui ne sont pas liés à l’exercice direct de cette fonction.
70 Idem, page 317.
71 Article 114 de la Constitution de 1987.
72 Article 115 de la Constitution de 1987.
73 Les constituants de 1987 ont commis l’erreur de regrouper, sous la rubrique ‘‘des incompatibilités’’ des cas d’inéligibilité. Voir les articles 131 et 132 de la Constitution. « L’inéligibilité c’est une situation qui entraîne l’incapacité d’être élu. » Voir GUILLIEN, VINCENT 2001, op. cit., page 302.
74 L’article 25 de la Constitution française du 4 Octobre 1958 réfère à une loi organique pour le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Voir l’art. 10 de la LOI constitutionnelle no 2008-724 du 23 Juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ; la LOI organique no 2009-38 du 13 Janvier 2009 portant application de l’art. 25 de la Constitution de 1958 (JORF no 0011 du 14 Janvier 2009). En Haïti, mises à part quelques dispositions constitutionnelles éparses relativement aux inéligibilités et aux incompatibilités, aucune loi n’est venue fixer, jusqu’ici, le régime des incompatibilités et des inéligibilités. Donc, le délai pour choisir n’est pas fixé en Haïti, contrairement au cas français.
75 Article 129-1 de la Constitution de 1987.
76 Article 133 de la Constitution de 1987.
77 Voir les articles 105 et 106 de la Constitution de 1987.
78 Le titre de Chef du Pouvoir Exécutif est octroyé au Président de la République peut-être pour rester fidèle à une vieille tradition constitutionnelle en Haïti qui considère presque toujours le Président de la République comme le Chef du Pouvoir Exécutif (en ayant même presque toujours seul l’exercice). Autrement, est-ce une simple question de préséance ? Si oui, nous rappelons que le Président de la République est déjà élevé au rang de Chef de l’Etat dans le nouveau régime. Nous comprenons et nous avons rappelé le sens du titre de Chef de l’Etat du Président de la République. Cependant, nous avouons ne pas saisir l’opportunité du titre de Chef de l’Exécutif accordé au Président de la République.
79 Avec l’élection au suffrage universel direct du Président de la République, le Parlement n’a plus l’exclusivité de la représentation du Peuple. De plus, cela renforce le caractère républicain de l’Etat. C’est que dans un Etat républicain, le pouvoir politique y est nécessairement issu de l’élection.
80 Voir l’art. 133 de la Constitution de 1987. C’est pour la première fois, dans l’histoire constitutionnelle haïtienne, qu’on élève le Président de la République à la dignité de « Chef de l’Etat ». Voir MANIGAT 2000, op. cit., p. 430.
81 Il n’en a pas été toujours ainsi. Le premier Président de la République à être élu au suffrage universel direct est le Général Paul MAGLOIRE le 8 Octobre 1950 en vertu du décret du 3 Août 1950. La Constitution de 1950 (art. 88) allait ratifier cette élection et entériner le principe. Idem., p.444.
82 Le corps électoral peut se définir comme l’ensemble des personnes qui bénéficient juridiquement du droit de vote, c’est-à-dire du droit de participer aux élections à la fois au plan national et au plan local. Voir HAMON, TROPER 2003, op. cit., page 461.
83 Article 163 de la Constitution de 1987.
84 Art. 186, al. 1er de la Constitution de 1987.
85 Donc, il doit être tenu à l’écart des luttes politiques.
86 Donc, il n’est pas immédiatement rééligible, c’est-à-dire qu’il ne peut pas se porter candidat à sa propre succession. Et, il est de la sorte, en réaction au présidentialisme traditionnel et cela favorise également l’alternance politique.
87 Cette notion est empruntée à Olivier DUHAMEL. Voir Olivier DUHAMEL 1991, p. 135.
88 Article 150 de la Constitution de 1987.
89 Constitution de 1987, art. 137.
90 Cependant, pour ne pas seulement considérer le simple cadre constitutionnel du régime, nous devons faire remarquer, vu le multipartisme en Haïti, qu’il devient difficile pour un parti de disposer de la majorité parlementaire. Depuis l’institution de la Constitution de 1987, quand une majorité arrive à être dégagée, elle est composite, hormis le cas de la 47e Législature. Or, ce statu quo tend à relativiser les risques de cohabitation au sens propre du terme. D’ailleurs, les élections de Mai 2000 ont été largement contestées par la majeure partie de la classe politique. « A quelques heures du dépouillement, les bulletins se ramassent déjà à la pelle près du BEC de la rue Pavée. » Voir Le Nouvelliste du Lundi 22 Mai 2000, no 35 960 et celui du Mardi 23 Mai, no 35 961.
91 Cependant, quand il y a concordance entre les deux majorités –ce qui est difficile vu le multipartisme- le Président de la République joue un rôle plus actif.
92 Art. 137-1, Constitution de 1987.
93 Article 158 de la Constitution de 1987.
94 Art. 154, Constitution de 1987.
95 Art. 151, Constitution de 1987.
96 Voir les articles 121, 121-4, 144 de la Constitution de 1987.
97 Voir les articles 105 et 106 de la Constitution de 1987.
98 Art. 147, Constitution de 1987.
99 Donc, “le pouvoir de désigner les plénipotentiaires et leur délivrer les pleins pouvoirs”. Voir Nguyen Quoc Dinh 2002, op. cit., page 128.
100 Art. 139, Constitution de 1987.
101 Voir les articles 139 et 276-1 de la Constitution.
102 Droit pour un Etat d’envoyer auprès d’autres Etats ou de recevoir de ceux-ci des représentants diplomatiques ; dans le 1er cas, on parle de droit de légation actif, dans le second de droit de légation passif .Voir CORNU 2007, op. cit., page 539.
103 Toutefois, d’aucuns diraient que le Président de la République joue son rôle de gardien de la Constitution à travers son droit d’objection, puisque, entre autres, la promulgation atteste que la loi a été régulièrement délibérée et votée. Donc, si le Chef de l’Etat estime que la loi est inconstitutionnelle, il a le droit de demander une nouvelle délibération de cette loi. Ce raisonnement est très logique, mais, comme il a été déjà indiqué, le droit d’objection du Président de la République est un droit très limité.
104 Toutefois, le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, appelé Comité « Balladur », constatant l’insuffisance des mécanismes de contrôle en cas de mise en oeuvre de l’art. 16 de la Constitution de 1958, a proposé d’encadrer cette procédure. Cette proposition a été partiellement suivie par les Pouvoirs Exécutif et Législatif. Cf. Proposition no 11 du Comité « Balladur », rapport consulté le 19 Décembre 2008 sur le site officiel de l’Elysée : http://www.elysee.fr ; art. 6 de la LOI constitutionnelle no 2008-724 du 23 Juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.
105 Historiquement, la fonction de Premier Ministre est introduite en 1985 dans le système politique haïtien en vertu des amendements apportés à la Constitution de 1983. Toutefois, pour répéter le professeur Mirlande Manigat, il ne s’agit qu’une simple antériorité normative. C’est qu’il a fallu attendre le nouveau régime constitutionnel de 1987 pour sa première mise en oeuvre. Voir MANIGAT 2000, op. cit., page 511.
106 Précisément, en dehors de ce moyen financier qu’est le budget l’exercice du pouvoir ne peut se concevoir.
107 C’est un moyen de contrôle de l’Administration publique. Puisque cette dernière se situe en quelque sorte dans le prolongement du Pouvoir Exécutif, or c’est précisément le Chef du Gouvernement qui mène la politique de la Nation. En ce sens, il peut être aussi considéré comme chef de l’Administration.
108 Art. 159-1 de la Constitution de 1987.
109 Sans oublier les séquelles du présidentialisme traditionnel qui continuent à jouer en sa faveur, ne serait-ce qu’au niveau de l’imaginaire collectif.
110 Art. 166, Constitution de 1987.
111 Art. 167, Constitution de 1987.
112 Art. 166, al. 2 de la Constitution de 1987.
113 Art. 172, Constitution de 1987.
114 GUILLIEN, VINCENT 2002, op. cit., p. 519.

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