L’article 29 de la Loi de 1985 prévoit une liste limitative des organismes ayant droit à
recours et des prestations ouvrant droit à un recours contre le responsable ou son assureur :
« Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des
atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son
assureur : 1° Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un
régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9,
1234-8 et 1234-20 du code rural ; 2° Les prestations énumérées au II de l’article 1er de
l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et
de certaines autres personnes publiques ; 3° Les sommes versées en remboursement des frais
de traitement médical et de rééducation ; 4° Les salaires et les accessoires du salaire
maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a
occasionné le dommage ; 5° Les indemnités journalières de maladie et les prestations
d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les
institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les
sociétés d’assurance régies par le code des assurances ».
Ainsi, d’après l’alinéa 1er de l’article 33, hormis les recours subrogatoires limitativement
énumérés, « aucun versement effectué au profit d’une victime en vertu d’une obligation légale,
conventionnelle ou statutaire n’ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation
du dommage ou son assureur ».
Il convient d’examiner les prestations soumises à recours et versées en réparation du préjudice
professionnel à la victime (Section 1) ou à ses proches (Section 2).