Institut numerique

CHAPITRE 1 LE PRINCIPE DE L’IMMUNITE DU PREPOSE : UNE REMISE EN CAUSE DU PRINCIPE DE PERSONNALITE DE LA RESPONSABILITE

Ainsi que nous l’avons évoqué dans le premier développement de cette étude sur l’immunité du préposé, la responsabilité du commettant du fait de son préposé est depuis l’origine une responsabilité indirecte, dans laquelle l’exigence d’une faute du préposé est indispensable pour l’engagement de la responsabilité de son commettant.
Néanmoins, depuis l’arrêt Costedoat et la consécration d’une immunité civile au profit du préposé qui agit dans les limites de sa mission, certains auteurs se sont demandés, et à juste titre, si la faute du préposé ne tend pas à être occultée, les actes dommageables de ce dernier se trouvant «absorbés» par l’activité du commettant.
Autrement dit, se pose la question de savoir si avec l’arrêt Costedoat nous n’aurions pas basculé dans un régime de responsabilité directe où un simple fait causal suffit à engager la responsabilité du commettant. Une telle évolution ne serait pas surprenante dans la mesure où l’ensemble des régimes de responsabilité du fait d’autrui connaît une importante vague d’objectivisation de la faute, comme cela a été le cas en matière de responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs.
Néanmoins, cette idée a été fortement dénoncée par la doctrine qui voyait en l’arrêt Costedoat un abandon des règles séculaires de la responsabilité personnelle issues de l’article 1382 du Code civil.
Ainsi, nous étudierons dans un premier temps l’évolution, plus ou moins bien accueillie par la doctrine, des conditions de la responsabilité personnelle (Section I) pour, dans un second temps, nous demander si la nature même de la responsabilité du commettant du fait de son préposé s’en est trouvée bouleversée (Section 2).

Retour au menu : L’IMMUNITE DU PREPOSE