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B.Les justifications idéologiques

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Dans un tel système, le concept de dommages et intérêts punitifs ne pouvait donc, en
principe, trouver sa place. Madame Belfort, vice-présidente du Tribunal de Grande Instance
de Paris, pouvait donc écrire que « l’action devant une juridiction civile n’a pas pour objet de
sanctionner un comportement mais de réparer tout le préjudice et seulement le préjudice qui
est une suite immédiate et directe des fautes commises. Donc : pas de dommages et intérêts
punitifs et l’indemnisation ne peut excéder le montant de la perte subie et du gain manqué »(8).

La notion de dommage et intérêts punitifs, telle qu’elle existe aux Etats Unis d’Amérique par
exemple était donc rejetée par principe(9).

La première justification d’un tel rejet se trouvait dans l’organisation judiciaire elle-même.
Les actions civiles et pénales possèdent chacune une spécificité qu’il convenait de respecter.

Mesdames Brun et Oppelt-Reveneau, magistrates, considèrent que les actions civiles et
pénales sont en mesure de satisfaire les victimes de la contrefaçon lorsque celles-ci engagent
une action civile jointe à la procédure pénale devant le juge correctionnel. Ainsi, les victimes
sont indemnisées du préjudice subi « tandis qu’au plan pénal, la peine d’amende ou
d’emprisonnement peut assurer les effets punitifs et dissuasifs attendus »(10). Un autre
argument avancé par les magistrates précitées consiste à dire que si l’on acceptait les
dommages et intérêts punitifs en droit de la propriété intellectuelle, les victimes de
contrefaçons se trouveraient mieux traitées que les victimes de dommages en d’autres
domaines parfois bien plus graves : « Ne serait-il pas choquant qu’en bénéficiant de
dommages et intérêts punitifs, l’industriel victime de la contrefaçon d’un médicament soit
mieux traité que la victime malade du médicament contrefait qui devrait se contenter d’une
réparation dans les strictes limites imposées par les articles 1382 et 1383 du Code civil » ?

8 « L’indemnisation des préjudices en matière de contrefaçon : La pratique des tribunaux en France », RIPIA
2000, n°201.
9 Même la loi « de lutte contre la contrefaçon » du 29 octobre 2007 n’introduit pas en droit français de
dommages et intérêts punitifs selon le rapporteur de la loi au Sénat. P. Kamina, « Quelques réflexions sur les
dommages et intérêts punitifs en matière de contrefaçon », Cah. dr. entr. 2007, n° 4, p. 35.
10 B. Brun et M.-E. Oppelt-Reveneau, « Améliorer le contentieux de la contrefaçon : du souhaitable au
possible », Propr. ind. Juin 2004, p. 15.

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