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B) Une catégorie de contrat adaptée au risque de dépendance

ADIAL

54 Les contrats collectifs à adhésion obligatoire disposent de quatre catégories d’avantages spécifiques par rapport aux contrats purement individuels. En effet, ce type de contrat a vocation d’abord à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise et c’est à cette condition que les exonérations sociales prévues par l’article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale sont conditionnées. Les dispositions convenues entre employeur et salariés s’imposent donc à l’ensemble des salariés et permettent ainsi une double mutualisation des risques au sein des salariés d’une même génération d’une part et d’autre part entre les différentes générations.

55 Afin de renforcer cette logique, la liberté accordée à l’assureur de sélectionner les risques a été très sensiblement restreinte par la loi Evin. A cet égard, son article 2 indique que « l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l’adhésion de ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration. Un arrêt de la première chambre de la Cour de Cassation interprète cette disposition comme interdisant toute sélection médicale au sein du groupe et « oblige l’organisme qui délivre sa garantie à prendre en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat. Ces dispositions d’ordre public interdisent à l’assureur d’opérer une sélection médicale en refusant d’assurer une personne du groupe ou de prendre en charge des risques dont la réalisation trouve son origine dans l’état de santé antérieur de l’assuré »72. L’assureur doit donc accepter le groupe dans son entier ou le refuser. Pour ce faire, il peut faire remplir un questionnaire médical aux membres du groupe, les informations dont il disposera devant lui permettre de prendre la décision d’assurer ou non le groupe et de fixer les tarifs.
56 En outre, le deuxième alinéa de l’article 2 de la Evin dispose qu’aucune « pathologie ou affection qui ouvre droit au service des prestations en nature de l’assurance maladie du régime général de Sécurité sociale ne peut être exclue du champ d’application des contrats ou conventions visés au premier alinéa dans leurs dispositions relatives aux remboursements ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ». L’assureur ne peut donc restreindre sa garantie par le biais d’exclusion afin d’écarter certains événements de sa garantie. Or, ce point est fondamental lorsqu’on connait la réticence des assureurs à couvrir la perte d’autonomie survenue après une déficience mentale notamment la maladie de Parkinson, principale cause d’entrée en dépendance. Le dispositif mis en place par la loi Evin est, au final, particulièrement adapté à ce risque en offrant une meilleure mutualisation entre les individus d’une même génération et permet d’abaisser l’âge moyen de souscription autorisant, de ce fait, une diminution du cout de la garantie, principal défaut des contrats individuels dépendance.

57 De plus, cette mutualisation gomme les inconvénients d’une approche purement individuelle de la dépendance. En effet, les contrats collectifs à adhésion obligatoire comportent des phénomènes d’asymétrie d’information et d’aléa moral beaucoup moins marqués que les contrats individuels. Par conséquent, les délais de carence et les franchises n’ont plus la même utilité ce qui explique que l’ensemble des contrats collectifs ne comporte aucun délai de carence ni aucune franchise.
58 Enfin, l’article 4 de la loi Evin73 interprété par la deuxième chambre de la Cour de Cassation est particulièrement utile pour un risque tel que la dépendance car il intervient plusieurs années après le départ à la retraite du salarié. Cet article offre la possibilité aux anciens salariés de l’entreprise de bénéficier, sans questionnaire médical préalable et sans délai de carence, «d’une couverture similaire de celle dont il bénéficiait jusqu’à alors » ou bien « maintenue sur la base du régime le plus proche de celui prévu par le contrat collectif obligatoire ». Seules les modalités et les conditions tarifaires sont susceptibles d’être différentes, dans une certaine mesure, des tarifs appliqués aux salariés. De cette manière, le retraité peut continuer ou compléter utilement sa garantie pendant sa retraite afin de bénéficier, le cas échéant, d’une rente ou d’une majoration de rente. Ce mécanisme est donc adapté à un risque tel que la dépendance qui survient plusieurs années après le départ du salarié de l’entreprise74.
59 Cependant, cet aspect montre les limites de l’assurance collective dépendance. Ces types de produits sont, généralement, des contrats à fonds perdus dont la majorité n’offre qu’une couverture annuelle du risque de dépendance et ne sont pas adaptés à la réalité. En effet, comme le risque se réalise après le départ à la retraite du salarié, ces couvertures sont inefficaces. Les nouvelles générations de contrats sont plus adaptées en offrant, par exemple, une couverture sous forme de points dépendance convertibles en rente viagère mais trouvent également leurs limites et le recours à l’assurance individuelle peut alors redevenir intéressante.

70 Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques 71 Lettre-circ. DIRRES no 2005-089, 9 juin 2005 ; Circ. DSS no 5B/2005/396, 25 août 2005 ; Circ. AGIRC-ARRCO, 6 oct. 2005 ; Lettre-circ. DIRRES no 2005-140, 13 sept. 2005 ; Lettre-circ. ACOSS, 17 oct. 2005
72 Cass. 1re civ., 7 juill. 1998
73 Interprétation par Cass. Civ.2, 7 février 2008 n° 06-15.006 74 Il s’agit d’une position personnelle, il n’existe pas de jurisprudence sur la dépendance car les contrats collectifs sont rares. Le risque de dépendance est assimilé par l’administration à de la prévoyance. Par conséquent, il n’y a pas de raisons pour que ces dispositions et cette jurisprudence ne lui soit pas applicable.

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