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B. L’INDIFFERENCE DU CARACTERE VOLONTAIRE DE LA FAUTE PENALE DU PREPOSE

L’exigence du caractère volontaire de la faute pénale du préposé a disparu au détriment du préposé titulaire d’une délégation de pouvoirs par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 28 mars 2006 dont nous étudierons, d’une part, le principe (a) et, d’autre part, la justification (b).

a. L’arrêt du 28 mars 2006 et l’indifférence du caractère volontaire de la faute pénale du préposé titulaire d’une délégation de pouvoirs

La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a également aggravé la situation du préposé titulaire d’une délégation de pouvoir en consacrant, dans un arrêt du 28 mars 200638, la disparition de l’immunité du préposé en cas de faute qualifiée de ce dernier, quand bien même elle ne serait constitutive que d’une infraction involontaire. En l’espèce, un salarié était titulaire d’une délégation de pouvoir sur un chantier et un accident s’est produit. Sa responsabilité civile personnelle a été engagée pour homicide et blessures involontaires, celui-ci n’ayant pas vérifié si les travaux étaient effectués par les salariés-subordonnés conformément aux règles de sécurité. Le salarié-commettant avait donc manqué à son obligation légale de sécurité et de prudence. Or, il ne pouvait ignorer les risques compte tenu de la nature des travaux. Le pourvoi de ce dernier invoquait le fait que l’infraction n’était pas intentionnelle et que par conséquent, il n’avait pas excéder les limites de sa mission, conformément à la solution de l’arrêt Cousin. Cependant, la Chambre criminelle a rejeté ce pourvoi et a prononcé la condamnation du salarié au motif que «le préposé, titulaire d’une délégation de pouvoirs, auteur d’une faute qualifiée aux sens de l’article 121-3 du Code pénal, engage sa responsabilité civile à l’égard du tiers victime de l’infraction, celle-ci fut-elle commise dans l’exercice de ses fonctions».
Mais quelle est cette faute qualifiée susceptible d’engager la responsabilité civile du préposé ? Selon l’article 121-3 du Code pénal, « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. Il n’y a point de contravention en cas de force majeure».
Il semble bien, aux vues des faits de l’espèce susvisée, que l’on soit en présence d’une faute qualifiée au sens de l’article 121-3 du Code pénal. En raison du manquement à son obligation légale de prudence et de sécurité, le préposé-commettant a participé à la réalisation du dommage. Pour autant, la faute ainsi commise ne comporte aucun élément intentionnel, même si elle apparaît comme une faute volontaire particulièrement grave. Elle ne constitue pour autant ni un dol spécial, le préposé-commettant n’ayant certainement pas voulu le résultat produit, ni un dol général, le préposé n’ayant aucunement conscience de la certitude de la réalisation du dommage. Selon Patrice JOURDAIN39, il n’y aurait qu’un «dol éventuel» constitué par une prise de risque délibérée. La faute qualifiée, ou caractérisée, serait donc une faute non intentionnelle. Enfin, même si la faute a été commise dans l’exercice de ses fonctions par le préposé, celui-ci peut engager sa responsabilité civile personnelle, cumulativement avec celle de l’employeur, faute pour ce dernier de pouvoir invoquer un abus de fonctions. Cet arrêt apporte donc une nouvelle restriction à l’immunité civile du préposé. Et là encore, la référence explicite à une délégation de pouvoir par la Cour de Cassation permet de penser que l’existence d’une telle délégation constitue une condition à l’engagement de la responsabilité civile du préposé. En outre, cette analyse nous paraît dûment justifiée dans la mesure où étant titulaire d’une délégation de pouvoir, le préposé est habilité à donner des ordres et ne se place plus dans la situation habituelle d’un préposé qui reçoit et exécute des directives. Par conséquent, il apparaît légitime qu’il endosse une certaine responsabilité. Mais selon Patrice JOURDAIN, ce serait seulement une condition à l’égard des préposés auteurs d’une faute pénale qualifiée non intentionnelle et non un critère autonome de dérogation à l’immunité du préposé.

b. Justification de la solution

La solution ainsi dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation se justifie au regard du double fondement à l’immunité civile du préposé, à savoir faire bénéficier d’une garantie celui qui agit pour le compte et dans l’intérêt d’autrui et faire assumer à l’entreprise la charge des risques qu’elle crée par sa propre activité. Or, lorsque le préposé commet, comme c’est le cas ici, une faute qualifiée au sens de l’article 121-3 du Code pénal, il crée des risques anormaux que l’on ne peut imputer à l’activité de l’employeur pour le compte de qui le préposé travaille. En effet, un tel risque n’est pas la conséquence normale de l’activité de l’entreprise mais seulement du comportement du préposé qui a commis une faute alors que, sans vouloir forcément rechercher le résultat produit, il ne pouvait l’ignorer. Une telle faute intentionnelle ne peut entrer dans les prévisions de l’employeur. Son absence de bienveillance justifie que sa responsabilité soit engagée. En outre, le fait que le préposé soit titulaire d’une délégation de pouvoir renforce cette justification pour les raisons susvisées.
Si cette solution mérite selon nous approbation, on ne peut pour autant faire l’économie de certaines critiques. En effet, l’arrêt commenté risque d’avoir pour conséquence regrettable de créer un fossé avec le régime de responsabilité des dirigeants de sociétés qui ne peuvent voir leur responsabilité engagée que s’ils ont commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité jugée incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Cette formule, employée par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 20 mai 200340, laisse penser à la faute pénale intentionnelle laquelle demeurerait une condition à l’engagement de la responsabilité civile des dirigeants de société. Est-ce que cette différence de traitement au profit des dirigeants de sociétés se justifie ? Nous n’en sommes pas si certains. Un travail d’harmonisation des régimes de responsabilité est donc vivement attendu de la part de la Cour de Cassation, en même temps qu’un travail de précision de la faute «désimmunisante».

38 Cass.crim., 28 mars 2006, n° 05-82975, RCA oct. 2006, n° 289
39 RTD Civ. 2007, p. 135, note P. Jourdain

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