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B. Le procédé de transit proprement dit et le contrôle des opérations

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Le schéma de transit tel qu’il sera esquissé dans les lignes qui suivent, permet d’apprécier
dans l’ensemble le degré de fluidité du processus.

Selon les dispositions de l’Article 45 de la Convention Inter-Etats de Transport Routier de
Marchandises Diverses susmentionnée, « toutes les marchandises destinées à l’exportation
doivent être conduites dans un bureau de douane ou dans les lieux désignés par les services des
douanes pour y être déclarées en détail. La conduite en douane […] n’est assujettie à aucune
formalité particulière ».

Cette disposition vise aussi bien les marchandises de l’Etat camerounais que celles en
provenance du Tchad ou de la RCA et destinées à être évacuées à travers le port de Douala sur les
marchés internationaux. Toutefois, les produits destinés à ces Etats, du fait de l’importation et
transitant par la même zone portuaire, subissent également les mêmes modalités.

Qu’elles proviennent donc du Tchad ou de la RCA ou qu’elles soient destinées à ces Etats,
les marchandises en transit doivent faire l’objet d’une déclaration (accompagnée de pièces
justificatives du financement de l’opération) auprès du Bureau des Douanes prévu à cet effet.

Un « bon à transiter » est délivré à l’exportateur ou à l’importateur après vérification des déclarations
et des pièces produites. Sur la base de ce « bon », une feuille de route ou un titre de transit (selon
que l’on se trouve dans l’un des Etats enclavés ou au Cameroun) est émis par le Chef de Bureau
dès lors que la cargaison, au préalable identifiée, se trouve à bord de son moyen de locomotion.

La mise à bord suppose que, dans l’entre-temps, l’expéditeur ou les sociétés exportatrices, ou
encore celles agrées en matière de transit aient déclaré et confié le fret terrestre aux bureaux de
gestion du fret qui l’ont reparti, conformément à la fourchette susmentionnée, entre les
transporteurs camerounais et ceux du Tchad ou de la Centrafrique.

En possession des instruments douaniers et routiers visés plus haut, les transporteurs sont
tenus à l’obligation d’emprunter la route légale précisée sur le titre de transit. Ces documents
n’empêchent pas cependant d’éventuels contrôles par « les agents des douanes [qui] peuvent
toujours exiger le présentation des titres de transport […] sous le couvert desquels les
marchandises circulent ».(91) Cela dit, lorsqu’une inspection est décidée, elle se déroule dans des
points aménagés dits check-points. Ceux-ci sont étalés sur le territoire camerounais comme suit:(92)

Sur l’axe Douala-Centrafrique

➢ Check-point 1, localité de Yassa (sortie de Douala) ;

➢ Check-point 2, Bertoua ;

➢ Check-point 3, Poste frontière de Garoua Boulai à la frontière (PKO) avec la RCA (Route
Beloko (PK2)–Bouar–Bangui) ; et

➢ Check-point 3 bis, Poste frontière de Bombé (5km de la frontière (PKO) avec la RCA
(Route Gamboula (PK30)–Berberati–Bangui).
Sur l’axe Ngaoundéré-Tchad

➢ Check-point 1, localité de Dang ( sortie de Ngaoundéré) ;

➢ Check-poin 2, localité de Kollé (au Nord de Figuil) ;

➢ Check-point 2 bis, Poste frontière avec le Tchad ; et

➢ Check-point 3, Poste frontière Kousséri – Tchad (par N’djaména).

L’instruction ministérielle du 02 Janvier 2003 susmentionnée indique avec précision les
tâches des agents des douanes dans ces points de contrôle :

➢ s’assurer que les plombs, les scellés et marques des colis transportés n’ont pas été rompus
ou altérés et que leurs numéros correspondent à ceux portés sur la D15 originale dont
copie est jointe au titre de transit ;

➢ Apposer des visas sur le titre de transit avec la mention « vu au passage scellés ou plombs
intacts » et indiquer le nombre de colis présentés. Lors du contrôle, s’il est par contre
constaté une rupture de plombs ou de scellés, la mention « vu au passage plombs ou
scellés rompus » sera apposée sur le titre. Dans cette dernière hypothèse, les agents ont
l’obligation de vérification immédiate de la cargaison et de dresser un procès-verbal à cet
effet. Une unité de gendarmerie ou une autorité administrative compétente peut
également procéder à l’établissement dudit procès-verbal.

Précisons que si au cours du trajet il y a rupture de charge, notamment dans le cas du
transport combiné rail/route, c’est sur les nouveaux titres de transit qui sont alors émis pour
apurer ceux de départ et non sur ces derniers que doivent être apposés les mentions des agents
douaniers.

Cela dit, le contrôle dans les check-points n’est pas seulement douanier, car une mission
similaire est dévolue au Bureau de Gestion du Fret Terrestre qui l’exerce à travers ses agences,
notamment pour ce qui est des documents établis par lui.

Un dossier d’apurement de la déclaration initiale D15 est déposé auprès du chef du bureau
des douanes d’émission. Ce dernier, après étude du dossier qui doit comporter entre autres pièces
des exemplaires no. 1 des titres de transit ayant fait l’objet d’un visa par les services des douanes
de l’Etat de visa, délivre une mainlevée partielle de caution(93) ou donne une autre suite au dossier.

Il peut s’agir d’un simple refus de mainlevée ou, dans d’autres cas, le dossier peut être déclaré
litigieux et ouvrir la voie aux mécanismes de règlement institués par les parties.

91 Article 44 de la CIETRMD.
92 Cf. Information extraite de: http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Transit-douane/Corridor-terrestre.htm
93 La durée d’une mainlevée de caution est ici de deux jours francs. Dans certaines expériences voisines, ce délai est
récemment passé de 150 à 60 jours. Voir Zéphirin NGUIMBI, « L’expérience congolaise en matière de transport
multimodal en transit sous-régional » in http://www.marineafric.com/french/transittransportfr/transittransportconregfr.
htm

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