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B) La création d’un socle commun entre les différentes catégories de produit

ADIAL

105 Ce socle commun est donc la condition nécessaire pour la viabilité et l’efficacité du dispositif dans son ensemble. Le chemin est long car il existe près de deux cents définitions de la dépendance en France et autant de produits différents. L’impulsion de l’Etat devrait faciliter les négociations. Par conséquent, les Assureurs et les Institutions de Prévoyance ne pourront plus se concurrencer sur le contenu du contrat de base mais seulement sur les frais de gestion ou sur la marge commerciale. La concurrence pourra également porter sur la qualité des services ou encore sur le contenu des prestations supplémentaires. Ainsi, l’entreprise pourrait offrir à ses salariés des services supplémentaires tournés vers les aidants comme préfigure le contrat collectif Axa.
106 Une autre question est celle de la mise en place d’une table réglementaire d’incidence et de maintien en dépendance, comme il existe aujourd’hui une table réglementaire de mortalité en matière d’assurance-vie. Actuellement, chaque assureur dispose de ses propres données mais ne les partage pas avec ses concurrents, les réassureurs disposant, quant à eux, d’une vision plus transversale comme l’a en ce moment SCOR. Les membres de la mission Sénatoriale divergent sur l’utilité de mettre en place une telle table. Pour les uns, seule une mise en commun des données des différents assureurs permettrait de fonder des bases saines pour le marché de l’assurance dépendance. Pour d’autres, dont l’Acam, le risque de dépendance semble ne pas être assez connu pour que l’on soit en mesure de fabriquer des tables réglementaires97. §2) La difficulté de la portabilité des droits acquis 107 Le développement des contrats collectifs à adhésion obligatoire au sein des entreprises pose la problématique de la portabilité des droits. Désormais, un grand nombre de personnes seront salariés successivement de plusieurs entreprises qui pourraient disposer de contrats souscrits auprès de compagnies d’assurance différentes ou l’entreprise peut tout simplement vouloir changer d’assureurs. La question des droits qui ont été acquis précédemment est un enjeu essentiel.
108 Cette portabilité est souhaitable pour faciliter le regroupement des garanties acquises tout au long du parcours professionnel du salarié. Mais des difficultés financières la rendent difficiles car l’assurance dépendance repose sur un mécanisme de provisions pour risque croissant et la portabilité des droits implique également celle des provisions afférentes à ces droits. Autoriser de tels transferts risquerait donc de bouleverser l’équilibre de long terme de l’assureur. Dans ce sens, les professionnels de l’assurance auditionnés ont indiqué à la mission sénatoriale98 que mettre en place une portabilité complète des droits serait très complexe dans le cas de produits de prévoyance dépendance.
109 Deux alternatives sont donc envisageables. La première consiste à refuser la portabilité. Cette solution, qui a le mérite de la simplicité pour les assureurs, ne fonctionne que pour des contrats d’assurance à point dépendance. Ce type de contrat offre une rente proportionnelle aux points acquis par le salarié. Elle est cependant compliquée pour le salarié qui connait lors de son parcours professionnel plusieurs entreprises. Elle pourrait être simplifiée si, par exemple, un fichier informatique national est mis en place sur lequel tous les assureurs devront déclarer les droits acquis annuellement par le salarié. Cette solution serait facilitée dans le cadre d’un partenariat public-privé où un contrat de base est identique pour l’ensemble des assureurs mais trouve ses limites pour les garanties complémentaires où les assureurs retrouvent leur liberté d’action.

110 Si le produit de base n’est pas un contrat à point dépendance mais une couverture viagère du risque de dépendance alors refuser la portabilité implique que l’ancien salarié continue à cotiser par l’application de l’article 4 de la loi Evin s’il souhaite toujours être couvert. Cette solution manque de souplesse et n’est pas adaptée à un risque demandant une couverture longue. Il est difficile « d’accepter l’idée selon laquelle l’assuré serait prisonnier de son assureur et perdrait tout droit en cas de changement (d’employeur). Des valeurs de réduction devraient, à tout le moins, être prévues et généralisées »99.
111 La seconde alternative, l’acceptation de la portabilité, est plus difficile à mettre en place et ne présente qu’un intérêt limité si le type de produit choisi pour le partenariat est une couverture en points dépendance. En revanche, elle est intéressante s’il s’agit d’un contrat plus classique. Cette portabilité vers un autre contrat pourrait alors être permise par l’attribution d’une valeur de transfert des droits acquis par le salarié, exprimée en euros. L’assureur accueillant cette valeur devra l’affecter à la constitution immédiate de droits individuels à rente dépendance, dans le nouveau contrat, qu’il soit collectif ou individuel mais sera difficile à mettre en place. Au final, le choix d’un contrat en points dépendance est moins problématique et devrait être privilégié.

97 Sénat, op.cit., p.191 s 98 Sénat, op. cit., p.191
99 Sénat, op. cit., p.192

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