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ANNEXE II : PROPOSITION DE LOI POUR L’INSCRIPTION DU PREJUDICE ECOLOGIQUE DANS LE CODE CIVIL

N° 520

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 avril 2013

PROPOSITION DE LOI

visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LEGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU REGLEMENT ET D’ADMINISTRATION GENERALE

Voir le(s) numéro(s) :
Sénat : 546 rect. bis (2011-2012) et 519 (2012-2013)

PROPOSITION DE LOI VISANT À INSCRIRE LA NOTION DE DOMMAGE CAUSÉ À L’ENVIRONNEMENT DANS LE CODE CIVIL

Article unique
Après le titre IV bis du livre III du code civil, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :
« TITRE IV TER
« DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ATTEINTES À L’ENVIRONNEMENT
« Art. 1386-19. – Toute personne qui cause un dommage à l’environnement est tenue de le réparer.
« Art. 1386-20. – La réparation du dommage à l’environnement s’effectue prioritairement en nature.

« Lorsque la réparation en nature du dommage n’est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l’État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, à la protection de l’environnement.

« Art. 1386-21. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, en éviter l’aggravation, ou en réduire les conséquences, peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu’elles ont été utilement engagées. »

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