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ANNEXE 9 Arrêt sur le recours subrogatoire de l’assureur du commettant de la Première chambre civile de la Cour de Cassation du 17 juillet 2007

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 12 juillet 2007
N° de pourvoi: 06-12624 06-13790
Publié au bulletin
Rejet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que Mme X… a, pour les besoins du traitement d’une maladie thyroïdienne, consulté M.Y…, radiothérapeute ; qu’un traitement, par radiothérapie orbitaire, a été réalisé par celui-ci les 23 et 27 janvier 1989 au sein de l’hôpital Saint-Louis, appartenant à l’association Croix rouge française dont M.Y… était le salarié ; qu’à l’issue de la séance du 27 janvier, M.Y… a constaté qu’il y avait eu un surdosage de la dose d’irradiation prescrite ; qu’il en est résulté une double cécité totale, fin 1995, qui a amené la patiente à cesser totalement son activité professionnelle ; qu’après une procédure en référé, Mme X… et Mme X…-Z…ont assigné, le 26 janvier 2000, M.Y…, et son assureur, Le Sou médical, outre l’association Croix rouge française et l’assureur de celle-ci, la société Generali France assurances, en responsabilité et indemnisation ; que, par jugement du 5 juillet 2001, le tribunal de grande instance a retenu l’existence d’un lien causal entre la faute de M.Y… et le préjudice subi, et a condamné in solidum M.Y… et Le Sou médical à réparer le dommage ; que l’arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence,14 décembre 2005) a déclaré l’association Croix rouge française seule responsable des dommages subis par Mme X… et Mme X…-Z…du fait de M.Y…, son préposé, et a condamné l’association et son assureur, la société Generali assurances IARD, venant aux droits de la société Generali France assurances, à prendre en charge le préjudice ; que la société Le Sou médical, assureur de responsabilité de M.Y…, a été condamnée à relever et garantir la société Generali assurances IARD de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Generali assurances IARD et du pourvoi provoqué de l’association la Croix rouge française, dans la procédure n° 06-13. 790 :
Attendu que l’association Croix rouge française et la société Generali assurances IARD, font grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu’un médecin exerçant à titre libéral répond personnellement de l’exécution du contrat de soins conclu avec sa patiente reçue dans son cabinet privé, même si les soins se poursuivent dans l’établissement dans lequel il exerce par ailleurs en qualité de salarié ; que dans leurs conclusions d’appel, Mme X… et Mme X…-Z…, M.Y…, la société Generali assurances IARD et l’association Croix rouge française s’accordaient sur le fait que Mme X… avait consulté M.Y… dans son cabinet privé, avant d’être dirigée par celui-ci vers l’hôpital Saint-Louis à Toulon où il exerçait en qualité de salarié pour y pratiquer des actes de radiothérapie ; qu’en retenant, pour écarter la responsabilité personnelle de M.Y…, que Mme X… n’avait jamais été auparavant sa patiente dans le cadre de son activité libérale, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige en violation de l’article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient ; qu’ayant relevé que l’acte de radiothérapie pratiqué sur Mme X… par M.Y… au centre de traitement de l’hôpital Saint-Louis accompli sur le lieu et pendant le temps de son travail, avec les outils, et en
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exécution de la mission confiée participait bien à ses fonctions salariées au sein de ladite association, et que n’était allégué aucun dépassement des limites de la mission ainsi fixée, la cour d’appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, quant à l’existence d’une consultation préalable au cabinet privé de M. Y… , laquelle n’était pas de nature à influer sur la solution du litige, en a exactement déduit que seule se trouvait engagée la responsabilité de l’association Croix rouge française ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° 06-12. 624 de M.Y… et de la société Le Sou médical :
Attendu que M.Y… et la société Le Sou médical font grief à l’arrêt d’avoir condamné la société Le Sou médical, assureur de responsabilité de M.Y…, à relever et garantir la société Generali assurance IARD de toute condamnation prononcée à son encontre, alors, selon le moyen :
1° / que le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient ; que par voie de conséquence, l’assureur de la clinique, déclarée responsable du dommage, ne peut exercer une action tendant à être relevée et garantie par le médecin salarié de la clinique, ni a fortiori contre l’assureur de ce médecin salarié ; qu’en décidant néanmoins que la société Generali assurances IARD, assureur de l’association Croix rouge française, pouvait exercer un recours à l’encontre de la société Le Sou médical, assureur de M.Y…, en invoquant la faute commise par celui-ci, après avoir constaté que M.Y… était salarié de l’association Croix rouge française et qu’il avait agi sans excéder les limites de la mission qui lui était impartie par cet établissement de santé privé, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du code civil, ensemble l’article L. 124-1 du code des assurances ;
2° / que l’assureur auquel est refusée par le troisième alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances, disposition d’ordre public, la subrogation dans les droits de son assuré contre un préposé responsable ne peut prétendre à la garantie de l’assureur de la responsabilité de ce préposé ; qu’en décidant néanmoins que l’article L. 121-12, alinéa 3, du code des assurances ne bénéficie qu’aux personnes visées par ce texte et ne fait pas obstacle à l’exercice par la société Generali assurances IARD, assureur de l’association Croix rouge française, de son recours contre la société Le Sou médical, assureur de M.Y…, préposé de l’association Croix rouge française, la cour d’appel a violé l’article L. 121-12, alinéa 3, du code des assurances ;
Mais attendu que l’immunité édictée par l’article L. 121-12, alinéa 3, du code des assurances ne bénéficie qu’aux personnes visées au texte et ne fait pas obstacle à l’exercice, par l’assureur qui a indemnisé la victime, de son recours subrogatoire contre l’assureur de responsabilité de l’une de ces personnes ; que cette immunité n’emportant pas l’irresponsabilité de son bénéficiaire, la cour d’appel saisie du recours subrogatoire de l’assureur du commettant, déclaré responsable du fait de son préposé, a exactement énoncé que l’immunité bénéficiant à M.Y…, ne faisait pas obstacle à l’exercice, par la société Generali assurances IARD, de son recours subrogatoire à l’encontre de la société Le Sou médical, tenue, en sa qualité d’assureur de responsabilité de M.Y…, à prendre en charge les conséquences dommageables des fautes commises par son assuré ; qu’il s’en suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de Mme X… et Mme X…-Z…:
REJETTE le pourvoi principal de la société Generali assurances IARD et le pourvoi provoqué de l’association Croix rouge française ;
REJETTE le pourvoi de M.Y… et de la société Le Sou médical ;

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