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ANNEXE 3 : Arrêt n° 2335 du 16 décembre 2010

Non classé

(10-17.096) – Cour de cassation – Deuxième chambre civile
Demandeur(s) : M. J… X…
Défendeur(s) : M. K…Y… ; Allianz RL Assurance

Attendu que M. X… a été blessé le 22 juin 2001 dans un accident de la circulation impliquant notamment le véhicule qu’il conduisait ; qu’un arrêt d’une cour d’appel du 12 novembre 2009 a exclu l’indemnisation de ses dommages en application de l’article 4 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 ; qu’il a formé un pourvoi en cassation et déposé le 6 octobre 2010 un mémoire distinct posant une question prioritaire de constitutionnalité en soutenant que les dispositions de cet article 4 contreviennent à l’article 4 de la Déclaration de 1789 aux termes duquel « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui », d’où résulte le principe selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et ensemble, à l’article 16 de la même Déclaration, en ce qu’il garantit le droit à un recours juridictionnel effectif contre l’auteur d’une faute dommageable ;

Attendu que pour soutenir que l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, M. X… fait valoir qu’il permet au juge, dans l’interprétation qu’en donne la Cour de cassation, en cas de faute du conducteur victime, de priver celui ci de toute indemnisation sans avoir égard aux fautes commises par le conducteur d’un autre véhicule impliqué et d’exonérer par conséquent ce dernier de toute responsabilité ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne l’indemnisation de M. X…, victime conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, dont la cour d’appel a, par application de ce texte, limité son droit à indemnisation ;
Et attendu que la disposition contestée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l’article 4 de la Déclaration de 1789 ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour des motifs d’intérêt général et de manière non disproportionnée, les conditions d’indemnisation des victimes ; que la loi du 5 juillet 1985 a instauré un droit à indemnisation pour toutes les victimes d’accidents de la circulation et que, pour des motifs d’intérêt général, notamment de
sécurité routière, seule la propre faute de la victime conductrice est de nature, sous le contrôle du juge, à limiter ou à exclure son droit à indemnisation ; que dès lors il ne résulte de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 aucune atteinte disproportionnée ni aucune atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité
Président : M. Loriferne
Rapporteur : M. Kriegk, conseiller
Avocat général : Mme de Beaupuis
Avocat(s) : Me Blondel

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