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A/ Les aménagements au principe de l’annualité

Le principe de l’annualité budgétaire est un obstacle à l’exécution pluriannuelle des contrats de plan. Il s’oppose à ce que les dépenses soient votées pour une période supérieure à une année(1). Compte tenu des inconvénients de cette règle restrictive des projets d’investissement, l’application de ce principe est tempérée par certains assouplissements ou exceptions, dans la mesure ou l’activité économique ou certains mécanismes de gestion s’exécutent au delà d’un an. A cet égard, les autorisations de programmes(2) constituent la limite supérieure des dépenses que les ministres sont autorisés à engager pour l’exécution des investissements prévus par la loi(3). A ces autorisations de programmes correspondent des crédits de paiement qui constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programmes correspondantes.

Ces crédits de paiement correspondent à l’échéancier prévisionnel d’exécution de l’autorisation de programme. Celle-ci doit encore, selon la même ordonnance, couvrir « une tranche d’investissement constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature à être mise en service sans adjonction »(4).

1 J-M. Pontier, op.cit., p. 110
2 Ces autorisations sont prévues au Maroc par les lois des finances annuelles. Selon l’article 24 de la loi organique du 1998 relative à la loi des finances, « les plans approuvés par le parlement ne peuvent donner lieu à des engagements de l’Etat que dans les limites fixées par la loi de finances de l’année »
3 Définition donnée par l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi de finance française.
4 J-M. Pontier, op.cit., p. 111

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