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A) L’application de règles dérogatoires au code des assurances

ADIAL

51 Les contrats collectifs entreprise couvrant la dépendance peuvent s’analyser comme des contrats d’assurance souscrits par une entreprise ou par un chef d’entreprise au profit de ses salariés contre un risque portant sur l’intégrité de la vie humaine. Par conséquent, hormis l’article L141-169, ils échappent aux dispositions du Titre IV du code des assurances au profit de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques70.

52 De plus, ces contrats constituent des contrats collectifs de prévoyance complémentaire des salariés financés en partie par des contributions versées par les employeurs qui ont pour objet de compléter les prestations servies par les régimes sociaux obligatoires en cas de décès, d’invalidité ou d’incapacité temporaire totale de travail de l’assuré. Elles sont donc susceptibles de bénéficier des exonérations sociales prévues par le Code de la Sécurité Sociale. Cependant, une difficulté est apparue car la dépendance n’est pas visée expressément par ce dispositif, il a donc fallu attendre des circulaires afin que l’administration sociale admette que ce financement entre dans le champ du plafond d’exonération de cotisations de Sécurité sociale, au titre de la prévoyance71 si les conditions des articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale sont remplies.
53 Ainsi l’article 2 de la Loi Evin dispose qu’un tel contrat est « collectif lorsqu’il a été institué selon l’une des voies mentionnées à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir par une disposition législative ou réglementaire, par une convention ou un accord collectif, par référendum adopté à la majorité des intéressés ou par décision unilatérale du chef d’entreprise remise à chaque intéressé ». Ces avantages font alors partie des « garanties collectives » visées par l’article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale, dont bénéficient « les salariés, anciens salariés et ayants droit ».

69 « Est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur ».

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