L´équilibre recherché en matière d´accès entre l´affirmation d´un droit de passage au
profit de l´Etat dépourvu de littoral et la préservation de la souveraineté de l´Etat côtier constitue,
nous l´avons relevé dans les lignes précédentes, une garantie non négligeable au droit d´accès.
Toutefois, les dérives (2) de la pratique remettent bien souvent en cause cet équilibre, conduisant
l´Etat de passage à se prévaloir des prérogatives étendues qui lui sont reconnues dans le cadre de
sa souveraineté et à en user d´une manière parfois disproportionnée (1).
1 – L’ étendue des prérogatives de l´Etat camerounais
Elles s´analysent en :
a) Le « droit de prendre toutes mesures nécessaires » ou « indispensables »
Le « droit de prendre toutes mesures » affirmé à l´Article 5 de l´Accord du 8 Février 1996
est une émanation respective du cinquième principe de la Convention du 8 juillet 1965 et de
l’Article 125 (3) de la CNUDM qui organisent à l´endroit des Etats de transit un système de
protection qui leur permet de préserver et de conserver « leur pleine souveraineté » sur leur
territoire.
Les risques que cette formule comporte pour l´exercice du droit d´accès méritent d’être
soulignés, car pour aussi fondamentales que peuvent paraître les raisons avancées pour protéger
la souveraineté du Cameroun, il reste en revanche que, théoriquement, le droit reconnu à l’Etat
camerounais « de prendre toutes mesures » peut se révéler limitatif pour le transit.
La mise en application du « droit de prendre toutes mesures » peut conduire en effet l’Etat
qui en jouit à prendre des mesures exorbitantes, voire illégales. Une telle illégalité pourrait en
tout état de cause être considérée comme légale, puisque l’Etat qui la pratique agit en vertu des
prérogatives qui lui sont reconnues à cet effet.
Par ailleurs, même si la Convention du 8 juillet 1965 susmentionnée prescrit une
utilisation « aussi limitée que possible » de ce droit et même si l’Accord du 8 Février 1996
proscrit toute action de nature à annihiler le transit d’hydrocarbures par pipeline, il n’empêche
qu’en vertu du « droit de prendre toutes mesures », l’Etat camerounais peut limiter et suspendre
le transit des hydrocarbures tchadiens sur son territoire.
b) Le droit de limiter et de suspendre le transit
Les cas de limitation et de suspension du transit sont souvent consécutives à l’apparition
de circonstances spéciales ou d’urgence. Dans le cas du transit des hydrocarbures tchadiens, les
hypothèses de limitation et de suspension, visées aussi bien par l’Article 5 de la loi n°96/ 14 du 5
août 1996 portant régime de transport par pipeline des hydrocarbures en provenance des pays
tiers, l’Article 9 de la Convention d´établissement du 20 mars 1998 que par l’Article 5 in fine de
l´Accord bilatéral du 8 Février 1996, sont plutôt conçues comme un effet de la mise en oeuvre
normale par l’Etat camerounais, Etat de transit, de son « droit de prendre toutes mesures ».
Selon les dispositions de l’Article 5 de la Loi de 1996 susmentionnée en effet, « dans l’exercice de sa
pleine souveraineté, pour la sauvegarde de ses intérêts légitimes […], l’Etat peut […] limiter ou
suspendre le transit des hydrocarbures, en raison de leur provenance ou de leur destination, à
travers le territoire camerounais ».
L´Accord tchado-camerounais de 1996 précise cependant que la limitation et la
suspension disparaissent avec les « causes » qui ont conduit à leur adoption.(258) Ces « causes » ne
sont pas énumérées même si on peut penser à l’hypothèse de « force majeure » visée à l’Article
30 de cet Accord, notamment dans le cas où un Etat contractant est dans l’« impossibilité
d’exécuter ses obligations découlant du présent Accord ». Pour sa part, la Convention du 8 juillet
1965 relative au commerce de transit des Etats sans littoral fait mention, en son Article 12,
d’« événements graves mettant en danger ou l´existence politique [d´un Etat] ou sa sûreté ».
En revanche, les impératifs d’« intégrité territoriale, de sécurité publique, de sécurité
civile, de protection de l’environnement » mis en avant par l’Article 5 (2) de la loi camerounaise
de 1996 précédemment citée, mériteraient ─ s’ils devaient être retenus comme causes de
limitation ou de suspension du transit ─ d’être conçus dans un sens restrictif compte tenu de la
flexibilité de ces notions.(259) Leur caractère extensif est en effet de nature à conférer un pouvoir
assez exorbitant à l´Etat de transit dans le cadre de la préservation de ces impératifs ou plus
précisément de ces « intérêts légitimes » : non seulement ce dernier est seul juge de l´appréciation
de la gravité des événements qui peuvent survenir sur son territoire, mais encore il est seul juge
de la définition des critères de sécurité qui peuvent conduire à la limitation ou à la suspension.(260)
Le droit de limiter ou de suspendre le transit et celui de « prendre toutes mesures »
constituent ainsi des droits souverains qui attribuent à l´Etat de transit le pouvoir absolu d´agir
comme il veut et d´imposer sa volonté.(261) C’est pour essayer de limiter les effets aliénables de ces
prérogatives que Legros invitait à leur application « raisonnable ».(262) Mais « l’invitation au
raisonnable » n’apporte pas elle-même un véritable changement ou du moins apporte un
changement symphonique dans la dénomination, le résultat étant en tout état de cause le même.
Les droits souverains de l´Etat camerounais impliquent également la possibilité d’un
retrait de l´Autorisation de Transport des hydrocarbures.
c) Le droit de suspension et de retrait de l´Autorisation de Transport des hydrocarbures
Cette prérogative est prévue par l’Article 4 (2) du Décret n°2000/305 du 17 octobre 2000
portant Autorisation de Transport par Pipeline d´hydrocarbures à la COTCO ; les Articles 9 et 22
du Décret n° 97/116 du 7 juillet 1997 fixant les conditions et modalités d´application de la loi
n°96/14 du 5 août susmentionnée ; et l’Article 62 de la Convention d´établissement du 20 mars
1998.
Le non respect par le bénéficiaire de ses obligations, l´atteinte à la sécurité publique,
l´exécution d´activités ou de travaux non autorisés ou entrepris en violation des règles de l´art,
des normes techniques et de sécurité relatives à la protection de l´environnement ou des
populations constituent, entre autres, quelques motifs qui peuvent justifier la suspension.
Si à l´expiration de la période de suspension, les manquements constatés n´ont pas été
redressés, l´Autorisation de Transport est retirée. Tout retrait entraîne un arrêt d´exploitation du
pipeline. L´Article 9 du Décret de 1997 susmentionné ajoute par ailleurs que « l´Autorisation
peut être retirée avant son terme par le Ministre chargé des Mines sans dédommagement de la
part de l´Etat » pour les motifs précédemment énumérés. Autant dire que l’Autorisation de
Transport accordée fait l’objet d’un contrôle permanent.
d) Le droit de contrôle et de surveillance
Ce droit constitue une variante de la souveraineté. Il permet à l´Etat de passage d´avoir un
regard sur les installations permanentes établies sur son territoire et sur les activités qui y sont
entreprises. Il se traduit par des visites et les inspections des agents ou fonctionnaires mandatés
par l´Etat camerounais sur les sites abritant le pipeline.
Au cours de ces missions de surveillance et de contrôle (prévues aux heures ouvrables)
dont les frais relèvent du Transporteur, ce dernier qui ne peut s´y opposer est tenu de mettre à la
disposition des inspecteurs camerounais tout document et information nécessaires au contrôle. Le
procès-verbal établi à l’issue de ce contrôle, qui fait foi jusqu´à preuve contraire, peut donner
lieu, en cas d´infraction constatée, à la mise en oeuvre par l´Etat camerounais des prérogatives qui
lui sont reconnues dans le cadre de ce pipeline pour protéger ses intérêts.
e – Les réserves
Aux termes de l’Article 2 (1) (d) de la Convention de Vienne sur le Droit des traités,
l´expression “réserve” s’entend d´une déclaration unilatérale, quel
que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il
signe, ratifie, accepte, ou approuve un traité ou y adhère, par
laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines
dispositions du traité dans leur application à cet Etat.(263)
La réserve s’analyse donc comme une stipulation unilatérale qui a pour but de déroger à la
réglementation conventionnelle ou d’atténuer les effets juridiques de celle-ci. On pourrait encore
y voir un engagement sélectif ou discriminatoire vis-à-vis de certaines dispositions de
l’instrument conventionnel. Ces effets discriminatoires ou dérogatoires que comportent les
réserves a conduit à leur admission dans une catégorie limitée d’accords.
Si elles sont d’une manière générale admises dans les instruments multilatéraux, la
doctrine dans sa grande majorité en revanche s’accorde à reconnaître que leur formulation dans
les instruments bilatéraux n’est pas une hypothèse viable, car en réalité, l’Etat qui formule une
réserve à un accord bilatéral marque sa désapprobation sur tout ou partie de son contenu et invite
à une réouverture des négociations. Cette exhortation à l’abandon des réserves dans les
instruments bilatéraux n’empêche toutefois pas les Etats d’utiliser des formules qui, bien
qu’évasives, n’ont pas moins valeur de réserves, l’intention pouvant en tout cas viser le même
effet.
L’Accord bilatéral du 8 Février 1996 entre le Tchad et le Cameroun ne comporte pas
véritablement de réserves dûment formulées, telles que définies précédemment. Toutefois, l’on
peut y relever des dispositions qui ne s’y prêtent pas moins. L’on notera par exemple que
l’engagement de la République du Cameroun à n´imposer aucune limite à la quantité des
hydrocarbures produits en République du Tchad à transporter par le système de transport
camerounais et à ne prendre aucune mesure qui puisse avoir pour effet, directement ou
indirectement, de restreindre l’utilisation du pipeline s’est fait « sous réserve » de l’application
d’une obligation internationale contraire.(264)
Si une telle formulation ne possède pas, d’emblée, une influence sur le texte de
l’Accord, elle peut à terme produire un effet similaire. De fait, un Etat peut, connaissant ses
obligations internationales dirimantes, s’engager dans un instrument juridique à lui favorable à un
moment donné et, en cas de changement de circonstances, c’est-à-dire lorsque cet instrument
cesse de produire un effet bénéfique en sa faveur, mais présente plutôt pour lui des inconvénients,
alléguer ses autres contraintes ou engagements internationaux. Cette situation plausible, contraire
au principe de bonne foi qui gouverne l’application des traités car de nature à les fragiliser, peut
se compliquer, dans le cas du passage en transit, notamment dans l’hypothèse où celui-ci se
révèle plus tard désavantageux pour l’Etat qui l’a concédé.
2 – Les dérives du passage et la probable réaction de l´Etat camerounais, Etat de
transit
Le passage des hydrocarbures tchadiens à travers le territoire camerounais pourrait
comporter pour ce dernier des inconvénients (a) qui, avérés, sont susceptibles de déboucher sur
une restriction, voire une remise en cause des engagements contractés (b).
a) Les « inconvénients » du passage des produits pétroliers tchadiens pour l’Etat
camerounais
Ces inconvénients sont à rechercher sur un plan strictement économique. Les multiples
expériences de transit dans le monde ont en effet de manière constante révélé la concurrence
commerciale acharnée que livrent les produits en transit aux produits de l’Etat local, une
concurrence qui peut être ruineuse à terme pour l’économie de l’Etat de transit.
Dans le cas plus précis qui nous concerne, cette concurrence n’est pas à écarter, vu les
réserves vertigineuses des bassins de la Zone du Permis H évaluées au moins à 900 millions de
barils (étant entendu que des explorations se poursuivent dans les régions voisines) et vu la durée
d’exploitation (environ 30 ans). Au cas où celle-ci était établie, les répercussions sur les marchés
étrangers comme sur le marché camerounais s’en ressentiraient.
Par marchés étrangers ici, il faut entendre le marché de l’Etat enclavé (marché tchadien) et
les marchés d’accueil des hydrocarbures tchadiens.
Sur le marché tchadien, ces répercussions impliquent que les produits pétroliers
camerounais cessent d’être compétitifs. Il convient en effet de souligner que bien avant la mise en
exploitation de cet oléoduc, le Cameroun a toujours constitué pour le Tchad une des sources
d’approvisionnement en produits pétroliers.(265) Cette canalisation lui offre désormais la possibilité
d’être exportateur et non plus seulement importateur de pétrole.
Sur les marchés d’accueil, le pétrole tchadien pourrait, à qualité meilleure ou égale à celui
camerounais et devant des importateurs identiques, être préféré à celui de son voisin côtier.
Sur le marché interne camerounais, au-delà du fait que les exportations des produits
pétroliers camerounais diminuent ou cessent de prendre la direction du Tchad, il n’est pas exclu
que des hydrocarbures normalement destinés au transit fassent l’objet d’un prélèvement, soit à
partir des stations de pompage, soit à partir du terminal flottant de stockage et de déchargement et
soient par la suite reversés sur le marché local, soumettant ainsi durement les produits pétroliers
camerounais à une concurrence déplorable. Il est possible en effet que des prélèvements puissent
être effectués à partir de ces installations. Le terminal flottant de stockage et de déchargement
(d’une capacité de stockage de 3 millions de barils) amarré dans la mer territoriale camerounaise
(à 11 km de la côte), les deux stations de pompage installées dans les arrondissements de Touboro
(Département de Mayo – Rey, province du Nord) et de Belabo (Département du Lom et Djerem,
province de l’Est) comportent bien des bacs de décharge et de stockage de carburant, des
systèmes de traitement pour la séparation et l’élimination des mélanges huile/eau. A travers ce
dispositif, il se dégage manifestement que les hydrocarbures tchadiens font d’abord l’objet d’un
traitement minimal sur le territoire camerounais avant d’être acheminés vers leurs marchés de
destination. Le développement autour de cette opération d’un réseau de trafiquants spécialisés
dans la vente des hydrocarbures ou des déchets extraits à partir des unités de traitement peut à
terme mettre à rude épreuve la vente des produits camerounais, provoquant ainsi de sérieux
manques à gagner à l’Etat camerounais.
Devant les inconvénients qui découlent de cette « mafiaisation »(266) ou cette
« criminalisation » de l’économie nationale, la réaction de l´Etat camerounais peut se traduire par
une mise en application relative des engagements contractés.
b) La réaction consécutive de l’Etat camerounais face aux inconvénients du passage : la
probabilité d’une remise en cause totale ou partielle de ses engagements
En fonction de la nature et de la gravité des inconvénients que peut présenter pour l’Etat
camerounais le passage qu’il accorde, son action revêtira également plusieurs formes.
A côté du procédé extrême que constitue la révision des instruments contractés dans le
cadre de cet oléoduc, diverses autres options sont possibles. C’est le cas de la voie qui lui est
ouverte dans le cadre de son droit de prendre toute mesure apte à protéger ses intérêts légitimes.
Il peut ainsi procéder à des contingentements en limitant de manière quantitative les
hydrocarbures destinés à l’exportation et en imposant un certain quota.
Au surplus, la technique très fine des taxations aveugles qui consistent à créer sur le
passage de petites taxes qui, sans que l’on s’en rende compte à première vue, ne s’analysent pas
moins en de véritables taxes, participe également des stratégies qui peuvent être déployées pour
contourner les effets néfastes issus du transit. Il en est de même des pratiques tel le dumping
mises en oeuvre par certains Etats pour protéger ou avantager leurs produits face à la concurrence
désastreuse que leur livrent ceux d’autres nations.
Le recours par l’Etat camerounais à ces actions, proscrites du reste en matière de
commerce international et particulièrement en matière de commerce de transit (à l’exception de la
première option et relativement de la seconde) parce que remettant fondamentalement en cause
le caractère « libre » du transit et les principes mêmes pour lesquels il est accordé, relève à ce
jour du théorique contrairement à l´influence réelle qu’exercent certains acteurs transnationaux
dans ce processus.
258 Article 5 in fine de l’Accord bilatéral du 8 Février 1996.
259 Le concept de sécurité par exemple est une notion dynamique dont l’élargissement des critères de définition va
aujourd’hui au-delà de l´approche classique et réaliste de la sécurité. Pour une idée sur ce concept, voir les analyses
de Barry Buzan reprises in J.J. ROCHES, op. cit., pp.116 et 117.
260 Contrairement au « silence » de la Convention du 10 décembre 1982 qu´évoque Tiyanjana Maluwa quant à la
question de savoir qui doit déterminer et sur quelles bases l´existence des intérêts légitimes (« Southern African
Land-locked States and Rights of Access under the New Law of the Sea » in The International Journal of Marine and
Coastal Law, Vol. 10, N°4, 1995, p 538), nous pensons, au regard des prérogatives reconnues à l´Etat de transit,
qu´aucun doute n´est permis sur cette question. En matière de souveraineté, comme le faisaient remarquer A.
KEREVER et G. VIATTE (in Les rouages de l´économie internationale, 3ème éd., Paris, Les Editions ouvrières, 1977,
p. 22), les Etats sont juges en dernier ressort sans avoir de compte à rendre à une Autorité supérieure.
261 Athos TSOUTSOS voyait en effet dans la souverainetAthos TSOUTSOS voyait en effet dans la souveraineté
« une notion absolue qui indique le pouvoir d’agir comme on veut et par cons et par conséquent d’imposer sa volonté
sur les autres » in Politique et droit dans les relations internationales. Etudes sur l’évolution de l’ordre juridique
international, Paris, L.G.D.J., 1967, p. 151.
262 B. LEGROS, « L’invitation au raisonnable », in Revue régionale de droit, vol. 1, Namur – Luxembourg, 1976,
p.6. Par « mesures raisonnables », l’auteur entend « la recherche de la solution juste, acceptable, admissible,
emportant l’adhésion convaincante, la volonté constante de servir la justice ». Même en prenant en considération
cette clarification, le « raisonnable » reste une notion très fluide pouvant donner lieu à des abus. En effet, dans la
mesure où l’application des « mesures raisonnables » appartient à l’Etat de transit qui juge de l’opportunité de la
mesure à prendre, une mise entre parenthèses de la légalité internationale, comparable aux effets inhérents à la mise
en application des « mesures nécessaires », reste possible. Sur cette notion de « raisonnable », voir également Jean
SALMON, « Le concept de raisonnable en Droit international public », in Paul Reuter (Mélanges offerts à), Le Droit
international : unité et diversité, Paris, Pedone, 1981, pp. 453-462 ; O. CORTEN, L’utilisation du « raisonnable » par
le juge international. Discours juridique, raison et contradiction, Bruxelles, Bruylant, 1997.
263 Texte de cette Convention in P.-M. DUPUY, Les grands textes de Droit international public, 5e édition, Paris,
Dalloz, 2006, pp. 311-340 (Pour l´Article 2 (1) (d) cité, cf. p. 313).
264 Article 10 de l’Accord bilatéral du 8 Février 1996.
265 Voir Procès-verbal établi à l´issue des Travaux de la XXI ème session de la Grande Commission Mixte Tchad-
Cameroun.
266 Le terme « mafiaisation » employé ici est emprunté à J.J. ROCHE, op. cit., 1èreédition, 1999, p. 245. L´auteur
utilise ce terme pour qualifier les marchés parallèles qui se développent dans le monde et qui échappent ou
contournent la législation internationale.