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A) Incitations financières

ADIAL

134 La dépendance bénéficie désormais des mêmes règles fiscales et sociales que la prévoyance (1). Mais ces dernières ne sont pas lisibles et il conviendrait de modifier légèrement le mécanisme en créant une enveloppe spécifique dédiée à la dépendance pour faciliter son développement (2).

1) Les aides actuelles

135 La dépendance est assimilée par l’administration à de la prévoyance et bénéficie donc des dispositions d’ordre fiscal (a) et des dispositions prévues par le code de sécurité sociale (b).

a) Dispositif fiscal

136 Les aides fiscales en la matière regroupent deux dispositifs, d’une part, les cotisations sont déductibles du revenu imposable et d’autre part, les contrats d’assurance dépendance ne sont pas assujettis à la taxe sur les conventions d’assurance.
137 L’instruction du 25 novembre 2005114 assimile la dépendance à la prévoyance pour l’application des dispositions concernées de l’article 83 du Code Général des Impôts relatifs à la détermination des bases imposables. A ce titre, les contrats dépendance sont régis par l’alinéa 1 quater de cet article qui dispose que les cotisations ou primes versées à des régimes obligatoires d’entreprise de prévoyance complémentaire et collective sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur, d’un montant égal à la somme de 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Par conséquent, la cotisation versée par l’employeur et celle du salarié sont déductibles du revenu imposable pour la détermination, le cas échéant, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés auxquels ils sont redevables.

138 L’article 995-14 du Code général des impôts exonère les contrats d’assurance dépendance de la taxe sur les conventions d’assurance. A cet égard, l’administration fiscale a précisé que cette exonération bénéficie non seulement aux contrats souscrits exclusivement en vue de la couverture du risque dépendance mais également aux contrats couvrant en outre d’autres risques tels par exemple les contrats d’épargne et de retraite qui prévoient le renforcement de la rente en cas de dépendance. Dans cette hypothèse, l’exonération de taxe ne peut évidemment profiter qu’à la portion de prime afférente au risque de dépendance115. L’Administration a encore précisé que l’exonération trouvait à s’appliquer quel que soit l’âge de l’assuré au moment de la souscription du contrat ou de la survenance du risque116.

b) Régime social

140 La loi dite Fillon du 21 août 2003118 a modifié les articles L. 242-1 et L. 136-2 du Code de la Sécurité Sociale en réformant les conditions d’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS, des contributions de l’employeur au financement des régimes de retraite complémentaire et supplémentaire et de prévoyance complémentaire. La circulaire sociale du 30 janvier 2009119 prévoit que les cotisations versées par l’employeur au financement d’un contrat d’assurance contre la dépendance bénéficient des dispositions de l’article L.242-1 au même titre que la prévoyance. Ainsi, les contributions des employeurs qui revêtent un caractère collectif et obligatoire peuvent bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale si les prestations offertes sont complémentaires avec les régimes de base de la sécurité sociale. Néanmoins, l’article D. 242-1 CSS fixe un plafond d’exonération relatif aux contributions aux régimes de prévoyance complémentaire égal à 6% du plafond de la sécurité sociale et de 1,5% de la rémunération du salarié sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12% de ce même plafond. Il est à noter que les exonérations accordées au contrat dépendance sont intégrées au plafond de la prévoyance collective. Cependant, la circulaire précise que les contributions sont néanmoins soumises à la CSG et à la CRDS120 et à la taxe spéciale sur les contributions patronales aux régimes de prévoyance121 à l’instar des contrats collectifs en matière de prévoyance.

2) Un redéploiement des aides pour une plus grande visibilité

142 La dépendance bénéficie des mêmes avantages que la prévoyance ou la retraite. Le développement des garanties collectives dépendance ne peut être accéléré par de nouvelles incitations financières. En effet, il n’est pas envisageable de favoriser sur le long terme un risque tel que la dépendance plutôt que celui de la santé ou la retraite. Les marges de choix sont donc extrêmement restreintes voire inexistantes. La seule possibilité d’évolution des aides en la matière est la création d’une enveloppe spécifique de déductibilité fiscale et sociale dédiée à la dépendance. Actuellement, elle est incluse dans l’enveloppe destinée à la prévoyance ce qui n’incite peut-être pas suffisamment les entreprises à chercher des couvertures dépendance en l’absence de plafonds spécifiques car certaines entreprises n’ont pas conscience que les cotisations afférentes à la dépendance peuvent faire l’objet de déductibilité fiscale et sociale. Il serait donc judicieux de créer une enveloppe dédiée à la dépendance en allouant une partie des enveloppes prévoyance et retraite qui ne sont pas utilisées en totalité et rendre plus visibles les aides relatives à la garantie dépendance.

114 Instr., 25 novembre 2005 B.O.I. n° 195 5 F-15-05
115 Instr. 29 mai 1997, BOI 7 I-1-97 116 Rép. min. à QE no 10692, JOAN Q. 29 juin 1998, p. 3609 ; Instr. 21 avr. 1999, BOI 7 I-2-99 117 Lamy Assurance 2009 n° 3676 p.1635
118 Loi n°2003-775 portant réforme des retraites 119 Circulaire N°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d’assujettissement aux costisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire 120 L136-2 CSS 121 L137-1 CSS 122 Lamy Assurance 2009 n° 3676 p.1635

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