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4.5 Les activités à réaliser

L’ancien port d’embarquement des esclaves de Loango et le domaine royal de M’bé sont deux sites
très vastes ; il convient avant tout de délimiter les zones sur lesquelles vont porter les activités de
réhabilitation et de protection en fonction des priorités. Une fois les sites délimités, il sera nécessaire
d’assurer une large diffusion des normes juridiques sur la protection du patrimoine culturel et naturel
dans les deux sites. Dans ce sens, il convient d’amener les autorités politiques nationales,
départementales et locales à faire une application effective des textes réglementaires et de mettre en
place un véritable cadre juridique de protection du patrimoine. Parmi ces textes, on peut citer :

· Au niveau national :

– La loi 32/65 du 12 août 1965 donnant à l’Etat la possibilité de créer des organismes
tendant au développement de la culture et des arts.
– Le décret 68-45 du 19 février 1968 fixant les modalités d’application de la loi 32/65 du 12
août 1965.
– La loi n°8-2010 du 26 juillet 2010 portant protection du patrimoine national culturel et
naturel ;
– La loi n°9-2010 du 26 juillet 2010 portant orientation de la politique culturelle en
République du Congo.

· Au niveau international

– La convention de l’UNESCO du 21 novembre 1972 sur la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel.
– La charte de la renaissance culturelle africaine du 24 janvier 2006.
– La convention pour la protection et la sauvegarde du patrimoine immatériel du 17
octobre 2003 qui est en voie d’être ratifiée par la République du Congo.
– La recommandation de l’UNESCO sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et
populaire du 15 novembre 1989.
– La recommandation concernant la sauvegarde des ensembles historiques ou
traditionnels et leur rôle dans la vie contemporaine du 26 novembre 1976.
– La recommandation concernant la préservation des biens culturels mis en péril par les
travaux publics ou privés du 19 novembre 1968.
– La convention UNIDROIT sur les biens volés ou illicitement exportés du 24 juin 1995.
– La convention pour la protection des biens culturels en cas de conflits armés du 14
mais 1954. En effet, les biens culturels en période de conflit armé sont placés sous le
régime de protection consacré par les normes juridiques internationales. Les plus
pertinentes sont les suivantes :
– Le Règlement de La Haye, la convention pour la protection des biens culturels en cas de
conflit armé de mai 1954 et son Protocole, le Deuxième Protocole relatif à la convention de
mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé ;
– La Résolution sur la Conférence intergouvernementale sur la protection des biens culturels
en cas de conflit armé du 14 mai 1954.

Fort malheureusement, le constat en République du Congo n’est guère satisfaisant. En effet, le Congo
n’est partie à aucun de ces instruments juridiques internationaux susmentionnés qui sont pourtant les
fondements de la protection des biens culturels en période de conflits armés. Autrement dit, le Congo
n’a ni signé, ni ratifié lesdits textes. Le droit positif congolais n’offre donc pas de garantie de protection
aux biens culturels en cas de conflits armés. Il faut donc amener les autorités à ratifier ces instruments
sans lesquels le patrimoine congolais restera soumis à la destruction ou à la disparition en cas de
guerre ou de conflits armés. La démarche consiste à adopter des mesures de sauvegarde et de
respect indiquées aux articles 3 et 4 de la convention de 1954, mesures laissées à la discrétion des
Etats. Dans la mise en oeuvre de ces dispositions, on garde à l’esprit que les normes elles-mêmes
prévoient les conditions dans lesquelles un Etat ou une partie en conflit peut déroger à l’obligation de
protéger tous les biens culturels notamment dans le cas d’une « nécessité militaire impérative. ». Il
s’agit donc d’une protection renforcée. D’autre part, il convient d’établir un système efficace de
répression basé sur la responsabilité de l’Etat et de l’individu.

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