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3.L’utilisation prochaine du nouveau « droit à l’information »

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La directive du 29 avril 2004 dans son article 8 consacre un nouveau « droit à l’information »
en faveur du demandeur en contrefaçon inspiré des législations belges et allemandes. La
disposition reprise par la loi de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007 a été codifiée
dans le Code de la Propriété intellectuelle pour tous les droits de propriété intellectuelle et
droits voisins(116). Cette disposition a pour objet de contraindre les personnes en possession de
marchandises contrefaisantes, au besoin sous astreinte, à fournir des informations sur l’origine
et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit
de propriété intellectuelle. C’est au titulaire de droits victime de contrefaçon qu’il revient de
formuler une telle demande à la juridiction saisie.

Effectivement, cette mesure implique que la juridiction soit déjà saisie d’une action au fond,
elle est donc bien différente de ce point de vue de la saisie-contrefaçon qui est une mesure
provisoire. De plus, elle se différencie encore nettement de cette dernière par les personnes
visées qui ne sont pas seulement le contrefacteur supposé, le défendeur, mais également
« (…) toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou mettant en
oeuvre des procédés contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de
contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la
distribution de ces produits, la mise en oeuvre de ces procédés ou la fourniture de ces
services ».

Le demandeur pourra obtenir de tous tiers ayant un lien avec la contrefaçon de son titre des
informations précises : « nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs,
fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services (…) » ce qui
est intéressant pour pouvoir remonter les filières.

Le demandeur trouve également dans cette disposition une façon de combler les carences de
son dossier car elle permet d’exiger « les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues
ou commandées, ainsi que les prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause ».

Ainsi, si de telles informations sont obtenues, les magistrats seront éclairés de l’ampleur du
préjudice subi par le titulaire, ce qui peut s’avérer précieux pour ce dernier s’il n’avait pu
fournir de tels éléments, par exemple à défaut de saisie-contrefaçon. Comme le souligne un
auteur, « (…) le plus souvent, les défendeurs à la contrefaçon refusent de communiquer en
cours de procédure leurs comptes / parts de marché / fichier clients, et les juges de la mise en
état sont réticents à l’idée d’ordonner la communication de tels documents couverts par le
secret des affaires, tant que la contrefaçon n’est pas établie »(117). Le demandeur trouve donc
là un moyen légal de forcer le défendeur à produire ces éléments essentiels.

116 L.331-1-2 du CPI pour le droit d’auteur, droits voisins et droits du producteur de bases de données, L.521-5
pour les dessins et modèles, L.615-5-2 pour les brevets, L.622-7 pour les produits semi-conducteurs, L.623-27-2
pour les obtentions végétales, L.716-7-1 pour les marques et L.722-5 pour les indications géographiques.
117 B. May, « Améliorer l’indemnisation de la contrefaçon : la loi ne suffira pas », préc, p. 9.

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