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§ 3. Circonstances excluant l’illicéité

La notion de circonstance(204) excluant l’ illicéité correspond à ce que l’on appelle, en droit interne, les causes exonératoires de responsabilité.

L’expression “circonstance excluant l’illicéité” paraît cependant plus exacte à deux points de vue. D’une part, elle présente l’avantage d’éviter une confusion entre, d’un coté, la responsabilité et, de l’autre son fait générateur : les circonstances dont il s’agit concernent celui-ci, pas celle-là même si, par ricochet, elles la font disparaître. D’autre part, elle marque bien que c’est l’un des deux éléments constitutifs du fait internationalement illicite(205), la violation d’une obligation (constitutive de l’illicéité) qui, seul, se trouve en quelque sorte neutralisé ; l’attribution du comportement à l’État ou à l’organisation internationale intéressés n’en est nullement modifiée.

En outre, il faut bien comprendre que ces circonstances excluent l’illicéité d’un comportement déterminé ; mais elles laissent pleinement subsister l’obligation violée à la charge de l’auteur du manquement: si les circonstances le permettent (et si l’obligation s’y prête), celui-ci devra s’en acquitter à nouveau. Comme le précise l’article 26 du projet de la CDI, aucune circonstance ne saurait exclure “ l’illicéité de tout fait de l’État qui n’est pas conforme à une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général ”.

La liste des circonstances excluant l’illicéité n’est pas facile à établir. La C.D.I. en a retenue six : le consentement de l’Etat victime ; la légitime défense ; les contre-mesures ; la force majeure ; la détresse et l’état de nécessité (article 20 à 26 du projet).

D’autres circonstances sont étrangères(206) à la victime et excluent de ce fait toute responsabilité. Il s’agit entre autre de la force majeure. Ainsi, un État qui commet un acte illicite ne saurait invoquer sa souveraineté pour s’exonérer de sa responsabilité. Ce serait nier l’existence même du droit international.

204 Alain PELLET et Patrick DAILLIER, op. cit. p. 920 et s.
205 Ibidem.
206 Dominique ROSENBERG, op.cit., pp.134 à 178.

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